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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Pierre de la Réunion, ch. des réf., 25 mars 2026, n° 25/00303 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00303 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE SAINT,-[D] DE, [Localité 1]
MINUTE N°
DU : 25 Mars 2026
N° RG 25/00303 – N° Portalis DB32-W-B7J-DBIFJ
NAC : 74D
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 25 MARS 2026
,
[R], [Y], [F],, [B], [J] épouse, [F]
C/,
[A], [N], [X],, [W], [E],, [M], [P], [O] épouse, [X],, [Q], [L],, [P], [V], [E] épouse, [L],, [Z], [L],, [C], [I],, [U], [H] épouse, [K]
DEMANDERESSE :
Monsieur, [R], [Y], [F],
[Adresse 1],
[Localité 2]
Rep/assistant : Maître Isabelle LAURET de la SELARL MIL AVOCAT & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT,-[D]-DE-LA-REUNION
Madame, [B], [J] épouse, [F],
[Adresse 1],
[Localité 2]
Rep/assistant : Maître Isabelle LAURET de la SELARL MIL AVOCAT & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT,-[D]-DE-LA-REUNION
DEFENDERESSE :
Monsieur, [A], [N], [X],
[Adresse 2],
[Localité 3],
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
Monsieur, [W], [E],
[Adresse 3],
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
Madame, [M], [P], [O] épouse, [X], décédée
Monsieur, [Q], [L],
[Adresse 4],
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
Madame, [P], [V], [E] épouse, [L],
[Adresse 4],
[Localité 2]
Rep/assistant : Maître Jean claude DULEROY de la SELARL DULEROY & DIAZ-DULEROY, avocats au barreau de SAINT,-[D]-DE-LA-REUNION
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-97416-2025-004322 du 25/09/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Saint,-[D] de la Réunion)
Madame, [Z], [L],
[Adresse 5],
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Marina BEAUMONT, avocat au barreau de SAINT,-[D]-DE-LA-REUNION
Monsieur, [C], [I],
[Adresse 5],
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Marina BEAUMONT, avocat au barreau de SAINT,-[D]-DE-LA-REUNION
Madame, [U], [H] épouse, [K],
[Adresse 6],
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS
Juge des référés : Bertrand PAGES
Greffier : Magalie GRONDIN
Audience Publique du : 04 Mars 2026
LORS DU DÉLIBÉRÉ
Ordonnance prononcée le 25 Mars 2026 par décision réputée contradictoire, en premier ressort, exécutoire par provision, et par mise à disposition au greffe par Bertrand PAGES, président, assisté de Sarah LEPERLIER, greffière
Copie certifiée conforme à la minute délivrée à :
Maître Jean claude DULEROY de la SELARL DULEROY & DIAZ-DULEROY
Maître Isabelle LAURET de la SELARL MIL AVOCAT & ASSOCIES
le :
FAITS ET PROCEDURE
M., [R], [Y], [F] et Mme, [B], [J], épouse, [F], sont propriétaires d’une parcelle cadastrée section BH n°, [Cadastre 1], [Localité 4], selon acte notarié du 4 novembre 2011.
Leur parcelle est limitrophe des parcelles suivantes :
La parcelle cadastrée section BH n°, [Cadastre 2], propriété de M., [W], [E].La parcelle cadastrée section BH n°, [Cadastre 3], propriété de Mme, [U], [H], épouse, [K].La parcelle cadastrée section BH n°, [Cadastre 4], propriété de M., [Q], [L], nu propriétaire et Mme, [P], [V], [E], épouse, [L], usufruitière.La parcelle cadastrée section BH n°, [Cadastre 5], propriété de Mme, [M], [P], [O], épouse, [X], décédée le 24 juin 2018.
L’acte de propriété des consorts, [G] stipule, dans une section « DESIGNATION » : « Ensemble également la charge, telle que stipulée ci-après, deuxième partie : D’une partie de l’assiette du chemin dénommé «, [Adresse 7] » le long de la borne NORD OUEST ; D’une servitude de passage de 1,75 mètres de long le long de la borne NORD EST au profit de la parcelle BH, [Cadastre 6] ».
Se plaignant que M., [Q], [L] et Mme, [P], [V], [E] ont installé l’entrée de leur propriété sur leur fond,, [Adresse 7], et non pas à cheval sur le fond de Mme, [X], M., [R], [Y], [F] et Mme, [B], [J] ont fait assigner, par actes de commissaire de justice des 14 et 21 août 2025, M., [W], [E], Mme, [M], [P], [O], épouse, [X], M., [Q], [L], Mme, [P], [V], [E], épouse, [L], Mme, [Z], [L], épouse, [I], M., [C], [I], Mme, [U], [H], épouse, [K], devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint,-[D] afin qu’il ordonne, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, une expertise.
