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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab4, 4 févr. 2025, n° 21/00413 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00413 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD, la CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 21/00413 – N° Portalis DBW3-W-B7F-YJH7
AFFAIRE : M. [R] [E] (Me Joanny MOULIN)
C/ Mme [L] [W] (défaillante)
DÉBATS : A l’audience Publique du 07 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON
Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 04 Février 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 04 Février 2025
PRONONCE par mise à disposition le 04 Février 2025
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [R] [E]
né le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2]
immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 1]
représenté par Me Joanny MOULIN, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
Madame [L] [W],
demeurant [Adresse 6]
défaillante
ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD, ACM IARD, S.A.
dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Cyril MICHEL, avocat au barreau de MARSEILLE
la CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Le 20 mai 2019 , M. [R] [E] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la société des Assurances du Crédit Mutuel IARD.
Par jugement du 18/10/22 le tribunal a :
Dit que Monsieur [E] avait commis une faute de nature à réduire de moitié son droit à indemnisation des conséquences dommageables de l’accident du 20/05/2019.
Dit que Madame [W] et la société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD seront tenus d’indemniser le préjudice subi par Monsieur [E] dans la proportion de la moitié.
Avant-dire-droit :
Ordonné une expertise médicale
Condamné in solidum Madame [L] [W] et la société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD à payer à Monsieur [R] [E] la somme de 1 200 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice
Condamné in solidum Madame [L] [W] et la société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD à payer à Monsieur [R] [E] la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du CPC
Le Docteur [G] a déposé un pré-rapport le 13/09/23. En l’absence d’observations des parties l’expert a indiqué que son pré-rapport valait rapport définitif au 12/11/23.
M. [R] [E] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
— Frais d’expertise 900 €
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 75 €
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 287 €
— Souffrances endurées 4200 €
— Préjudice esthétique temporaire 500 €
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
— Préjudice esthétique permanent 1000 €
SOIT AU TOTAL 6962 €
SOIT après réduction de 50 % 3481 €
dont il convient de déduire la somme de 1200 €, déjà versée à titre de provision.
M. [R] [E] demande en outre au tribunal de :
— condamner la société des Assurances du Crédit Mutuel IARD à lui payer la somme de 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société des Assurances du Crédit Mutuel IARD aux entiers dépens.
Par conclusions, la société des Assurances du Crédit Mutuel IARD ne conteste pas le droit à indemnisation de M. [R] [E] mais sollicite :
— la réduction des autres prétentions émises,
— le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC,
— la distraction des dépens au profit de son conseil,
L’organisme social bien que régulièrement mis en cause, n’est pas représenté.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Sur le montant de l’indemnisation :
Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % de 10 jours
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % de 82 jours
— des souffrances endurées qualifiées de 2/7
— un préjudice esthétique temporaire qualifié de 1/7 sur 1 mois
— un préjudice esthétique permanent qualifié de 0,5/7
Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de M. [R] [E] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :
I) Les Préjudices Patrimoniaux :
I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :
Les frais d’expertise :
Le coût de l’expertise judiciaire est pris en compte dans les dépens.
II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :
II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
Compte tenu de la nature des lésions subies par M. [R] [E] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 900 € par mois (montants arrondis).
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 75 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 246 €
Total 321 €
Les souffrances endurées :
Les souffrances endurées fixées par l’expert à 2/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 4000 €.
Le préjudice esthétique temporaire :
Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures.
Fixé par l’expert à 1/7 sur 1 mois; ce préjudice sera indemnisé à hauteur de 200 €.
II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :
Le préjudice esthétique :
Estimé à 0,5/7 par l’expert au vu de la présence d’éléments cicatriciels, ce poste de préjudice sera fixé à la somme de 1000 €.
RÉCAPITULATIF
— déficit fonctionnel temporaire 321 €
— souffrances endurées 4000 €
— préjudice esthétique temporaire 200 €
— préjudice esthétique permanent 1000 €
TOTAL 5521 €
MINORATION de 50 % 2760,50 €
PROVISION A DÉDUIRE 1200 €
RESTE DU 1560,50 €
En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Sur les demandes accessoires :
L’article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l’article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n’y a pas lieu en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société des Assurances du Crédit Mutuel IARD, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
M. [R] [E] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner la société des Assurances du Crédit Mutuel IARD à lui payer la somme de 300 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu le jugement du 18 octobre 2022,
Evalue le préjudice corporel de M. [R] [E] , hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, à la somme de 5521 € avant minoration de 50 %;
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la société des Assurances du Crédit Mutuel IARD à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à M. [R] [E] :
— la somme de 1560,50 € en réparation de son préjudice corporel, et ce après minoration de 50 % et déduction faite de la provision précédemment allouée,
— la somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône;
Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision;
Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;
Condamne la société des Assurances du Crédit Mutuel IARD aux entiers dépens, incluant le coût de l’expertise judiciaire;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 4 FEVRIER DEUX MILLE VINGT- CINQ
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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