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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 2 févr. 2026, n° 25/02178 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02178 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 02 FEVRIER 2026
N° RG 25/02178 – N° Portalis DB3R-W-B7J-24W7
N° de minute :
S.N.C. SNC RIVIERE
c/
S.A.S. PKTBT
DEMANDERESSE
La SNC RIVIERE
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Benoît ATTAL de la SELASU CABINET ATTAL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : G0608
DEFENDERESSE
S.A.S. PKTBT
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Gyslain DI CARO DEBIZET, Vice-Président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 02 février 2026, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE
Suivant acte du 1er février 2018, la société I-Commerces One aux droits de laquelle intervient la SNC [C] a donné à bail commercial à la société Fashion Lingerie, pour une durée de 9 ans, des locaux dont elle est propriétaire, situés au rez-de-chaussée du bâtiment A de l’ensemble immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 7].
Le loyer annuel était fixé à la somme de 16 253,76 euros hors-taxes payables mensuellement et d’avance le premier de chaque mois.
Par acte du 15 janvier 2020, le fonds de commerce a été cédé à la société CELINA en y incluant le droit au bail.
La société CELINA a ensuite cédé le fonds de commerce avec le droit au bail à la société par actions simplifiées PKTBT par acte du 29 mars 2022.
Des loyers sont demeurés impayés.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 septembre 2024, la SNC [C] a fait délivrer à la défenderesse un commandement de payer la somme principale de 6 222,76 euros
Par exploit délivré par commissaire de justice en date du 5 septembre 2025, la SNC [C] a fait assigner la SAS PKTBT devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre.
Aux termes de cette assignation, soutenue oralement à l’audience, la SNC [C] demande au juge des référés de :
Constater l’acquisition de la clause résolutoire; ordonner l’expulsion dans les 8 jours de la signification de l’ordonnance à intervenir de la société PKTBT ou de tout occupant de son chef portant le lot n° 2001 situé au rez-de-chaussée du bâtiment A (volume 2), de l’ensemble immobilier sis [Adresse 2] à [Localité 7] en faisant procéder, s’il y a lieu, à l’ouverture des portes avec l’assistance de la force publique, faire constater et estimer les réparations locatives par huissier de justice qui sera commise à cet effet, assisté, s’il estime utile, d’un technicien ;ordonner la séquestration aux frais de la société PKTBT à ses risques et périls des meubles laissés dans les lieux loués, pour sûreté des loyers échus et des charges locatives ;en cas de maintien dans les lieux après l’acquisition de la clause résolutoire, condamner la société PKTBT à payer à la SNC [C] la somme principale mensuelle provisionnelle hors taxes et hors charges correspondant au loyer actualisé, soit la somme mensuelle actuelle de 1614,08 euro hors-taxes à titre d’indemnité d’occupation provisionnelle, augmentée de la TVA, des taxes diverses et charges jusqu’à la libération effective par remise des clés, somme principale annuelle soumise à l’indexation annuelle prévue dans le bail ;condamner la société PKTBT à payer à la SNC [C] la somme provisionnelle de 17 179,51 euros suivant décompte établi par le cabinet Gescofim-Finorgest arrêté au 28 août 2025 incluant le mois d’août 2025 ;en application des stipulations de la clause résolutoire du bail, obligeant la société PKTBT à payer à la SNC [C] tout frais de procédure, de mise en demeure, frais de conseil, Frais d’huissier y compris les dépenses et frais de levée d’état de notification, condamner la société PKTBT à la somme de 163,88 euros au titre des frais de commandement de payer signifié le 24 septembre 2024, la somme de 207,83 euros au titre des frais de commandement de payer signifié le 29 juillet 2025, la somme de 70,25 euros au titre de l’extrait K bis et de l’état des inscriptions de la société PKTBT ;condamner la société PKTBT à payer à la SNC [C] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance et aux dépens nécessaires pour l’exécution de l’ordonnance à intervenir.
Régulièrement assignée, La société PKTBT n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Conformément aux article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions du demandeur, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire et sur les demandes qui en découlent
Sur l’acquisition de la clause résolutoire, l’article 834 du code de procédure civile dispose que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux.
Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Le bailleur, au titre d’un bail commercial, demandant la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire comprise dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance.
Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que : le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif ; le bailleur soit, de toute évidence, en situation d’invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause ; la clause résolutoire soit dénuée d’ambiguïté et ne nécessite pas interprétation.
