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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 04, 24 févr. 2025, n° 24/01653 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01653 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 04
N° RG 24/01653 – N° Portalis DBZS-W-B7I-X3ED
JUGEMENT DU 24 FEVRIER 2025
DEMANDEUR :
LE FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS (FGTI), pris en la personne de son Directeur Général
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Lydie BAVAY, avocat postulant au barreau de LILLE, Me Denis LATREMOUILLE, avocat plaidant au barreau de PARIS
DEFENDEUR :
M. [C] [G]
[Adresse 1]
[Localité 2]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente
Assesseur : Leslie JODEAU, Vice-présidente
Assesseur : Laurence RUYSSEN, Vice président
GREFFIER : Yacine BAHEDDI, Greffier
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 27 Mars 2024.
A l’audience publique du 02 Décembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 24 Février 2025.
Leslie JODEAU, Juge rapporteur qui a entendu la plaidoirie en a rendu compte au tribunal dans son délibéré
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 24 Février 2025 par Ghislaine CAVAILLES, Président, assistée de Yacine BAHEDDI, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 7 janvier 2015, le tribunal correctionnel de Lille a déclaré M. [C] [G] coupable de faits de violences avec usage ou menace d’une arme suivies d’incapacité de travail supérieure à huit jours commis en récidive le 4 juin 2011 à Lille au préjudice de M. [I] [V]. Le tribunal a en outre déclaré recevable la constitution de partie civile de M. [I] [V], lui a alloué une provision de 1 euro et a renvoyé l’affaire à une autre audience.
Par jugement du 6 juin 2018, le tribunal correctionnel, statuant sur intérêts civils, a constaté le désistement de M. [I] [V].
Préalablement à l’instance pénale, M. [I] [V] a saisi la commission d’indemnisation des victimes d’infractions, ci-après la CIVI, laquelle a, par décision du 26 septembre 2012, ordonné une expertise médicale confiée au Dr [P] et lui a alloué une provision de 15.000 euros.
Le Dr [P] a déposé son rapport le 12 août 2014 et a conclu à la consolidation de l’état de M. [I] [V] au 2 novembre 2012.
Sur la base de ce rapport, la CIVI a, par décision en date du 14 juin 2017, alloué à M. [I] [V] une indemnité de 590.482,68 euros, après déduction de la provision, ainsi qu’une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, sommes mises à la charge du Fonds de garantie. L’exécution provisoire a été ordonnée à hauteur de 282.430 euros.
Entre le 27 juillet 2018 et le 10 juillet 2023, M. [C] [G] a procédé à des versements mensuels pour un montant total de 2.516,50 euros.
Suivant exploit délivré le 15 janvier 2024, le Fonds de Garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions, ci-après le FGTI, a fait assigner M. [C] [G] devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins de :
Vu l’article 706-11 du code de procédure pénale,
Vu l’article 1231-6 du code civil,
le condamner à lui verser la somme de 603.966,18 euros,dire que cette somme porte intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente assignation,le condamner à lui verser la somme de 2.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,le condamner aux entiers dépens de la présente procédure.
Bien que régulièrement assigné à domicile, M. [C] [G] n’a pas constitué avocat.
La clôture des débats est intervenue le 27 mars 2024, et l’affaire fixée à l’audience du 2 décembre 2024.
Pour l’exposé des moyens du demandeur, il sera fait application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et procédé au visa de l’assignation précitée.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la qualification du jugement
M. [C] [G] n’ayant pas constitué avocat et la décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire, conformément à l’article 474 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable, et bien fondée.
Sur le recours subrogatoire du FGTI
L’article 706-11 alinéa 1 du code de procédure pénale dispose que :
« Le fonds est subrogé dans les droits de la victime pour obtenir des personnes responsables du dommage causé par l’infraction ou tenues à un titre quelconque d’en assurer la réparation totale ou partielle le remboursement de l’indemnité ou de la provision versée par lui, dans la limite du montant des réparations à la charge desdites personnes ».
Seule l’infraction ayant ouvert le droit à indemnisation de la victime par la CIVI peut fonder le recours subrogatoire du FGTI.
Dans l’instance introduite par le FGTI pour exercer le recours subrogatoire qu’il détient dans les droits de la victime, le défendeur est en droit de lui opposer les moyens de défense qu’il aurait été en mesure d’opposer à la victime subrogeante.
M. [C] [G] n’a pas constitué avocat, bien qu’il ait été régulièrement assigné, et n’a donc opposé aucun moyen de défense relativement à l’évaluation des préjudices faite par la CIVI.
Le FGTI justifie avoir versé à M. [I] [V], victime d’une infraction pénale dont M. [C] [G] a été définitivement reconnu coupable, la somme de 606.482,68 euros décomposée comme suit en réparation des préjudices consécutifs aux violences subies le 4 juin 2011 :
15.000 euros au titre de la provision réglée le 29 octobre 2012282.430 euros suite à la décision du 14 juin 2017 et à l’exécution provisoire ordonnée pour cette somme, réglés le 6 juillet 2017,309.052,68 euros au titre du solde de la décision du 14 juin 2017, incluant la condamnation au titre des frais irrépétibles, réglés le 31 août 2017.
La décision de la CIVI précise bien qu’a été déduite de l’indemnité devant revenir à la victime la somme de 15.000 euros versée à titre de provision.
Dans ces conditions, le FGTI est valablement subrogé à hauteur de 606.482,68 euros dans les droits que la victime détient à l’encontre de M. [C] [G].
Il est justifié de ce que M. [C] [G] a procédé à des versements réguliers depuis le 27 juillet 2018 et jusqu’au 10 juillet 2023 pour un montant total de 2.516,50 euros.
En conséquence, il sera condamné à verser au FGTI la somme de 603.966,18 euros (606.482,68 – 2.516,50), cette somme portant intérêts au taux légal à compter de l’assignation en application de l’article 1231-6 du code civil. Si des versements ont eu lieu depuis le 10 juillet 2023, ils devront également être déduits des sommes mises à sa charge.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
L’article 696 du Code de procédure civile dispose : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile que“Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; […]
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. […]”.
Succombant en l’instance, M. [C] [G] sera condamné aux dépens.
L’équité commande d’allouer au FGTI une somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Condamne M. [C] [G] à payer au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions la somme de 603.966,18 euros,
Dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
Dit que de cette somme devront être déduits les versements le cas échéant intervenus après le 10 juillet 2023,
Condamne M. [C] [G] aux dépens,
Condamne M. [C] [G] à verser au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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