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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Nazaire, 1re ch. civ., 5 mai 2025, n° 24/00365 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00365 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/00365 -
N° Portalis
DBYT-W-B7I-FIPT
Minute n° :
[F] [U]
C/
S.A.S. PUBLIHEBDOS
Copie exécutoire + exp. délivrées
le :
à
Me Louise LAISNE ([Localité 6])
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
— ------
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
1ére chambre civile
Du cinq Mai deux mil vingt cinq
Madame [F] [U]
née le 05 Octobre 1978 à [Localité 4],
de nationalité française
demeurant [Adresse 3]
agissant en son nom personnel et en qualité d’administrateur légal des biens de son fils mineur :
Monsieur [D] [I] – MINEUR
né le 18 Août 2009 à [Localité 5],
de nationalité française
demeurant [Adresse 2]
Tous deux Rep/assistant : Maître Carole ROBARD de la SELARL POLYTHETIS, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE
DEMANDERESSE AU PRINCIPAL
________________________________________________________
S.A.S. PUBLIHEBDOS,
dont le siège social est situé [Adresse 1] inscrite au RCS de [Localité 6] sous le n°487.800.018 prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
Rep/assistant : Maître Louise LAISNE de la SELARL AVOLITIS, avocats au barreau de RENNES
DEFENDERESSE AU PRINCIPAL
________________________________________________________
JUGE DE LA MISE EN ETAT : Amélie COUDRAY
GREFFIER : Soline JEANSON
DEBATS : à l’audience du 31 Mars 2025
ORDONNANCE : Contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe le 05 Mai 2025, date indiquée à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Faisant valoir que la publication le 11 novembre 2023 de l’article intitulé « Pays de Retz : un sourd et muet maintenu en détention pour des « viols » sur de jeunes enfants » avait porté atteinte à leur vie privée, Madame [F] [U], agissant en son nom personnel et en qualité d’administrateur légal des biens de son fils mineur, et Monsieur [D] [I], ont, par acte de commissaire de justice du 9 février 2024, fait assigner la société PUBLIHEBDOS devant le Tribunal judiciaire de Saint–Nazaire, sur le fondement des articles 9 et 1240 du code civil, aux fins de la voir condamner à les indemniser, outre sa condamnation aux dépens et frais irrépétibles.
***
Selon premières conclusions d’incident notifiées par le RPVA le 28 septembre 2024, la société PUBLIHEBDOS demande au juge de la mise en état de :
— Dire que l’action engagée par Madame [U] et Monsieur [I] relève de l’article 39 quinquiès de la loi du 29 juillet 1981,
— Requalifier en conséquence l’action de Madame [U] et Monsieur [I] sur le fondement de l’article 39 quinquies de la loi du 29 juillet 1881,
— Prononcer en conséquence la nullité de l’assignation de Madame [U] et Monsieur [I] faute de respecter les prescriptions de la loi du 29 juillet 1881,
— En tout état de cause, dire irrecevable l’action de Madame [U] et Monsieur [I] en ce qu’elle n’est pas dirigée à l’encontre du directeur de publication et en ce qu’elle est prescrite,
— Débouter Madame [U] et Monsieur [I] de l’ensemble de leurs demandes,
— Condamner Madame [U] et Monsieur [I] à payer à la société PUBLIHEBDOS la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner les mêmes aux entiers dépens.
Selon dernières conclusions d’incident notifiées par le RPVA le 27 février 2025, la société PUBLIHEBDOS maintient ses demandes.
La société PUBLIHEBDOS explique que l’article 9 du code civil ne peut fonder l’action entreprise par les consorts [U] – [I] puisque celui–ci est applicable en cas de « divulgation d’informations relatives aux circonstances précises dans lesquelles les infractions ont été commises ». Or, le journaliste présent à l’audience a fidèlement retranscrit les débats publics qui se sont tenus devant la chambre de l’instruction.
Elle observe que les requérants lui font grief d’avoir publié des détails permettant de les identifier. Elle déduit que les faits reprochés relèvent, non pas des articles 9 et 1240 du code civil, mais de l’article 39 quinquiès de la loi sur la presse, de sorte que le juge de la mise en état, vu l’article 12 du code de procédure civile, doit requalifier ladite action. Elle déclare que les jurisprudences sur lesquelles les consorts [U] – [I] s’appuient ne sont pas transposables en l’espèce puisqu’elles traitent de la question de la qualification de diffamation publique ou atteinte à la vie privée. De plus, elle affirme ne pas solliciter du juge de la mise en état qu’il requalifie l’action des demandeurs en diffamation publique.
Consécutivement à la requalification, elle relève la nullité de l’assignation puisqu’elle ne précise ni ne qualifie le fait incriminé et n’indique pas le texte de la loi applicable à la poursuite, puisque les demandeurs n’ont pas élu domicile dans la ville où siège la juridiction saisie et puisqu’elle n’a pas été notifiée au ministère public avant la première audience.
