Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver jcp réf., 16 mai 2025, n° 25/00029 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00029 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
de [Localité 8]
[Adresse 4]
[Localité 5]
N° RG 25/00029 – N° Portalis DB22-W-B7J-SYUH
ORDONNANCE DE REFERE
Du : 16 Mai 2025
S.A. VALOPHIS SAREPA
C/
[Y] [F]
Expédition exécutoire délivrée
le
à Maître Maxime TONDI
Expédition certifiée conforme délivrée le
à Monsieur [Y] [F]
Minute n° : /2025
ORDONNANCE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le 16 Mai 2025 ;
Sous la Présidence de Monsieur François REMIGY, Magistrat à titre temporaire au tribunal judiciaire de Versailles chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection, assisté de Mme Sylvie PAWLOWSKI, Greffière ;
Après débats à l’audience du 7 avril 2025, l’ordonnance suivante a été rendue par mise à disposition au greffe;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. VALOPHIS SAREPA, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Maxime TONDI de la SELARL CABINET TONDI, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, subsittué par Me DOURLEN Sabrina, avocat au barreau de VERSAILLES
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [Y] [F], demeurant [Adresse 2]
non comparant
Après débats à l’audience publique des référés du 07 Avril 2025, le juge des contentieux de la protection a indiqué que la décision serait mise à disposition au greffe le 16 Mai 2025 aux horaires d’ouverture au public.
FAITS ET PROCEDURE.
La société VALOPHIS SAREPA venant aux droits et obligation de la société ICF La Sablière
a donné en location à Monsieur [Z] [F] par contrat du 16 décembre 2009 un appartement n°B01, dépendant d’un immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 7] moyennant un loyer de 416,11 euros et 210,89 de charges
Par acte de commissaire de justice, en date du 9 août 2024, un commandement d’avoir à payer la somme principale de 877,80 €, au titre des loyers impayés, a été délivré à Monsieur [F].
Le commandement a été notifié à la CAF le 14 août 2024.
Suivant acte de commissaire de justice, en date du 23 octobre 2024, notifié au Préfet des Yvelines le 25 octobre 2024 la société VALOPHIS SAREPA a fait délivrer assignation à Monsieur [Z] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de VERSAILLES, statuant en référé, aux fins de voir :
— Constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail du logement ;
— Ordonner, à défaut de départ volontaire, l’expulsion du défendeur et celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique si besoin est ;
— Autoriser la séquestration des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux loués, dans tel garde-meubles qu’il plaira au requérant de désigner aux frais et risques du défendeur ;
— Condamner Monsieur [Z] [F] à payer à la société requérante la somme provisionnelle de 1841 €, correspondant aux loyers et charges dues intérêt légal à compter du 9 août 2024 sur la somme de 877,80 euros et à compter de l’assignation pour le surplus.
— Dire qu’à compter de la date de l’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à son départ définitif, le défendeur devra mensuellement une indemnité d’occupation provisionnelle égale au loyer du logement litigieux, sans préjudice des charges ;
— Condamner solidairement le défendeur au paiement de la somme de 450 €, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 9 août 2024.
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A l’audience du 7 avril 2025, la société demanderesse, représentée par son avocat, a actualisé le montant des loyers et charges impayés à la somme de 3361,85 € au 3 avril 2025 et dit s’en tenir aux termes de son assignation.
Monsieur [F] n’était ni présent ni représenté.
Il a été fait lecture du rapport social et financier qui oriente vers un plan d’apurement.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 mai 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION.
Sur la recevabilité de la demande
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dispose qu’à peine d’irrecevabilité de la demande.
L’assignation du 23 octobre 2024, a été dénoncée à la Préfecture des Yvelines le 25 octobre 2024, en vue de l’audience du juge des contentieux de la protection, statuant en référé, en date du 7 avril 2025 conformément aux dispositions de la loi.
Il s’agit de locataire d’un logement appartenant à un bailleur social, personne morale.
Il convient donc de vérifier si la SA VALOPHIS SAREPA a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, dans le délai imparti par l’article 24-II de la loi du 6 juillet 1989, qui dispose qu’à compter du 1er janvier 2015, les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus, ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation de bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) ou la CA prévue à l’article 7-2 de la loi n°90-449 du 31 mai 1990. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L.351-2 du Code de la construction et de l’habitation et aux articles L.542-1 et L.831-1 du Code de la sécurité sociale.
En l’espèce, la société demanderesse justifie avoir saisi la CAF le 14 août 2024, soit dans le délai requis par la loi.
