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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. urssaf, 5 mars 2026, n° 22/01957 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01957 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE, S.A.S.U. [ 1 ] |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
JUGEMENT N°26/00677 du 05 Mars 2026
Numéro de recours: N° RG 22/01957 – N° Portalis DBW3-W-B7G-2I6J
AFFAIRE :
DEMANDEURS
Me [Q] [N] – Mandataire
Mandataire judiciaire
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
S.A.S.U. [1]
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
c/ DEFENDERESSE
Organisme URSSAF PACA
[Adresse 5]
[Localité 5]
représentée par Mme Pascale TAMBURRINI (Autre) munie d’un pouvoir spécial
DÉBATS : À l’audience publique du 06 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PASCAL Florent, Vice-Président
Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine
AGGAL AIi
L’agent du greffe lors des débats : RAKOTONIRINA Léonce,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 05 Mars 2026
NATURE DU JUGEMENT
Réputée contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par lettre d’observations du 24 mai 2021, l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales de Provence-Alpes-Côte-d’Azur (ci-après l’URSSAF PACA) a informé la société [1] qu’à l’issue du contrôle opéré par les services de police au mois d’avril 2021 dans son commerce, elle sollicitait un rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires en raison d’infractions aux interdictions de travail dissimulé mentionnées aux articles L.8221-1 et L.8221-2 du Code du travail constatées, pour un montant total de 102.402 € en cotisations et 40.961 € de majoration de redressement au titre des années 2018 à 2020.
L’URSSAF PACA a décerné une mise en demeure en date du 5 octobre 2021 pour le recouvrement de la somme totale de 151.557 euros des chefs de redressement précédemment notifiés par la lettre d’observations du 24 mai 2021 pour travail dissimulé.
Par courrier recommandé avec avis de réception expédié le 25 juillet 2022, la société [1], représentée par son conseil, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours contentieux à l’encontre de la décision de rejet du 23 février 2022 de la commission de recours amiable de l’URSSAF PACA saisie de sa contestation de la mise en demeure.
Par jugement correctionnel du 28 septembre 2022, la société [1] et ses représentants légaux ont été condamnés pour escroquerie et exécution d’un travail dissimulé.
Après mise en état, l’affaire a été retenue à l’audience au fond du 6 janvier 2026.
La société [1], ayant été mise en liquidation judiciaire par jugement du 18 septembre 2023, son mandataire liquidateur, Me [N] [Q], a été appelé en la cause.
La société n’est toutefois ni présente ni représentée à l’audience.
L’URSSAF PACA, représentée par une inspectrice juridique soutenant oralement ses conclusions, demande au tribunal de :
— débouter la société requérante de son recours ;
— confirmer le bien-fondé de la décision de la commission de recours amiable du 23 février 2022 et de la mise en demeure du 5 octobre 2021 ;
— fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société [1] la somme de 152.333,24 €.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile il est renvoyé aux pièces et conclusions de l’URSSAF PACA, seule partie présente à l’audience, pour un exposé plus ample de ses moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur le bien-fondé du redressement pour travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié
Sur le principe du redressement
En vertu de l’article L.311-2 du Code de la sécurité sociale, « sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général, quel que soit leur âge et même si elles sont titulaires d’une pension, toutes les personnes quelle que soit leur nationalité, de l’un ou l’autre sexe, salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour l’un ou plusieurs employeurs, et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat ».
Aux termes de l’article L.8221-5 du Code de la sécurité sociale, " Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales ".
L’article L.1221-10 du Code du travail dispose que " l’embauche d’un salarié ne peut intervenir qu’après déclaration nominative accomplie par l’employeur auprès des organismes de protection sociale désignés à cet effet.
L’employeur accomplit cette déclaration dans tous les lieux de travail où sont employés des salariés ".
L’article R.1221-3 du Code du travail précise que " la déclaration préalable à l’embauche est adressée par l’employeur :
1° Soit à l’organisme de recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale dans le ressort territorial duquel est situé l’établissement devant employer le salarié ;
2° Soit, s’il s’agit d’un salarié relevant du régime de la protection sociale agricole, à la caisse de mutualité sociale agricole du lieu de travail de ce salarié ".
Et l’article R.1221-4 du Code du travail de prévoir que : « la déclaration préalable à l’embauche est adressée au plus tôt dans les huit jours précédant la date prévisible de l’embauche. »
En l’espèce, lors du contrôle dans le commerce de la société [1] en avril 2021, les services de police ont constaté qu’aucune déclaration préalable à l’embauche, ni aucune déclaration sociale n’avaient été établies par l’employeur, ni davantage aucune tenue de compte, alors que l’établissement fonctionnait 7 jours/ 7 toute l’année depuis le 1er février 2018, et que compte tenu de sa surface et de l’amplitude horaire, l’établissement nécessitait la présence minimale de cinq personnes à temps complet.