Elle ajoute que l’assignation doit être également déclarée irrecevable car le directeur de publication n’a pas été attrait à la présente procédure par application des articles 42 et 43 de la loi du 29 juillet 1881.
Elle rajoute que l’action des demandeurs est prescrite par application de l’article 65 de la même loi, aucun acte interruptif de prescription n’ayant été réalisé entre l’audience d’orientation du 25 mars 2024 et le 1er juillet 2024.
Selon conclusions d’incident notifiées par le RPVA le 12 novembre 2024, les consorts [U] – [I] demandent au juge de la mise en état, vu les articles 9 et 1240 du code civil, de :
— Dire n’y avoir lieu à requalification de l’action et dire que l’action est relative à une atteinte à la vie privée de Madame [F] [U] et de son fils [D] [I],
— Débouter la SAS PUBLIHEBDOS de ses demandes de nullité de l’assignation et irrecevabilité de l’action,
— Condamner la SAS PUBLIHEBDOS à payer à Madame [F] [U] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la défenderesse aux entiers dépens de l’incident.
Les consorts [U] – [I] soutiennent que, outre la révélation de l’identité qui relève d’autres dispositions légales, la révélation des circonstances de l’affaire et la répercussion de celles-ci sur la victime et sa famille leur permettent d’engager une action en responsabilité civile sur le fondement de la protection de la vie privée. Au soutien de leurs demandes, ils arguent d’un arrêt rendu le 20 octobre 2021 à l’issue duquel la Cour de cassation a considéré qu’il ne saurait être fait application de la loi du 29 juillet 1881 dès lors que la citation n’articule aucun fait de nature à porter atteinte à l’honneur et à la considération du demandeur.
En l’espèce, ils exposent faire uniquement valoir une atteinte excessive à leur vie privée en ce que l’article permet d’identifier leur famille.
Ils ajoutent que cet article divulgue, sans le consentement de l’intéressé, des informations relatives aux circonstances précises dans lesquelles l’infraction a été commise et qu’il ne manque pas de relater des détails sordides, ce qui les blesse et ce, d’autant que le rédacteur n’ignorait pas la souffrance de la victime.
***
L’incident a été fixé au 31 mars 2025.
La décision a été mise en délibéré au 5 mai 2025.
MOTIFS
L’article 789 du code de procédure civile dispose que « Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5, 517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement ».
L’article 12 du code de procédure civile dispose que « Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
Toutefois, il ne peut changer la dénomination ou le fondement juridique lorsque les parties, en vertu d’un accord exprès et pour les droits dont elles ont la libre disposition, l’ont lié par les qualifications et points de droit auxquels elles entendent limiter le débat.
Le litige né, les parties peuvent aussi, dans les mêmes matières et sous la même condition, conférer au juge mission de statuer comme amiable compositeur, sous réserve d’appel si elles n’y ont pas spécialement renoncé ».
La société PUBLIHEBDOS a soulevé un incident aux fins de voir prononcer la nullité de l’assignation qui lui a été délivrée par les demandeur, ou tout au moins, aux fins de voir prononcer l’irrecevabilité de leur action du fait de la prescription de celle-ci.
Pour ce faire, elle soulève le moyen selon lequel l’action indemnitaire des demandeurs relève non pas des articles 9 et 1240 du code civil, mais de l’article 39 quinquies de la loi du 29 juillet 1881.
Cette thèse est contestée par les consorts [U] – [I].
Or, cette question a trait au bien-fondé juridique de l’action des consorts [U] – [I] envers la société PUBLIHEBDOS.
Elle ne relève pas de la compétence du juge de la mise en état, dont les prérogatives sont fixées par l’article 789 du code de procédure civile susvisé, mais de celles du juge du fond.
Par conséquent, le juge de la mise en état se déclare incompétent pour statuer sur les demandes incidentes formées par la société PUBLIHEBDOS.
Succombant à l’incident, la société PUBLIHEBDOS est condamnée à en payer les dépens.
Il est équitable qu’elle indemnise les consorts [U] – [I] à hauteur de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de la mise en état, statuant après audience publique, par ordonnance contradictoire en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe de la juridiction,
SE DÉCLARE incompétent pour statuer l’incident soulevé par la société PUBLIHEBDOS,
REJETTE par conséquent l’exception de nullité et la fin de non-recevoir soulevées par la société PUBLIHEBDOS,
RENVOIE le dossier à l’audience de mise en état du 06 Octobre 2025 à 9h45 pour les conclusions au fond du défendeur attendues pour le 29 septembre 2025 par le RPVA,
CONDAMNE la société PUBLIHEBDOS à verser aux consorts [U] – [I] la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société PUBLIHEBDOS aux dépens de l’incident.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le juge de la mise en état et le greffier qui a assisté au prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Soline JEANSON Amélie COUDRAY
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