La demande de la société VALOPHIS SAREPA sera donc déclarée recevable.
Sur la dette locative.
Aux termes de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges aux termes convenus.
Il est constant que la société VALOPHIS SAREPA est propriétaire du local d’habitation n°B01 situé [Adresse 3] à [Localité 7].
Il résulte des pièces versées aux débats (contrat de location, extraits de compte, commandement de payer, décompte actualisé) que la créance de la société VALOPHIS SAREPA s’élève à la somme de 1841 €, représentant les loyers et les charges impayés, arrêtés au 11 octobre 2024 suivant l’assignation la dette ne pouvant être actualisée en l’absence du défendeur par respect du contradictoire.
En conséquence, la créance étant justifiée, il convient de condamner Monsieur [Z] [F], à payer, la somme provisionnelle de 1841 €, au titre de l’arriéré locatif, ladite somme assortie des intérêts au taux légal à compter du 9 août 2024 sur la somme de 877,80 euros et à compter de l’assignation pour le surplus.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire et la demande d’expulsion des lieux loués.
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement de loyer ou des charges aux termes convenus produit effet deux mois après un commandement de payer, demeuré infructueux.
Le bail contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit de la location pour non-paiement du loyer ou charges, deux mois après un commandement de payer, resté infructueux.
Le commandement, délivré le 9 août 2024 au locataire, d’avoir à payer la somme de 877,80 euros en principal vise la clause résolutoire du bail, reproduit les dispositions prévues par la loi et mentionne la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement dont il précise l’adresse.
Il est donc régulier en la forme, conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
Il ressort des pièces versées aux débats par la société demanderesse, notamment les extraits de comptes locatifs et le commandement de payer, que le locataire n’a pas réglé l’intégralité des loyers visés au commandement, dans le délai de deux mois qui lui était imparti et encourt la résiliation de plein droit du bail, à la date du 9 octobre 2024.
Toutefois, le juge peut, même d’office, en application de l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, accorder au locataire, en situation de régler sa dette locative, des délais de paiement ou un report de paiement dans la limite de trois années en prenant en considération la situation des locataires et les besoins du bailleur.
En l’espèce, compte tenu des circonstances, de l’avis du secteur social il convient de fixer des délais de paiement selon les modalités prévues au dispositif et de suspendre les effets de la clause résolutoire.
Cependant, si ces délais n’étaient pas respectés, l’intégralité de la dette serait immédiatement exigible, la clause résolutoire serait acquise et à défaut de départ volontaire du locataire, l’expulsion serait ordonnée.
Il convient de préciser qu’en cas d’expulsion, les meubles garnissant les lieux loués sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne, laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié, le juge de l’exécution pouvant par la suite autoriser leur mise en vente.
Cette règle est applicable sans que le juge ait à ordonner la séquestration des meubles.
Sur l’indemnité d’occupation.
La résiliation du bail est suspendue du fait de l’octroi de délais de paiement.
Si le locataire respecte les délais accordés, le bail se poursuivra.
Cependant, dans le cas contraire, le bail se trouvera résilié automatiquement à la date de défaillance de Monsieur [F]. Il sera alors redevable d’une indemnité d’occupation.
L’indemnité d’occupation a un caractère mixte indemnitaire et compensatoire dans la mesure où elle est destinée, à la fois, à rémunérer le propriétaire de la perte de jouissance du local et à l’indemniser du trouble subi du fait de l’occupation illicite de son bien. Elle s’appuie sur le montant du loyer contractuel révisable, le cas échéant.
Elle entre ainsi dans le champ d’application de l’article 1231-5 du Code civil, qui permet au juge, même d’office, de modérer une clause pénale manifestement excessive.
Au vu des éléments de faits propres à l’affaire, l’indemnité sera fixée au montant du loyer principal tel qu’il résulterait du bail expiré et augmenté des accessoires.
En conséquence, en cas de résiliation du bail, le défendeur sera redevable, envers la société VALOPHIOS SAREPA, à compter de la déchéance du terme et jusqu’au départ effectif des lieux, caractérisé par la restitution des clés au bailleur ou par un constat de reprise des lieux par le commissaire de justice, conformément aux dispositions de l’article L.451-1 du Code des procédures civiles d’exécution, d’une indemnité provisionnelle d’occupation mensuelle, équivalente au loyer courant majoré des charges et taxes applicables qui serait dû si le bail s’était poursuivi.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens.