Au soutien de leur demande, les consorts, [G] exposent que l’assiette de la servitude existante le long de la borne nord-ouest n’est pas déterminée ce qui occasionne des conflits de voisinage. Ils précisent que le portail d’entrée des consorts, [L] les empêchent de réaliser des travaux sur leur clôture.
En défense, Mme, [P], [V], [E], épouse, [L], réclame le rejet de la demande d’expertise, de faire interdiction aux demandeurs d’obstruer le passage existant desservant la parcelle cadastrée section BH n°, [Cadastre 4] sous astreinte de 1.500 euros par infraction constatée et de les condamner aux entiers dépens.
Elle soutient que le passage résulte d’un accord entre l’ensemble des propriétaires riverains en date du 25 novembre 1978 de sorte que l’assiette de ce passage est déterminée par un usage continu de plus de trente ans et ne peut donc plus être remise en cause.
Les demandeurs opposent que ledit document n’identifie aucune des parcelles concernées et ne figure en annexe d’aucun des titres de propriété des parties de sorte qu’en application des articles 28 et 30 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955, il ne peut leur être opposables.
Mme, [L] ajoute que les héritiers de Mme, [X] n’ont pas été attrait à la cause privant la mesure d’expertise sollicitée de tout caractère utile.
Les demandeurs opposent que les héritiers seront mis en cause au cours des opérations d’expertise ce qui ne remet pas en cause la régularité de la procédure à ce stade.
Les époux, [I] réclament de déclarer la demande irrecevable, de déclarer l’assignation délivrée à Mme, [M], [P], [X] nulle et de débouter la demande. Ils demandent, à titre subsidiaire, de condamner les demandeurs à s’acquitter de la provision à valoir sur les honoraires de l’expert et, en tout état de cause, de les condamner au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Ils soutiennent qu’en l’absence de tentative de conciliation préalable à l’introduction de l’instance, la demande est irrecevable sur le fondement de l’article 750-1 du code de procédure civile.
Ils ajoutent qu’en présence d’un procès-verbal de bornage signé par l’ensemble des propriétaires établissant l’assiette d’une servitude de passage la demande doit être déclarée irrecevable.
Les demandeurs répondent sur ce point que ledit PV de bornage n’est pas un acte constitutif de servitude.
Cette procédure a été enregistrée sous le numéro de répertoire général 25/00303.
Par acte de commissaire de justice du 16 février 2026, M., [R], [Y], [F] et Mme, [B], [J] ont fait assigner M., [A], [N], [X], fils de Mme, [M], [P], [X], devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint,-[D].
Cette procédure a été enregistrée sous le numéro de répertoire général 26/00076.
Régulièrement assignés, M., [W], [E], M., [Q], [L] et M., [A], [N], [X] n’ont pas constitué avocat.
A l’audience du 4 mars 2026, le juge des référés a prononcé la jonction des procédures sous le numéro de répertoire général 25/00303.
En application de l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens qu’ils contiennent.
Vu la mise en délibéré de cette affaire au 25 mars 2026.
MOTIFS
Sur la nullité de l’assignation délivrée à Mme, [O]
Au terme de l’article 117 du code de procédure civile, constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte : Le défaut de capacité d’ester en justice ; Le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice ; Le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice.
L’article 120 du même code dispose que les exceptions de nullité fondées sur l’inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public. Le juge peut relever d’office la nullité pour défaut de capacité d’ester en justice.
En application de ces dispositions, l’assignation dirigée contre une personne décédée est atteinte d’une nullité de fond insusceptible de régularisation.
Dès lors, l’assignation dirigée contre Mme, [M], [P], [X], épouse, [O] décédée le 24 juin 2018, sera déclarée nulle pour vice de fond.
Sur la fin de non-recevoir
A peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R 211-3-4 et R 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants : 1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ; 2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ; 3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai manifestement excessif au regard de la nature et des enjeux du litige ; 4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation.
La cour de cassation a ainsi jugé, sous l’empire de l’article 750-1 dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile, antérieurement à la décision n° 436939, 437002 du 22 septembre 2022 par laquelle le Conseil d’Etat statuant au contentieux a annulé ces dispositions, que la tentative de résolution amiable du litige n’était pas, par principe, exclue en matière de référé. La nouvelle rédaction de l’article 750-1 du code de procédure civile issue du décret n° 2023-357 du 11 mai 2023 relatif à la tentative préalable obligatoire de médiation, de conciliation ou de procédure participative en matière civile n’est pas de nature à remettre en cause cette jurisprudence.
