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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi requetes, 16 déc. 2024, n° 22/07495 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/07495 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : défendeur
Copie exécutoire délivrée
le :
à : demandeur
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 22/07495 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYOS6
N° MINUTE :
2024/9
JUGEMENT
rendu le lundi 16 décembre 2024
DEMANDERESSES
Madame [O] [B] [V], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Joyce PITCHER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0778
Madame [J] [B], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Joyce PITCHER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0778
Madame [K] [B], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Joyce PITCHER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0778
DÉFENDERESSE
Société AIR ALGERIE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Franck RENAUD, Juge, statuant en juge unique
assisté de Philippe PUEL, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 18 octobre 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 16 décembre 2024 par Franck RENAUD, Juge assisté de Philippe PUEL, Greffier
Décision du 16 décembre 2024
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 22/07495 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYOS6
EXPOSÉ DES DEMANDES
Madame [O] [X] a réservé auprès de la Société AIR ALGÉRIE trois billets d’avion pour un vol [Localité 6] [Localité 5], la date de départ étant fixée au 19 avril 2020. Il est exposé que le vol a été annulé par le transporteur.
Par requête enregistrée le 12 octobre 2022, Ies consorts [B] sollicitent :
— le remboursement des billets d’avion pour un montant de 514,28€, au titre des dispositions de l’article 5 et 8 du Règlement (CE) 261/2004,
— une indemnisation respective pour chaque passager de 400 €, pour non-présentation de la notice d’information,
— le remboursement de 36 € pour les frais de médiation,
— des dommages-intérêts pour résistance abusive pour un montant respectif de 400€,
— la prise en charge des frais irrépétibles à raison de 500 € pour chacun des trois passagers, outre les dépens.
A l’audience de réouverture de débats, les parties requérantes, représentées par leur conseil, indique que le billets ont été remboursés par la Compagnie. Elles maintiennent leurs autres demandes.
La Société AIR ALGÉRIE, dûment citée par lettre recommandée réceptionnée le 27 mars 2023, n’a pas comparu à l’audience d’ultime renvoi et ce, sans motif.
MOTIFS,
Il sera donné acte du remboursement des billets d’avion.
Sur la demande de dommages-intérêts pour non-remise de la notice d’information
L’obligation pour le transporteur d’informer les passagers de leurs droits, notamment en matière d’indemnisation et d’assistance, par une notice écrite aux passagers subissant un retard ou une annulation, est prescrite par les articles 14 du Règlement Européen susvisé.
AIR ALGÉRIE n’établissant pas avoir fourni cette notice informative , le transporteur a occasionné un préjudice spécifique à madame [O] [B] en la contraignant à chercher par elle-même l’information qui lui était pourtant due ainsi que les moyens de faire valoir ses droits.
Il sera par conséquent fait droit à la seule demande d’indemnisation la concernant pour un montant qui sera modéré à 50 €. Le surplus et les autres demandes concernant les enfants dont une est mineure, doivent être écartés.
Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive
Vu les articles 30 et 32-1 du code de procédure civile et 1240 du Code civil;
La Société AIR ALGÉRIE n’a pas donné suite aux réclamations de la partie demanderesse et à la mise en demeure. Elle est encore défaillante à la présente instance, sans motif, pour justifier sa position.
Le défaut de diligence du transporteur depuis 2020 caractérise donc une résistance abusive de sa part dans l’exécution de ses obligations légales.
Le préjudice moral ressort d’une part du comportement du professionnel et d’autre part des inconvénients résultant de la présente procédure que la cliente a été contrainte d’engager.
La juridiction est en mesure d’évaluer le préjudice de madame [O] [B] à 200 €.
Il sera donc fait droit à la demande de dommages-intérêts de la seule demanderesse pour ce montant. Le surplus et les autres demandes concernant les enfants dont une est mineure doivent être écartés.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de l’ instance, outre 36 € pour les frais de médiation, seront supportés par la partie défenderesse.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de madame [O] [B] la totalité des frais de représentation que la partie requérante a été contrainte d’engager. La Société AIR ALGÉRIE devra donc lui verser la somme de 300 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile. Le surplus et les autres demandes concernant les enfants, dont une est mineure doivent être écartés.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, statuant par jugement mis à disposition des parties par le greffe, réputé contradictoire et rendu en dernier ressort :
Donne acte aux parties du remboursement des billets d’avion,
Condamne la Société AIR ALGÉRIE à verser à madame [O] [X] une indemnité de 50 € pour non-respect de l’obligation d’information et la somme de 200 €, à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
Condamne la Société AIR ALGÉRIE aux dépens de l’instance,outre 36 € pour les frais de médiation, et la condamne à verser à [O] [X] la somme de 300 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette le surplus et toute autre demande.
Fait ce jour à [Localité 7],
LE GREFFIER LE JUGE
Décision du 16 décembre 2024
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 22/07495 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYOS6
Fait et jugé à [Localité 7] le 16 décembre 2024
le greffier le Président
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