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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 7e ch. civ., 23 mai 2025, n° 23/06351 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06351 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/06351 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YDZE
7E CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
7E CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 23 MAI 2025
54C
N° RG 23/06351
N° Portalis DBX6-W-B7H-YDZE
Minute n°2025/
AFFAIRE :
[L] [P]
C/
[I] [T]
[M]
le :
à
1 copie M. [B] [F], expert judiciaire
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Madame BOULNOIS, Vice-Président, statuant en Juge Unique,
Lors des débats et du prononcé :
Monsieur Eric ROUCHEYROLLES, Greffier
DÉBATS :
à l’audience publique du 26 Mars 2025
JUGEMENT :
Contradictoire
En premier ressort
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
Madame [L] [P]
née le 07 Octobre 1961 à [Localité 6] (PORTUGAL)
de nationalité Portugaise
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Françoise LENDRES, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEUR
Monsieur [I] [T]
né le 15 Novembre 1980 à [Localité 9] (GIRONDE)
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Patricia BRIX, avocat au barreau de BORDEAUX
Suivant devis en date du 26 novembre 2019, Monsieur [I] [T] a confié à Madame [L] [P] la réalisation d’un local professionnel [Adresse 2] à [Localité 8] pour un montant total TTC de 22 934,17 € ramené à 21 000 euros avec « remise consentie pour travaux démarrés en 1ère quinzaine de Décembre 2019 ».
Un second devis en date du 15 janvier 2020 a été établi pour un « complément pour les menuiseries du devis » à hauteur de 1 180,80 euros.
Par acte en date du 19 août 2020, Madame [P] a fait sommation à Monsieur [T] de payer la somme de 6 375 euros au titre du solde du marché.
Faute de paiement intervenu, elle a, par acte en date du 07 décembre 2020, fait assigner au fond Monsieur [T] devant le pôle protection et proximité du Tribunal judiciaire de BORDEAUX aux fins de le voir condamné à lui payer cette somme.
A titre reconventionnel, Monsieur [T] a sollicité le paiement de dommages et intérêts au titre de travaux de reprise sur le fondement de la responsabilité contractuelle.
Par jugement en date du 23 septembre 2021, le pôle protection et proximité du Tribunal judiciaire a ordonné une expertise judiciaire confiée à Monsieur [B] [F] et sursis à statuer sur le surplus des demandes.
L’expert judiciaire a rendu son rapport le 25 octobre 2022.
Le pôle protection et proximité du Tribunal judiciaire a constaté son incompétence en raison du montant des demandes formulées après le retour de l’expertise judiciaire par Monsieur [T] et a transmis le dossier au Tribunal judiciaire le 17 mai 2023.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 février 2025, Madame [L] [P] demande au Tribunal de :
Rabattre l’ordonnance de clôture sur le fondement de l’article 803 du code de procédure civile.
Sur le fondement des articles 9 et 16 du code de procédure civile, 1231 du code civil,
Débouter purement et simplement Monsieur [I] [T] de ses demandes fins et conclusions en ce qu’elles sont injustifiées et exorbitantes
Juger que les conditions de la responsabilité contractuelle ne sont pas réunies.
Vu l’article 1231-1 et suivants du code civil,
Condamner Monsieur [I] [T] à payer à Madame [P] la somme en principal de 6 375.00 euros assortis des intérêts légaux jusqu’à parfait paiement.
Juger que l’entreprise de Madame [L] [P] n’a pu terminer les travaux, le maître de l’ouvrage ayant interdit l’accès au chantier a l’entreprise.
Dans ces conditions, dire qu’il n’y a pas lieu à inexécution des obligations dc Madame [L] [P].
A titre infiniment subsidiaire si le tribunal retenait la responsabilité de l’entreprise [P], Condamner tout au plus Madame [P] à payer la somme tout au plus de 7738.00 euros
Compenser le solde de la facture due par Monsieur [I] [T] à l’entreprise [L] [P].
