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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 7 oct. 2025, n° 25/09279 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/09279 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 25/09279 – N° Portalis DB3S-W-B7J-34S2
MINUTE: 25/1933
Nous, Gaëlle MENEZ, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Adrien NICOLIER, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [G] [T]
née le 14 Mai 1987 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Etablissement d’hospitalisation: [Adresse 6][Localité 5]
présente assistée de Me Saïd KALED, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de la MAISON DE SANTE D'[Localité 5]
Absent
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Madame [L] [T]
Absente
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 06 octobre 2025
Le 26 septembre 2025, le directeur de la [Adresse 6][Localité 5] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [G] [T].
Depuis cette date, Madame [G] [T] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de la MAISON DE SANTE D'[Localité 5].
Le 03 octobre 2025, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [G] [T].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 06 octobre 2025.
A l’audience du 07 octobre 2025, Me Saïd KALED, conseil de Madame [G] [T], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il résulte des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux établis dans les 24 et 72 heures, de la décision d’admission et de celle de maintien des soins ainsi que de l’avis motivé du 01 10 2025, que Madame [G] [T], patiente connue du secteur de la psychiatrie, a été hospitalisée sans son consentement, à la demande d’un tiers (sa mère), suite à une tentative de suicide médicamenteuse. Il s’agissait d’une récidive de passage à l’acte. Elle présentait un discours cohérent, fluide et informatif ; son geste suicidaire était non critiqué, et elle regrettait l’échec de son suicide qui aurait pu « régler l’ensemble des problèmes et décharger sa famille ». Elle présentait une persistance d’idées suicidaires, une symptomatologie dépressive avec sentiment d’être un poids pour ses proches, des idées d’auto dévalorisation et d’échec sur son parcours de vie. Elle refusait les soins et il persistait un risque suicidaire important.
Il ressort en particulier de l’avis médical motivé du 01 10 2025 du Dr.[E] que Madame [G] [T] présente un trouble psychiatrique chronique se traduisant par une labilité émotionnelle et des passages à l’acte a visée suicidaire. Elle ne présente pas d’é1ément thymique franc en entretien mais une forte variation émotionnelle et une difficulté de gestion du stress lors des passages à l’acte. La patiente reste ambivalente.
A l’audience de ce jour, Madame [G] [T] déclare qu’elle veut retrouver ses droits sur la poursuite de son hospitalisation complète. Elle ajoute qu’elle se sent mieux aujourd’hui.
Il suit de l’ensemble de ces éléments que cette patient présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [G] [T].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [G] [T]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à [Localité 4], le 07 Octobre 2025
Le Greffier
Adrien NICOLIER
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Gaëlle MENEZ
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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