Compte tenu de l’équité et des circonstances de la cause, il convient d’allouer à la société VALOPHIS SAREPA la somme de 450,00 €, au titre de ses frais irrépétibles, et de condamner le défendeur à lui payer cette somme, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur [Z] [F] qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens, en application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile y compris le coût du commandement de payer du 9 août 2024 de 84,62 euros.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe,
RENVOYONS les parties à se pourvoir au principal, mais d’ores et déjà, vu l’urgence,
DECLARONS la société VALOPHIS SAREPA recevable en sa demande ;
CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail de l’appartement n°B01, dépendant d’un immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 7] au 9 octobre 2024
CONDAMNONS Monsieur [Z] [F] à payer à la société VALOPHIS SAREPA une provision de 1841 €, représentant les loyers et les charges impayés, ladite somme assortie des intérêts au taux légal à compter du 9 août 2024 sur la somme de 877,80 euros et à compter de l’assignation pour le surplus.
AUTORISONS Monsieur [F] à se libérer de la dette en 18 mensualités de 100 euros chacune, en plus du loyer et des charges courants, les versements devant être faits, chaque 10 du mois, à la même date que celui-ci et la première fois, avec le premier terme du loyer, venant à échéance suivant la signification de la présente décision, jusqu’à extinction de la dette, et un 19eme versement majoré du solde de la dette, en principal, frais et intérêts ;
SUSPENDONS les effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais accordés ;
DISONS que si les délais sont respectés et les loyers et charges courants régulièrement payés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué et le bail se poursuivra ;
DISONS que, dans le cas contraire, la clause résolutoire sera acquise et en conséquence :
— la clause résolutoire reprendra immédiatement ses effets ;
— Monsieur [Z] [F] devra quitter les lieux sur simple demande de la bailleresse, à défaut, il pourra être procédé à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef avec si besoin est l’assistance de la force publique, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L.412-1 et suivants, R.411-1 et suivants, R.412-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,
— le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du Code des procédures civiles d’exécution,
— la totalité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible,
— Monsieur [F] sera condamné à verser à la bailleresse à compter de la déchéance du terme et jusqu’au départ effectif des lieux, caractérisé par la remise des clés au bailleur ou par un constat de reprise des lieux par le commissaire de justice, conformément aux dispositions de l’article L.451-1 du Code des procédures civiles d’exécution, une indemnité provisionnelle d’occupation mensuelle, équivalente au montant du loyer courant, majoré des charges et taxes applicables, qui serait dû si le bail s’était poursuivi;
CONDAMNONS Monsieur [Z] [F] à payer à la société VALOPHIS SAREPA la somme de 450,00 €, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision, prise en référé, est exécutoire de plein droit par provision ;
CONDAMNONS Monsieur [Z] [F] aux dépens, ce compris le coût du commandement du 9 août 2024 de 84,62 euros,
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 16 mai 2025.
La greffière Le juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Ardoise ·
- Tôle ·
- Marais ·
- Coûts ·
- Expertise judiciaire ·
- Titre ·
- Réparation ·
- Dommages et intérêts ·
- Épouse ·
- Recommandation
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Durée ·
- Notification ·
- Ordonnance ·
- Registre ·
- Éloignement ·
- Administration pénitentiaire ·
- Avocat ·
- Droit d'asile
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Formation ·
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Dette ·
- Résiliation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Voyage ·
- Administration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Document ·
- Identification ·
- Maintien
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Épouse ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Adresses
- Logement ·
- Action ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Service ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Résiliation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption simple ·
- Matière gracieuse ·
- Adresses ·
- Date ·
- Etat civil ·
- Jugement ·
- Ressort ·
- Débats ·
- Registre
- Enfant ·
- Vacances ·
- Père ·
- Mère ·
- Changement ·
- Résidence habituelle ·
- Santé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Autorité parentale ·
- Bénéficiaire
- Déchéance du terme ·
- Mise en demeure ·
- Contrat de prêt ·
- Consommation ·
- Résolution ·
- Clause ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Crédit renouvelable ·
- Forclusion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Véhicule ·
- Vente ·
- Vendeur ·
- Acquéreur ·
- Résolution ·
- Frais de livraison ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Restitution ·
- Titre
- Enfant ·
- Contribution ·
- Education ·
- Vacances ·
- Autorité parentale ·
- Père ·
- Débiteur ·
- Divorce accepté ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maroc
- Mise en état ·
- Action ·
- Consorts ·
- Incident ·
- Vie privée ·
- Juge ·
- Sociétés ·
- Fins de non-recevoir ·
- Tribunal judiciaire ·
- Atteinte
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.