Le condamner à payer à Madame [P] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile dans la mesure où il serait inéquitable que le demandeur assume la charge des frais irrépétibles qu’elle a du engager par la présente instance.
CONDAMNER Monsieur [T] aux dépens y compris aux frais d’expertise.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 septembre 2024, Monsieur [I] [T] demande au Tribunal de :
Vu les articles 1103 et suivants du Code Civil, Vu les articles 1219 et suivants du Code Civil, Vu les articles 1231 et suivants du Code Civil
➢ Dire et juger recevable et bien fondé Monsieur [I] [T] en ses explications et ses demandes.
➢ Bien vouloir déclarer Madame [L] [P] entièrement responsable des préjudices de Monsieur [I] [T] sur le fondement de la responsabilité contractuelle
➢ Condamner Madame [L] [P] à payer à Monsieur [I] [T] une somme de 17.738,44 € au titre des travaux de remise en état.
➢ Condamner Madame [L] [P] à payer à Monsieur [I] [T] une somme totale de 63.800 € au titre de son préjudice de jouissance.
➢ Condamner Madame [L] [P] à payer à Monsieur [I] [T] une somme de 4.000 € au titre du remboursement des frais d’expertise judiciaire avancés.
➢ Condamner Madame [L] [P] à payer à Monsieur [I] [T] une somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 07 février 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il sera renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
A titre liminaire, en application des articles 4 et 5 du code de procédure civile, le tribunal rappelle qu’il ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et que les de mandes de « Dire et juger recevable et bien fondé », « Bien vouloir déclarer », « Juger que » ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi. En conséquence, le tribunal ne statuera pas sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués.
Sur la révocation de l’ordonnance de clôture :
En vertu de l’article 802 du code de procédure civile : « après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office ».
Aux termes de l’article 803 du code de procédure civile : « L’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout. L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par une ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal ».
L’avis des parties a été recueilli à l’audience après l’ouverture des débats par le tribunal et aucune ne s’oppose à la révocation de l’ordonnance de clôture. Elles ont indiqué s’en remettre à leurs conclusions et ne pas vouloir répliquer.
Il convient de considérer que la cause justifiant la révocation de l’ordonnance de clôture est justifiée et qu’elle ne dissimule pas d’intention dilatoire, s’agissant de permettre le respect du contradictoire.
En conséquence, il convient de prononcer la révocation de l’ordonnance de clôture et de rendre une nouvelle décision de clôture au jour de l’audience.
Sur le fond :
En application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application de l’article 1231-1 du code civil « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure » ; étant rappelé que ce recours de nature contractuelle impose de rapporter la preuve de l’existence d’un manquement contractuel, d’un préjudice et d’un lien causal.
Pour la compréhension du litige, il convient d’examiner en premier lieu les demandes de Monsieur [T].
Sur les demandes de Monsieur [T] :
L’expert judiciaire a constaté une absence d’étanchéité périphérique concernant les menuiseries, un défaut de planéité du sol carrelé de 9 cm sur toute la longueur de la pièce, un défaut d’équerrage entre les cloisons et les contre-cloisons, essentiellement sur celles du cabinet de toilettes, le bâtiment étant implanté sur deux limites séparatives en fond de
parcelle qui ne sont pas à angle droit, et que le réseau eaux pluviales bien que prévu au marché n’a pas été réalisé par Madame [P] mais par Monsieur [T]. Il a enfin relevé l’existence de trois margelles cassées.