En l’espèce, la soumission du bail au statut des baux commerciaux ne donne lieu à aucune discussion.
Il n’existe aucune contestation sur la régularité du commandement du 24 septembre 2024 en ce qu’il correspondait aux montants réclamés préalablement au preneur par le bailleur.
En annexe du commandement, figure le détail complet des loyers et charges dus et le décompte des sommes portées à son crédit.
L’arriéré locatif dû par la société défenderesse, arrêté au mois d’août 2025 s’élève à 17 179,51 euros.
Il est établi que les causes du commandement n’ont donc pas été intégralement acquittées dans le mois de sa délivrance.
C’est donc à bon droit que le bailleur soutient que les conditions de l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail liant les parties étaient réunies à la date du 24 octobre 2024.
Aux termes de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le maintien dans un immeuble, sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail, constitue un trouble manifestement illicite.
L’expulsion de la société défenderesse et de tout occupant de son chef doit donc être ordonnée en cas de non-restitution volontaire des lieux dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance et selon les modalités précisées au dispositif de l’ordonnance.
Le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi en cas d’expulsion conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution et selon les modalités précisées au dispositif de l’ordonnance.
Sur la demande de provision
Conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant, la provision n’ayant pas pour objet de liquider le préjudice de façon définitive mais d’indemniser ce qui dans ce préjudice est absolument incontestable.
Il est rappelé qu’à compter de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire, le preneur n’est plus débiteur de loyers mais d’une indemnité d’occupation.
En l’espèce, l’indemnité d’occupation sera fixée provisionnellement au loyer contractuellement prévu jusqu’à libération des lieux. Le montant proposé par le demandeur, et l’indexation évolutive conditionnelle subséquente, dépassant en effet le montant à hauteur duquel l’indemnité ne peut être contestée.
S’agissant de la provision sollicitée au titre des loyers impayés, il est régulièrement produit le décompte des sommes dues jusqu’au mois d’aout 2025 qui correspond aux dispositions du bail.
Il sera en conséquence fait droit à la demande de provision à hauteur de la somme de 17 179, 51euros dont le montant n’est pas sérieusement contestable, avec intérêts au taux légal à compter du commandement du 24 septembre 2024 et à compter de la présente décision pour le surplus.
Sur les autres demandes
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens. Il y a en conséquence lieu de condamner la société PKTBT, qui succombe, aux dépens, dont la liste est fixée par la loi.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation.
Il serait inéquitable de laisser à la demanderesse la charge des frais irrépétibles qu’elle a dû exposer pour la défense de ses intérêts et il y aura lieu en conséquence de condamner la société PKTBT à lui payer la somme de 1.500 euros.
PAR CES MOTIFS
Par provision, tous moyens des parties étant réservés,
Constatons que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail liant les parties sont réunies,
Ordonnons, si besoin avec le concours de la force publique, l’expulsion de la SAS PKTBT ou de tous occupants de son chef des locaux loués, dépendant de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 7], lot 2002 bâtiment A volume 2,
Rappelons que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L433-1 et R433-1 du code des procédures civiles d’exécution,
Condamnons, par provision, la SAS PKTBT à payer à la SNC [C] la somme de 17 179,51 euros dont le montant n’est pas sérieusement contestable, avec intérêts au taux légal à compter du commandement du 24 septembre 2024 et à compter de la présente décision pour le surplus,
Fixons, à titre provisionnel, l’indemnité d’occupation mensuelle en cas de maintien dans les lieux après l’acquisition de la clause résolutoire, jusqu’à la libération effective des lieux, à une somme égale au montant du loyer, augmenté des taxes et charges afférentes, que la SAS PKTBT aurait dû payer si le bail ne s’était pas trouvé résilié,
Condamnons à titre provisionnel la SAS PKTBT à payer à la SNC [C] ladite indemnité d’occupation mensuelle,
Condamnons la SAS PKTBT aux dépens,
Condamnons la SAS PKTBT à payer à la SNC [C] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Disons n’y avoir lieu à référé sur toutes autres demandes des parties, et déboutons ainsi la demanderesse de toutes ses autres demandes.
FAIT À [Localité 6], le 02 février 2026.
LE GREFFIER
Flavie GROSJEAN, Greffier
LE PRÉSIDENT
Gyslain DI CARO DEBIZET, Vice-Président
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