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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 3e ch. civ., 30 avr. 2026, n° 26/00099 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00099 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
[Adresse 1]
[Adresse 1] -
[Localité 1]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 26/00099 – N° Portalis DBW5-W-B7K-JUDJ
Minute : 2026/
Cabinet C
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU : 30 Avril 2026
Commune DE [Localité 2]
C/
[C] [H] [R]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Mme [C] [H] [R]
Me Florian LEVIONNAIS – 93
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
Mme [C] [H] [R]
Me Florian LEVIONNAIS – 93
Préfecture du Calvados
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 30 Avril 2026
Nous Marie-Ange LE GALLO, Première vice-présidente, Juge des Contentieux de la Protection
Assistée de Olivier POIX, Greffier, présent à l’audience et lors de la mise à disposition
Tenant audience publique de référé.
DEMANDEUR :
Commune DE [Localité 2], dont le siège social est sis Mairie – [Adresse 2]
représentée par Me Florian LEVIONNAIS, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 93 substitué par Me Boris LAIR, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 93
ET :
DÉFENDEUR :
Madame [C] [H] [R]
née le 04 Septembre 1991 à [Localité 3], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 24 Mars 2026
Après débats à l’audience publique du 24 Mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré, pour l’ordonnance être rendue ce jour ;
DÉBATS
Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 24 mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2026 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
FAITS ET PROCEDURE
Par convention d’occupation temporaire en date du 14 août 2025, la commune de [Localité 2] a mis à la disposition de [C] [H] [R] un logement sis [Adresse 3] à [Localité 2] pour une durée de trois mois, de manière gratuite le premier mois puis à charge d’une facturation d’occupation à hauteur de 200 euros par mois, au prorata des jours d’occupation. La convention a prévu qu’elle serait annulée de plein droit, après mise en demeure par lettre recommandée sans effet pendant 30 jours, à défaut de paiement à son échéance d’une mensualité de la redevance ou en cas de non respect des conditions stipulées à la convention.
A la suite d’impayés et de non-respect de l’obligation de se reloger, la commune de [Localité 2] a mis en demeure [C] [H] [R], par lettre recommandée en date du 15 octobre 2025 de quitter le logement le 24 octobre 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 novembre 2025, il a été fait commandement à [C] [H] [R] d’avoir à régler la somme de 306,67 euros au titre des facturations d’occupation, et rappelé la clause résolutoire figurant à la convention.
Par acte de commissaire de justice signifié le 17 février 2026, la commune de [Localité 2] a fait assigner [C] [H] [R] devant le juge des contentieux de la protection statuant en référé afin de voir :
Constater la résiliation de la convention d’occupation temporaire à la date du 14 novembre 2025 ;Prononcer l’expulsion de [C] [H] [R] ainsi que tous occupants de son chef, et au besoin avec le concours de la force publique;La condamner à titre provisionnel à lui verser la somme de 1.106,67 euros au titre des redevances et indemnités d’occupation arrêtées au mois de février 2026 ;La condamner à lui verser une indemnité d’occupation d’un montant de 200 euros par mois à compter du mois de mars 2026 jusqu’à libération du logement ;La condamner, outre aux dépens, à lui verser la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A l’audience du 24 mars 2026, la commune de [Localité 2], par l’intermédiaire de son conseil, réitère ses prétentions formulées dans l’acte introductif d’instance.
Bien que régulièrement assignée, [C] [H] [R] n’est ni présente ni représentée à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la résolution de la convention
L’article 1224 du Code civil prévoit que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
En l’espèce, la convention d’occupation prévoyait une clause résolutoire pour défaut de paiement des redevances, ou non respect des conditions de la convention, dans les 30 Jours de l’envoi d’une lettre recommandée.
Il ressort des éléments du dossier que le contrat initial avait été conclu pour une durée de trois mois mais que Madame [C] [H] [R] s’est maintenue dans les lieux sans faire le nécessaire pour bénéficier du logement social qui lui était proposé et sans jamais payer les redevances dues.
Par lettre recommandée en date du 15 octobre 2025, il a été enjoint à [C] [H] [R] de quitter le logement au 24 octobre 2025 faute de respect des conditions d’occupation.
Par suite, il y a lieu de constater le jeu de la clause résolutoire à compter du 14 novembre 2025.
En l’état, Madame [C] [H] [R] se trouve occupante sans droit ni titre du logement appartenant à la commune de [Localité 2]. Une telle occupation caractérise un trouble manifestement illicite que le juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, doit faire cesser en ordonnant à celle-ci la libération immédiate des lieux et son expulsion ainsi que de tous biens et occupants de son chef passé un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision.
Le sort des biens meubles sera réglé conformément aux dispositions des articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les demandes de condamnation provisionnelle et d’une indemnité d’occupation
En application de l’article 835 al 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il ressort de la convention conclue le 14 août 2025 que Madame [C] [H] [R] était tenue au paiement d’une redevance en contrepartie de la mise à disposition d’un logement et qu’elle n’a pas respecté cette obligation selon un décompte produit par la commune de [Localité 2] qui fait apparaître au mois de février 2026 une somme restant due de 1.106,67 euros.
Madame [C] [H] [R] sera condamnée à payer cette somme à la commune de [Localité 2]
La période suivant cette échéance sera couverte par une obligation de paiement au titre d’une indemnité d’occupation.
Madame [C] [H] [R] occupe les lieux sans droit ni titre depuis le 14 novembre 2025. Il convient de réparer ce dommage et de la condamner à payer à la commune de [Localité 2] à compter du mois de mars 2026 une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle égale au montant de la redevance mensuelle qui aurait été dûe en cas de non-résiliation de la convention, soit 200 euros.
Sur les dépens et la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Madame [C] [H] [R], succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure
Madame [C] [H] [R] étant condamnée aux dépens, il n’apparaît pas inéquitable de la condamner à payer à la commune de [Localité 2] la somme de 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Marie-Ange LE-GALLO, statuant en matière de référés, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles aviseront, mais, dès à présent,
CONSTATONS au 14 novembre 2025 la résiliation de la convention d’occupation d’un logement sis [Adresse 3] conclue le 14 août 2025 entre la commune de [Localité 2] et Madame [C] [H] [R] ;
ORDONNONS en conséquence à Madame [C] [H] [R] la libération immédiate des lieux ;
DISONS qu’à défaut pour Madame [C] [H] [R] d’avoir libéré les lieux de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, il sera procédé à son expulsion passé un délai de un mois à compter de la signification de la présente ordonnance, si besoin avec le concours de la force publique, les frais de transport et de séquestre devant être supportés par le preneur conformément aux dispositions des articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS Madame [C] [H] [R] à payer à la commune de [Localité 2] la somme de 1.106,67 euros au titre des redevances et indemnités d’occupation dues au mois de février 2026 ;
CONDAMNONS Madame [C] [H] [R] à payer à la commune de [Localité 2] une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant de la redevance qui aurait été dûe en cas de non-résiliation de la convention, soit 200 euros et ce à compter du mois de mars 2026 jusqu’à la libération effective des lieux ;
CONDAMNONS Madame [C] [H] [R] aux entiers dépens de la présente procédure ;
CONDAMNONS Madame [C] [H] [R] à payer à la commune de [Localité 2] la somme de 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que cette décision est exécutoire de plein droit ;
DISONS qu’une copie de la présente décision sera transmise par le greffe à la Préfecture du Calvados ;
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
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