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Sur la décision
| Référence : | TJ Charleville-Mézières, 2e ch., 2 févr. 2026, n° 25/01479 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01479 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - Divorce - audience d'orientation et sur les mesures provisoires (art. 1107 cpc) |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARLEVILLE-MÉZIÈRES
PÔLE FAMILLE
N° RG 25/01479
N° Portalis DBWT-W-B7J-EVVA
AFFAIRE
[Z] [B] [W]
C/
[H] [L], [V] [O] épouse [W]
ORDONNANCE D’ORIENTATION ET DE
FIXATION DE MESURES PROVISOIRES
PRONONCÉE LE 02 FÉVRIER 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge : Élodie AMICO
Greffier : Christine PHILIPPE
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [B] [W]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Maître Armelle CHERRIH, avocat au barreau des ARDENNES.
DÉFENDERESSE
Madame [H] [L], [V] [O] épouse [W]
demeurant [Adresse 4]
[Localité 1]
N’ayant pas constitué avocat.
Copie exécutoire délivrée le : 02 février 2026
à Me CHERRIH
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
CONSTATONS l’exercice en commun par les deux parents de l’autorité parentale à l’égard de l’enfant mineure [E], [S] [W], née le [Date naissance 3] 2022 à [Localité 5] (Ardennes) ;
RAPPELONS qu’en application de l’article 372 du code civil, les parents doivent :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants, et échanger de façon régulière et spontanée les informations sur leur évolution (carnet de santé, résultats scolaires, événements familiaux, etc.) ;
— s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc) ;
— permettre les échanges des enfants avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ;
FIXONS la résidence habituelle de l’enfant mineure [E], [S] [W], née le [Date naissance 3] 2022 à [Localité 5] (Ardennes), alternativement au domicile de chacun des parents, Madame [H], [L], [V] [O] et Monsieur [Z], [B] [W], selon les modalités suivantes, sauf meilleur accord :
* durant les périodes scolaires : du vendredi 18 heures au vendredi suivant 18 heures :
— les semaines paires chez le père,
— les semaines impaires chez la mère,
* durant les petites vacances scolaires : maintien de l’alternance, avec changement à Noël,
* durant les vacances d’été : partage par quatorzaines :
— les années paires :
— les 1ère et 3ème quatorzaines des mois de juillet et août au père,
— les 2ème et dernière quatorzaines des mois de juillet et août à la mère,
— les années impaires
— les 1ère et 3ème quatorzaines des mois de juillet et août à la mère au père
— les 2ème et dernière quatorzaines des mois de juillet et août au père,
DISONS, par dérogation à ce qui précède, le jour de la fête des pères sera passé avec le père de 10 heures à 18 heures, et le jour de la fête des mères avec la mère de 10 heures à 18 heures,
DISONS que les frais de scolarité, frais extra-scolaires conjointement décidés, les frais médicaux et paramédicaux restant à charge seront partagés par moitié et en tant que de besoin, condamne celui des parents qui ne les aura pas exposés à rembourser l’autre parent sans délai de la part qu’il doit assumer sur présentation des justificatifs ;
DISONS que sauf meilleur accord, les vacances sont décomptées du jour de la sortie des classes jusqu’au samedi midi de la semaine ou de la quinzaine suivante, pour la première moitié et du samedi midi au dimanche 18 heures de la semaine ou de la quinzaine suivante pour la seconde moitié ;
RAPPELONS que tout changement de résidence de l’un des deux parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, et que le défaut de notification d’un tel changement de domicile est passible de sanctions pénales, prévues par l’article 227-6 du code pénal ;
PRÉCISONS le parent chez lequel résideront effectivement les enfants pendant la période de résidence à lui attribuée, est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale…) ou relative à l’entretien courant ;
Étant rappelé que par principe :
— dans l’hypothèse où un jour férié ou un « pont » précède le début du droit de visite ou d’hébergement, ou encore en suit la fin, celui-ci s’exerce sur l’intégralité de la période,
— les enfants devront être pris et ramenés à leur résidence habituelle ou à leur établissement scolaire par le bénéficiaire du droit d’accueil ou par une personne digne de confiance,
— sont à considérer les vacances scolaires de l’académie de la résidence habituelle des enfants,
— à défaut pour le bénéficiaire d’avoir exercé son droit au cours de la première heure du week-end qui lui est attribué et au cours de la première demi-journée de la période de vacances qui lui est dévolue, il sera présumé y avoir renoncé, sauf cas de force majeure,
— chaque enfant conserve un droit de correspondance avec le parent chez lequel il ne réside pas et ce droit peut s’exercer téléphoniquement ou par voie numérique,
— les carnets de santé et pièces d’identité de l’enfant s’il en possède doivent rester dans ses effets personnels pour que chacun des parents puisse en disposer pendant ses temps de prise en charge.
RAPPELONS que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit puni d’un an d’emprisonnement et de 15.000 € d’amende, et de 3 ans d’emprisonnement et de 45.000 € si les enfants est retenu pendant plus de cinq jours ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du code pénal ;
REJETONS toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
FIXONS la date des effets des mesures provisoires à la date de la présente ordonnance ;
RENVOYONS la cause et les parties à l’audience de mise en état électronique du :
Mardi 10 mars 2026 à 10 heures 00
RAPPELONS que le délai d’appel est de quinze jours,
PRÉCISONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit, nonobstant appel,
RÉSERVONS les dépens,
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par Elodie AMICO, Juge aux Affaires Familiales et Christine PHILIPPE, Greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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