En l’espèce, il n’est pas contesté qu’une tentative de conciliation préalable est intervenue entre M., [R], [F] et Mme, [S], [L], demeurant, [Adresse 8], qui s’est soldée par constat d’échec, établi par un conciliateur de justice, le 14 novembre 2024.
Si les époux, [I] concluent à l’irrecevabilité de l’action actuelle des demandeurs car cette tentative de conciliation n’émanait pas des demandeurs et ne concerne aucune des partie présente à l’instance, force est de constater qu’une tentative de conciliation a eu lieu entre les demandeurs et Mme, [L] demeurant sur la parcelle cadastrée section BH n°, [Cadastre 4], appartenant à M., [Q], [L] et Mme, [P], [V], [E], épouse, [L], en raison de dissensions quant à l’assiette de la servitude de passage du chemin desservant les propriétés des défendeurs de la présente instance, point nodal du présent litige qui perdure depuis plus d’un an.
En tout état de cause, eu égard à la relation conflictuelle décrite par les parties entre elles et la teneur des échanges d’écritures entre leurs conseils, les circonstances de l’espèce démontrent le caractère nécessairement vain de toute nouvelle tentative de conciliation amiable.
Dès lors, la présente procédure apparaît recevable au sens des dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile et la fin de non-recevoir sera dès lors écartée.
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est acquis que l’article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n’est ainsi pas soumis à la condition d’urgence ou à la condition d’absence de contestation sérieuse.
Une mesure d’instruction ne peut être demandée et obtenue, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile lorsqu’une juridiction du fond est saisie de l’affaire. La condition d’absence de saisine préalable des juges du fond s’apprécie au jour de la saisine du juge, puisque c’est une condition de recevabilité de la demande, et non pas au jour où le juge des référés statue.
L’article 146 du code de procédure civile ne s’applique pas lorsque le juge est saisi d’une demande fondée sur l’article 145 du même code.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
En l’espèce, les demandeurs sollicitent la désignation d’un expert aux fins de déterminer l’assiette de la servitude le long de la borne nord-ouest.
Ils produisent à cet effet un acte de propriété indiquant transférer la charge d’une partie de l’assiette du chemin « impasse des immortelles » sans préciser la nature de ce chemin et s’il est grevé d’une servitude de passage.
Si les défendeurs s’opposent à cette demande, en faisant valoir que l’assiette du passage résulte d’un accord entre l’ensemble des propriétaires riverains en date du 25 novembre 1978 et qu’il s’agirait selon eux d’un nouveau bornage, il n’en demeure pas moins que l’expertise demandée n’apparait pas vaine et est de nature à éclairer les parties sur leurs droits respectifs de servitude notamment en l’absence d’une mention de l’existence de cette servitude dans les titres de propriété respectifs des parties versés aux débats.
Une expertise judiciaire sera dès lors ordonnée comme prévu au dispositif, étant observé que le moyen tiré de l’absence des héritiers de Mme, [X] est inopérant dès lors que son fils a été attrait à l’instance.
Sur la demande reconventionnelle tendant à faire interdiction aux demandeurs d’obstruer le passage existant desservant la parcelle cadastré section BH n°, [Cadastre 4]
Les pouvoirs du juge des référés sont strictement définis aux article 834 et 835 du Code de procédure civile qui déterminent son office soit par référence à la nature des mesures qu’il est en son pouvoir de prescrire, en lui attribuant la faculté d’ordonner des mesures conservatoires ou de remise en état, lorsqu’il s’agit de prévenir un dommage imminent ou de faire cesser un trouble manifestement illicite, soit, par la nécessité d’agir en urgence, pour prendre des mesures qui ne se heurtent à aucune contestation ou au contraire que justifie l’existence d’un différend. La loi l’autorise également à accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Le dommage imminent s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer. Le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d’un fait qui constitue directement ou indirectement une violation manifeste d’une règle de droit.
Le juge des référés doit se placer, pour ordonner ou refuser des mesures conservatoires ou de remise en état, à la date où il prononce sa décision. Par ailleurs, bien que l’article 835 soit applicable même en présence d’une contestation sérieuse, le défaut de preuve évidente quant à l’existence même du trouble et sur son caractère manifestement illicite doit conduire le juge des référés à refuser de prescrire la mesure sollicitée.