L’expert judiciaire a conclu que les désordres constatés relevaient de malfaçons. S’agissant des menuiseries, il a précisé qu’elles avaient été mises en place alors que les supports maçonniques étaient inappropriés puisque la dimension des réservations ne correspondait pas à la dimension des châssis et que dans ces conditions, la mise en place du joint primaire d’étanchéité n’avait pas été possible. Il a ajouté que l’entreprise n’avait pas transmis les éléments permettant d’avoir connaissance des caractéristiques des menuiseries. S’agissant du carrelage, il a précisé que celui-ci avait été mis en œuvre (par Monsieur [T]) sans que le défaut de planéité du dallage n’ait été corrigé, et que ce dallage ne respectait pas les tolérances en matière de planéité. Il a précisé que le défaut d’équerrage des parois était du à une erreur d’implantation du bâtiment, effectuée en présence du maître de l’ouvrage, qui aurait dû être effectuée par un géomètre ou à partir d’un plan établi par un géomètre. Il a ajouté que l’existence de margelles cassées relevait d’une intervention de l’entreprise en « interface de ses propres ouvrages » lors des travaux de mise en œuvre du réseau EU-EV.
Madame [P] fait valoir qu’il ne peut lui être « reproché » de ne pas avoir terminé le chantier car ses salariés se sont rendus sur le chantier le 11 mai 2020 et Monsieur [T] n’a pas voulu les laisser entrer « leur indiquant que tout allait bien » puis que par courrier du 19 mai 2020, il a « refusé » qu’elle continue à travailler.
Monsieur [T] souligne qu’elle se contredit par la communication de l’attestation qu’elle verse aux débats établie par Monsieur [E], électricien, aux termes de laquelle le 11 mai 2020, il a vu Monsieur [T] « mettre l’entreprise [P] hors du chantier sans même avoir pu finir la fin de ses travaux », ce qui infirme l’affirmation selon laquelle tout allait bien. En réalité, il n’est pas contesté par Monsieur [T] qu’il n’a pas souhaité que Madame [P] continue les travaux, au regard des malfaçons constatées sur les travaux déjà réalisés, ceux-ci représentant la quasi-totalité des travaux devisés.
Madame [P] fait en outre valoir que les menuiseries n’ont pas lieu d’être remplacées dans la mesure où elle produit « un document sur la qualité des fenêtres » « écrit il est vrai en portugais mais compréhensible ». Néanmoins, outre que ce document est en langue étrangère et mentionne les dates « 04.06.09 » et « 15/06/2009 », Il n’a pas été soumis à l’expert judiciaire tel que cela est relevé par Monsieur [T] et ne permet pas de savoir si les menuiseries sont celles qui ont été installées et leurs qualités.
En conséquence, en installant des menuiseries sans étanchéité périphérique mises en place alors que les supports maçonniques étaient inappropriés puisque la dimension des réservations ne correspondait pas à la dimension des châssis et sans permettre de connaître leurs caractéristiques techniques, Madame [P], professionnelle de la construction tenue de réaliser un ouvrage sans vice a engagé sa responsabilité contractuelle vis-à-vis de Monsieur [T] et sera tenue à réparation du préjudice en résultant, réparation incluant le remplacement des menuiseries.
L’expert judiciaire a évalué à la somme de 15 054,50 euros le coût des travaux de reprises concernant les malfaçons affectant les menuiseries, incluant les travaux préparatoires, la fourniture et la pose de nouvelles menuiseries, les reprises de plâtrerie et de peinture, évaluation qui sera ainsi retenue et Madame [P] sera condamnée à payer cette somme à Monsieur [T] en réparation de ces malfaçons sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil.
S’agissant du défaut de planéité du sol, quand bien même Monsieur [T] a accepté de poser un carrelage sur le support tel quel, cela n’exonère pas Madame [P] de réaliser un ouvrage sans vice et en réalisant un dallage affecté d’un défaut de planéité hors tolérance, elle a commis un manquement qui engage sa responsabilité contractuelle vis-à-vis du maître de l’ouvrage et sera tenue à réparation du préjudice en résultant, étant précisé que l’expert judiciaire a pris le soin de ne pas intégrer dans le coût de la réparation les travaux de dépose, fourniture et pose d’un sol carrelé mais n’a chiffré que la reprise de la planéité de la dalle, ce pour un montant de 2 176,92 euros que Madame [P] sera condamnée à payer à Monsieur [T] sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil.
