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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 13 oct. 2025, n° 25/09457 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/09457 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 25/09457 – N° Portalis DB3S-W-B7J-35LS
MINUTE:25/1962
Nous, Fabienne ALLIO, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [S] [Y]
née le 02 Octobre 2001 à [Localité 6]
domiciliée : chez
[Adresse 2]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L'[Localité 5] DE VILLE-EVRARD
Présente assistée de Me Maurille OKILASSALI, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de L'[Localité 5] DE VILLE-EVRARD
Absent
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Monsieur [U] [Y]
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 10 octobre 2025
Le 03 octobre 2025, le directeur de L'[Localité 5] DE VILLE-EVRARD a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [S] [Y].
Depuis cette date, Madame [S] [Y] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L'[Localité 5] DE VILLE-EVRARD.
Le 08 octobre 2025, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [S] [Y].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 10 octobre 2025.
A l’audience du 13 octobre 2025, Me Maurille OKILASSALI, conseil de Madame [S] [Y], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Madame [S] [Y] fait l’objet depuis le 3/10/2025 d’une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d’une hospitalisation complète, à l'[Localité 5] de [Localité 8] sur décision du directeur d’établissement en date du 4/10/2025, en application des dispositions de l’article L. 3212-1 II 1° du code de la santé publique, en à la demande d’un tiers, en la personne de son père.
Il résulte des différents certificats médicaux et de l’avis motivé en date du 7 octobre 2025 que son admission en soins psychiatriques en hospitalisation complète fait suite à des troubles soustendus par une activité délirante en lien avec une décompensation psychotique. Il apparait qu’elle est suivie depuis 2 ans par le CJAAD de l’hôpital [7].
L’avis médical motivé en date du 7 octobre 2025 comme l’avis médical de 72 heures indiquent que le discours apparait cohérent, très rationalisé mais traduit une “banalisation de ses troubles psychiques”. Elle est décrite comme “ambivalente aux soins et à l’hospitalisation”.
Madame [S] [Y] a été entendue et explique que son admission à l’hopital par la consommation de protoyde d’azote, cette consommation l’ayant conduit à avoir des idées délirantes. A l’audience, elle exprime le souhait de continuer son traitement mais dans un cadre familial. Elle dit se sentir beaucoup mieux.
Son conseil a indiqué que celle-ci accepte de rester 5 jours, le temps d’appréciation du nouveau traitement.
Cet avis motivé en date du 7 octobre 2025 est suffisamment précis pour justifier les restrictions à l’exercice des libertés individuelles de Madame [Y] [S], qui demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. L’intéressée se trouve en effet dans l’impossibilité de consentir pleinement aux soins en raison des troubles décrits. Par ailleurs, son état nécessite des soins assortis d’une surveillance constante.
Il y a lieu d’accueillir la requête et d’ordonner la poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [S] [Y].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [S] [Y]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à [Localité 4], le 13 octobre 2025
Le Greffier
Caroline ADOMO
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Fabienne ALLIO
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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