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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ctx protection soc., 4 nov. 2025, n° 24/01668 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01668 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | CPAM DE LA GIRONDE |
|---|
Texte intégral
89A
N° RG 24/01668 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZJYY
__________________________
04 novembre 2025
__________________________
AFFAIRE :
[U] [E]
C/
CPAM DE LA GIRONDE
__________________________
CCC délivrées à :
M. [U] [E]
CPAM DE LA GIRONDE
__________________________
Copie exécutoire délivrée à :
[U] [E]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
180 RUE LECOCQ
CS 51029
33077 BORDEAUX CEDEX
Jugement du 04 novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Joanna MATOMENE, Juge,
Madame Scheherazade LATRECHE DENIARD, Assesseur représentant les employeurs,
Monsieur Olivier FORTE, Assesseur représentant les salariés.
DÉBATS :
À l’audience publique du 08 septembre 2025, assistés de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier et en présence de Madame [V] [F], Greffier stagiaire.
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire, contradictoire, en premier ressort. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, en présence de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier.
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [U] [E]
né le 23 Août 1978
69 route de la Gare
33990 NAUJAC SUR MER
comparant en personne
ET
DÉFENDERESSE :
CPAM DE LA GIRONDE
Service Contentieux
Place de l’Europe
33085 BORDEAUX CEDEX
représentée par Madame [R] [S], munie d’un pouvoir spécial
N° RG 24/01668 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZJYY
EXPOSE DU LITIGE
M. [U] [E] était employé en qualité de carrossier peintre pour le compte de la société GARAGE LABAT lorsqu’il a complété une déclaration de maladie professionnelle, le 11 septembre 2023, accompagné d’un certificat médical initial établi le 26 juillet 2023 par le docteur [T], mentionnant au titre de la pathologie « rhizarthrose pouce droit ».
L’affection ne figurant sur aucun des tableaux de maladies professionnelles mais M. [E] présentant une incapacité permanente partielle (IPP) prévisible égale ou supérieure à 25 %, son dossier a été communiqué au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Nouvelle-Aquitaine.
Ce dernier a rendu un avis défavorable le 11 avril 2024, considérant que les éléments de preuve d’un lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle n’étaient pas réunis.
La Caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde a notifié un refus de prise en charge à M. [E] par courrier du 12 avril 2024.
M. [E] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable (CRA) de la Caisse, laquelle a décidé, lors de sa séance du 14 mai 2024, de rejeter sa demande de prise en charge au titre de la législation professionnelle de sa maladie déclarée le 11 septembre 2023.
C’est dans ces conditions que par courrier recommandé reçu au greffe le 26 juin 2024, M. [E] a formé un recours à l’encontre de cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Par ordonnance du 19 décembre 2024, le juge de la mise en état du pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) d’Occitanie, conformément aux dispositions de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, afin qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée par M. [E] et son exposition professionnelle.
L’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) d’Occitanie a été rendu le 17 février 2025. Il conclut que compte tenu de l’ensemble des informations médico-techniques portées à sa connaissance, il peut être retenu un lien direct et essentiel de causalité entre la pathologie présentée et l’activité professionnelle réalisée.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 8 septembre 2025.
Au cours de cette audience, M. [E] a comparu en personne, et a indiqué avoir été opéré depuis l’avis du second CRRMP et avoir été déclaré inapte à la reprise de son poste de travail. Il déclare avoir été reclassé au sein de la même entreprise.
La caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde, valablement représentée, a déposé ses écritures auxquelles elle a déclaré se référer, et aux termes desquelles elle demande au tribunal de constater qu’elle s’en remet à son appréciation quant à l’avis du CRRMP d’Occitanie.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré pour être rendue le 4 novembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la demande de prise en charge au titre de la maladie professionnelle
L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dispose que « les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. ( …)
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéa du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire ».
L’article R. 461-8 du code de la sécurité sociale précisant que « le taux d’incapacité mentionné au septième alinéa de l’article L. 461-1 est fixé à 25 % ».
Si le tribunal n’est pas lié par l’avis des CRRMP, il appartient néanmoins au requérant de rapporter la preuve d’un lien direct et essentiel qu’il invoque entre sa pathologie et son travail.
*
En l’espèce, sur saisine de la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Nouvelle-Aquitaine avait rendu, le 11 avril 2024, un avis défavorable à la prise en charge de la pathologie de M. [E] au titre de la législation professionnelle, considérant que « la pathologie présentée est multifactorielle et dégénérative et que l’activité professionnelle décrite ne peut être seule à l’origine de la pathologie déclarée et que l’affection caractérisée ne justifie pas une incapacité prévisible de 25% ».
Sur saisine du président de formation exerçant des pouvoirs du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bordeaux, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d’Occitanie a rendu le 17 février 2025 un avis favorable, considérant que « compte-tenu de l’ensemble des informations médico-techniques portées à sa connaissance, le CRRMP d’Occitanie considère qu’il peut être retenu un lien direct et essentiel de causalité entre la profession habituellement exercée par la victime sur l’ensemble de sa carrière et la pathologie dont il se plaint, à savoir une « rhizarthrose pouce droit ».
Pour rendre leurs avis, les comités ont pris connaissance de la demande motivée de reconnaissance présentée par la victime, du certificat établi par le médecin traitant, de l’enquête réalisée par l’organisme gestionnaire ainsi que du rapport du contrôle médical de l’organisme gestionnaire.
Il résulte de l’enquête administrative diligentée par la Caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde que M. [E] a exercé la profession de carrossier peintre depuis 1994 pour plusieurs employeurs, et que tout au long de sa carrière, il a effectué, à temps plein, des travaux tels que changer par dépose et repose des parties endommagées de la carrosserie d’un véhicule, remettre en forme par débosselage, planage, ponçage, meulage, appliquer de la peinture au pistolet, réparer/remplacer des éléments vitrés, passer au marbre, soudure, nettoyage de carrosseries et d’habitacles. Dans son questionnaire, son dernier employeur confirme que les principales tâches de sa profession étaient la tôlerie, la carrosserie et la peinture. Les mains, poignets et avant-bras de M. [E] ont donc été soumis, tout au long de sa carrière, à des mouvements répétitifs. Le caractère dégénératif de la pathologie n’exclut pas qu’elle ait pu être déclenchée ou favorisée par la profession que le requérant a exercé durant près de trente ans à la date de la déclaration, en l’absence d’élément médical intercurrent pouvant expliquer son apparition de manière complètement autonome.
Dès lors, au vu des éléments précédemment recensés, l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée de M. [E] et son activité professionnelle, est suffisamment établie. Il sera donc fait droit au recours formé par M. [E], qui sera admis au bénéfice de la législation sur les maladies professionnelles.
— Sur les demandes accessoires
Sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, applicable devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en vertu de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, sur le fondement de l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, au regard de la nature du litige, chacune des parties doit conserver la charge de ses propres dépens.
Eu égard à la situation de M. [E], il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement sur le fondement des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
Vu l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Nouvelle-Aquitaine du 11 avril 2024,
Vu l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d’Occitanie du 17 février 2025,
DIT qu’il existe un lien direct et essentiel entre la pathologie constatée par le certificat médical initial du 26 juillet 2023 et le travail de M. [U] [E],
En conséquence,
ADMET M. [U] [E] au bénéfice de la législation sur les maladies professionnelles,
RENVOIE M. [U] [E] devant les services de la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde pour la liquidation de ses droits,
LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens,
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 4 novembre 2025, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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