S’agissant du défaut d’équerrage des parois, l’expert judiciaire a précisé que si l’implantation du bâtiment avait été déterminée par Monsieur [T], il appartenait néanmoins à Madame [P] de conseiller utilement le maître de l’ouvrage sur la « démarche à mettre en place le cas échéant, compte tenu de la particularité du site, en particulier l’implantation du bâtiment sur des limites séparatives non orthogonales » et qu’il lui appartenait d’implanter les cloisons du cabinet de toilettes à angle droit. En acceptant un support non adapté et en réalisant une prestation affectée de vices, Madame [P] a commis un manquement qui engage sa responsabilité contractuelle vis-à-vis du maître de l’ouvrage et sera tenue à réparation du préjudice en résultant, étant précisé que l’expert judiciaire n’a chiffré que le coût des travaux de reprise des cloisons du cabinet de toilette pour un montant de 307,02 euros, évaluation que rien ne remet en cause et Madame [P] sera condamnée à payer à Monsieur [T] cette somme sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil.
Concernant le remplacement des margelles endommagées, si Madame [P] fait valoir qu’il n’existe aucune preuve que ce soit son intervention qui les aiT endommagées, elle n’a pas contesté au cours de l’expertise avoir été à l’origine de ces dégradations qui lui étaient imputées par l’expert judiciaire et elle en sera tenue à réparation sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil. L’expert judiciaire a évalué à la somme de 200 euros le coût du remplacement des margelles cassées, évaluation que rien ne remet en cause et Madame [P] sera condamnée à payer à Monsieur [T] cette somme.
Madame [P] sera ainsi condamnée à payer à Monsieur [T] la somme de 17 738,44 euros au titre des travaux réparatoires.
Monsieur [T] sollicite en outre d’être indemnisé d’un préjudice de jouissance à hauteur de 13 800 euros pour la gêne subie en raison des désordres, sur la base d’un tiers de la valeur de la location des locaux de mai 2020 à février 2024.
Il n’est pas contesté que les locaux sont à usage de son activité professionnelle de prothésiste dentaire.
L’expert judiciaire a indiqué que Monsieur [T] avait été contraint d’aménager en mai 2020 pour exercer son activité et que les désordres étaient à l’origine d’une gêne dans l’exercice de son activité professionnelle. Il a précisé que le défaut d’équerrage des parois était à l’origine de difficultés dans l’aménagement des locaux, que les défauts de planéité du sol constituaient également une gêne significative dans l’aménagement des locaux et leur usage au quotidien, que les désordres affectant les menuiseries constituaient une gêne au quotidien du fait en particulier des défauts d’étanchéité à l’air qui généraient un inconfort et une surconsommation de chauffage et a conclu que « les préjudices de jouissance liés aux désordres affectant les locaux étaient significatifs ».
Monsieur [T] justifie par une attestation de son expert comptable de ce qu’il a loué le local pour les besoins de son activité professionnelle à hauteur de 900 euros par mois de mai 2020 à décembre 2022.
Il verse en outre aux débats des photographies de son local inondé.
Il en résulte qu’en raison des malfaçons, il a subi un préjudice de jouissance qui, certes, ne l’a pas empêché d’exercer son activité professionnelle, ce qui n’est d’ailleurs pas prétendu mais a dégradé les conditions d’exercice de celle-ci. Il ne peut cependant en être déduit qu’il a été privé de l’usage d’un tiers des locaux sur toute la période visée.
En réparation de la gêne occasionnée par les désordres telle que décrite ci-dessus, il sera accordé à Monsieur [T] la somme de 3 000 euros.