La matérialité des faits de travail dissimulé est acquise par l’autorité de la décision pénale intervenue le 28 septembre 2022, et la société requérante n’est pas représentée à l’audience pour soutenir un quelconque motif au soutien de son recours.
Par conséquent, le travail dissimulé pour dissimulation d’emploi est caractérisé dès lors que la société [1] n’a pas accompli la déclaration préalable à l’embauche obligatoire en application des dispositions législatives susvisées. Le présent redressement est donc fondé en son principe.
En vertu du principe de l’oralité des débats, telle que prévue à l’article 446-1 du Code de procédure civile, le tribunal ne peut se fonder sur les prétentions écrites de la requérante qui n’est ni présente ni représentée à l’audience alors qu’elle n’en a pas été dispensé.
L’URSSAF justifie du principe de sa créance, tandis que la cotisante n’établit pas s’être libérée de ses obligations.
Sur le quantum du redressement
En présence d’un emploi dissimulé, le redressement forfaitaire de l’employeur est strictement encadrée par les dispositions de l’article L.242-1-2 du Code de la sécurité sociale, lesquelles disposent que, pour le calcul des cotisations et contributions de sécurité sociale et par dérogation à l’article L.242-1, les rémunérations qui ont été versées ou qui sont dues à un salarié en contrepartie d’un travail dissimulé au sens des articles L.8221-3 et L.8221-5 du code du travail sont, à défaut de preuve contraire en termes de durée effective d’emploi et de rémunération versée, évaluées forfaitairement à 25 % du plafond annuel défini à l’article L.241-3 du présent code en vigueur au moment du constat du délit de travail dissimulé.
En l’espèce, aucune comptabilité, ni bulletin de paie ou preuve de rémunération versée à ses salariés n’ont été fournis par la personne contrôlée.
Pour faire obstacle à l’application de l’évaluation forfaitaire de la rémunération servant de base au calcul du redressement, l’employeur doit apporter la preuve non seulement de la durée réelle d’emploi du travailleur dissimulé, mais encore du montant exact de la rémunération versée pendant cette période.
En l’espèce, l’employeur ne rapporte pas ces preuves.
L’évaluation forfaitaire apparaît justifiée en l’absence de contrat de travail existant le jour du contrôle permettant d’établir le nombre exact d’heures de travail fixé contractuellement entre l’employeur et les salariés ou de tout élément probant permettant d’établir l’emploi de ce salarié dans l’entreprise.
Par ailleurs, le calcul des cotisations dues a été détaillé par l’URSSAF dans sa lettre d’observations du 24 mai 2021, en tenant compte des personnes identifiées et d’un nombre minimum de cinq personnes pour faire fonctionner le commerce à temps complet.
Compte tenu de ce qui précède, le redressement est justifié dans son principe comme dans son montant.
En application de l’article L.243-5 alinéa 7 du code de la sécurité sociale, en cas de procédure de sauvegarde ou de redressement ou de liquidation judiciaires, les pénalités, majorations de retard et frais de poursuites dus par le redevable à la date du jugement d’ouverture sont remis, sauf si le passif déclaré résulte en tout ou partie du constat de l’infraction mentionnée à l’article L.8221-1 du code du travail relatif au travail dissimulé.
Compte tenu de l’objet du redressement consécutif à un constat de travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié, il y a lieu de valider la mise en demeure du 5 octobre 2021 en son entier montant, comprenant les majorations de retard, de 151.557 € et de fixer cette somme au passif de la liquidation judiciaire de la société [1].
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie qui succombe à l’instance en supporte les dépens.
Compte tenu de la nature et de l’ancienneté du litige, il convient d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Déclare recevable, mais mal fondé, le recours de la société [1] à l’encontre de la mise en demeure du 5 octobre 2021 du directeur de l’URSSAF PACA consécutive au redressement opéré pour infraction aux interdictions de travail dissimulé pour la période des années 2018 à 2020 suite à la lettre d’observations du 24 mai 2021 ;
Déboute La société [1] de son recours ;
Fixe à la somme de 151.557 € la créance de l’URSSAF PACA devant être retenue au passif de la liquidation judiciaire de la société [1] au titre de la mise en demeure du 5 octobre 2021 pour la période des années 2018 à 2020 ;
Condamne la société [1] aux dépens de l’instance;
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision ;
Dit que tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 5 mars 2026.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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