Mme, [P], [V], [E], épouse, [L], soutient que les époux, [F] obstruent le passage desservant la parcelle cadastrée section BH n°, [Cadastre 4] avec des conteneurs à poubelles tel que cela ressort des procès-verbaux de constat de commissaire de justice de 27 mars et 27 avril 2024 produits par les époux, [I]. Les époux, [F] opposent que l’assiette de la servitude n’est pas déterminée de sorte qu’aucun comportement fautif ne peut leur être imputé.
En l’espèce, il ressort des éléments produits par les parties, explicités plus haut, une contestation sérieuse quant à l’assiette de la servitude de passage sur l,'[Adresse 7]. Par ailleurs, en l’absence de tout élément actualisé ou de nouveau constat d’encombrement du passage, il apparaît que Mme, [L] ne rapporte pas, avec l’évidence nécessaire en référés, de preuve objective de la persistance d’un trouble encore actuel. En conséquence, la demande doit être rejetée.
Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’équité ne commande pas que quiconque soit condamné au paiement d’une somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens seront mis à la charge des époux, [F].
S’agissant d’une expertise ordonnée à la demande des époux, [F], ces derniers auront la charge de consigner la provision à valoir sur la rémunération de l’expert.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, en premier ressort,
Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles en aviseront, mais dès à présent par provision, tous les moyens des parties étant réservés :
Disons nulle l’assignation dirigée contre Mme, [M], [P], [X].
Rejetons la fin de non-recevoir tirée du défaut de tentative de conciliation.
Ordonnons une expertise et désignons en qualité d’expert : M., [D], [T] -, [Adresse 9] – 0262 55 64 15 / 0692 85 50 09 -, [Courriel 1], expert inscrit sur les listes de la Cour d’appel de, [Localité 5].
Lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission de :
Consulter les titres et documents en possession des parties, des Notaires, des géomètres et de ceux détenus par tous tiers ou administrations, et notamment les registres et plans du cadastre, en tenant compte de la configuration des lieux et des marques pouvant apparaître,
Décrire l’historique des titres de propriété, des servitudes de passages et autres actes opposables,
Décrire toute erreur cadastrale qui aurait pu éventuellement être commise, à l’exclusion de tout mesurage de contenance, et donner en pareil cas son avis sur les rectifications qui pourraient utilement être apportées.
Déterminer l’espace réservé à l’accès des propriétés des défendeurs ou faire toute proposition utile concernant la détermination de l’assiette du passage.
Déterminer si l’implantation du portail d’entrée de la parcelle cadastrée section BH n°, [Cadastre 4] est conforme aux bornes implantées.
Déterminer et chiffrer les travaux devant être réalisés.
Préciser la nature et l’importance des préjudices matériels, physiques ou moraux subis par chacun des demandeurs et proposer une base d’évaluation.
Constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas de nous en aviser.
De manière plus générale, rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties et donner tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre au juge du fond susceptible d’être saisi d’apprécier les responsabilités encourues et les préjudices ayant pu être subis.
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise.
Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment les titres de propriété des parties et tous documents dont les parties entendent faire état, consigner leurs dires.
Se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis.
À l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations. L’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
En faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations.En indiquant les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires et en invitant les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu’il fixera.En les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignations complémentaires qui s’en déduisent.En les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse.
Au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex. : réunion de synthèse ; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
Fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse.Rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
Fixons à la somme de 3 000 euros (TROIS MILLE EUROS) la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par M., [R], [Y], [F] et Mme, [B], [J], épouse, [F] à l’expertise à la Régie du tribunal judiciaire de Saint,-[D] dans le délai de DEUX MOIS à compter de la présente décision.
N° RG 25/00303 – N° Portalis DB32-W-B7J-DBIFJ – page /
Tribunal judiciaire de Saint,-[D] – décision du 25 Mars 2026
Rappelons que la saisine de l’expert est subordonnée à la consignation préalable de cette somme.
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet.
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155-1 du même code.
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284 1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal dans les six mois de sa saisine sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle.
Disons n’y avoir lieu à référés sur la demande reconventionnelle tendant à faire interdiction aux demandeurs d’obstruer le passage existant desservant la parcelle cadastré section BH n°, [Cadastre 4].
Disons n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Rejetons les autres demandes.
Condamnons provisoirement M., [R], [Y], [F] et Mme, [B], [J], épouse, [F] aux dépens.
Rappelons que :
le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise ;
la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès ;
Rappelons que la présente bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
La présente décision a été signée par Bertrand Pages, président du tribunal judiciaire et par Sarah LEPERLIER, greffière, présente lors du délibéré.
LA GREFFIERE LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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