Monsieur [T] sollicite en outre, toujours au titre d’un préjudice de jouissance, cette fois résultant des travaux de reprise, de se voir indemnisé à hauteur de 50 000 euros, somme correspondant à son chiffre d’affaires mensuel.
L’expert judiciaire a indiqué que le délai d’exécution des travaux réparatoires pouvait être estimé à 4/5 semaines et que pendant ce temps, Monsieur [T] sera dans l’impossibilité d’exercer son activité et qu’il va alors subir une perte de chiffre d’affaire.
Monsieur [T] justifie par une attestation de son expert comptable de ce qu’il a « facturé un chiffre d’affaires d’un montant de 48 055 euros pour le mois de décembre 2022 ».
Cependant, outre d’une perte de chiffre d 'affaires ne constitue pas un préjudice de jouissance mais un préjudice économique, Monsieur [T] ne produit aucun élément plus récent permettant d’évaluer celui-ci ni d’éléments concernant ses charges et son résultat alors que c’est la perte de celui-ci qui constitue un réel préjudice économique. Faute d’éléments suffisants permettant d’apprécier ce préjudice, sa demande à ce titre sera ainsi rejetée.
Les frais d’expertise judiciaire ne constituent pas un préjudice réparable mais relèvent des dépens et seront accordés à ce titre.
Sur les demandes de Madame [P] :
Aux termes de ses dernières écritures, Monsieur [T] ne conteste pas devoir la somme de 6 375 euros à Madame [P] au titre du solde du marché.
En outre, des travaux, même mal réalisés, doivent recevoir paiement, sauf pour le maître d’ouvrage à se voir indemniser des désordres ou malfaçons les affectant, ce qui est le cas en l’espèce.
Il n’est pas contesté que Monsieur [T] a réglé les deux factures des 24 janvier 2020 et 11 mars 2020 pour des montants de 8 922,98 euros et 8 816,99 euros, soit un montant payé de 17 739,97 euros. Le solde dû est ainsi de ((22 934,17 euros – 17 739,97 euros ) + 1 180,80 euros) = 6 375 euros.
Cependant, il résulte des constatations de l’expert judiciaire qui n’ont pas été remises en cause que le réseau eaux pluviales, bien que prévu au marché n’a pas été réalisé par Madame [P], mais par Monsieur [T]. L’expert judiciaire a évalué à 220 euros le coût de cette prestation non réalisée et il convient ainsi de déduire cette somme du solde du marché.
Monsieur [T] sera ainsi condamné à payer à Madame [P] la somme de 6 155 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, la demande de Madame [P] tendant à voir cette somme assortie des intérêts au taux légal ne comportant aucun point de départ.
Sur la compensation :
En application de l’article 1347 du code civil et conformément à la demande de Madame [P], il sera ordonné la compensation entre les créances réciproques.
Sur les demandes annexes :
Partie perdante, Madame [P] sera condamnée aux dépens, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire.
Il n’est pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles non compris dans les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
L’exécution provisoire de droit aux termes de l’article 514 du code de procédure civile sera rappelée.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal,
ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture et PRONONCE la clôture de l’instruction au jour des plaidoiries.
CONDAMNE Madame [L] [P] à payer à Monsieur [I] [T] la somme de 17 738,44 euros au titre des travaux réparatoires.
CONDAMNE Madame [L] [P] à payer à Monsieur [I] [T] la somme de 3 000 euros au titre du préjudice de jouissance.
CONDAMNE Monsieur [I] [T] à payer à Madame [L] [P] la somme de 6 155 euros au titre du solde de son marché, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
ORDONNE la compensation entre les créances réciproques de Monsieur [I] [T] et de Madame [L] [P].
DÉBOUTE Monsieur [I] [T] du surplus de ses demandes.
DÉBOUTE Madame [L] [P] du surplus de ses demandes.
CONDAMNE Madame [L] [P] aux dépens, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La présente décision est signée par Madame BOULNOIS, Vice-Président, le Président, et par Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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