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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, jld, 4 mars 2025, n° 25/00406 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00406 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00406 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LF52
N° MINUTE : 25/193
COUR D’APPEL DE [Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
SERVICE DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DETENTION
ORDONNANCE DU 04 Mars 2025
HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
Devant nous, Madame Jeanne SEICHEPINE, Vice-Président au tribunal judiciaire de Metz, assistée de Madame Agathe LEFEVRE, Greffier, après débats au sein des locaux judiciaires du Centre Hospitalier de Jury ;
Vu la procédure opposant :
DEMANDEUR
CHS DE [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
DÉFENDEUR
[G] [D] [N]
Sans domicile fixe
né le 14 Janvier 1971 à [Localité 5]
représenté par Me Alexandre COZZOLINO, avocat au barreau de METZ
Le Ministère Public, régulièrement avisé, a fait valoir ses observations par écrit en date du 3 mars 2025 ;
Madame [C] [U], tiers demandeur et chargée de la mesure de curatelle, convoquée à l’audience, n’a pas comparu.
Vu la requête reçue au greffe le 17 février 2025, par laquelle le Directeur du Centre Hospitalier de LORQUIN a saisi le Tribunal judiciaire de Metz aux fins de contrôle de plein droit de la nécessité d’une mesure de soins sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète dont fait l’objet [G] [D] [N], majeur protégé sous le régime de la curatelle, depuis le 23 février 2024 (contrôle à 6 mois) ;
Vu la procédure d’hospitalisation complète sur décision du Directeur d’établissement débutée le 23 février 2024 ;
Vu la dernière ordonnance du juge judiciaire maintenant cette mesure d’hospitalisation complète en date du 5 septembre 2024 ;
Vu les certificats médicaux mensuels de situation établis aux dates suivantes :
. le 26 août 2024 par le Docteur [J] [M],
. le 25 septembre 2024 par le Docteur [J] [M],
. le 25 octobre 2024 par le Docteur [J] [M],
. le 26 novembre 2024 par le Docteur [E] [X],
. le 24 décembre 2024 par le Docteur [J] [M],
. le 7 janvier 2025 par le Docteur [J] [M],
. le 9 janvier par le Docteur [Y] [R],
. le 24 janvier 2025 par le Docteur [Y] [R],
. le 24 février 2025 par le Docteur [Y] [R],
Vu les décisions administratives portant maintien de la mesure de soins psychiatrique signées et notifiées (ou information donnée) aux dates suivantes :
. le 26 août 2024, notifiée le même jour,
. le 25 septembre 2024, notifiée le lendemain,
. le 25 octobre 2024, notifiée le lendemain,
. le 26 novembre 2024, notifiée le lendemain,
. le 24 décembre 2024, notifiée le même jour,
. le 7 janvier 2025, notifiée le 9 janvier,
. le 9 janvier 2025, notifiée le lendemain,
. le 24 janvier 2025, notifiée le lendemain,
. le 24 février 2025, notifiée le même jour ;
Vu le certificat médical de transfert en date du 7 janvier 2025 ;
Vu l’avis du collège en date du 24 février 2025 ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 3 mars 2025, favorable au maintien de la mesure ;
Vu le débat contradictoire en date du 4 mars 2025 ;
Vu l’absence de [G] [D] [N] qui indiquait le 28 février 2025 ne pas vouloir être présent à l’audience ;
Vu les articles L. 3211-1 et suivants, L. 3212-1 et suivants du code de la santé publique ;
FAITS ET MOYENS DES PARTIES
[G] [D] [N] était hospitalisé à l’EPSM de [Localité 6] sans son consentement, à la demande d’un tiers, le 23 février 2024 sur la base d’un certificat médical établi par le Docteur [M] faisant état de symptomatologie négative assez importante avec repli sur soi et apragmatisme.
Le patient avait été précédemment hospitalisé à la demande du représentant de l’Etat le 15 juin 2023, la mesure étant levée pour permettre un accompagnement social.
Cette décision était régulièrement confirmée par le juge judiciaire. La dernière ordonnance rendue par le juge était signée le 5 septembre 2024.
L’hospitalisation complète de [G] [D] [N] se poursuivait depuis cette date et des certificats médicaux mensuels de situation étaient établis conformément à la loi par les médecins en charge du patient.
Selon les derniers certificats médicaux établis, les médecins concluaient à la nécessité de poursuivre les soins. Dans le certificat médical du 24 février 2025, le médecin rappelait que [G] [D] [N] est suivi pour une schizophrénie paranoïde en rémission et qui présente une dangerosité psychiatrique avec des passages à l’acte hétéro-agressifs, qui ont nécessité deux passages en Unité de Soins Intensifs Psychiatriques (USIP) en mars et juin 2023 et des réajustements du traitement.
Le médecin relève une évolution favorable de l’état psychique, avec une disparition du délire et des hallucinations mais la persistance de signes négatifs de la pathologie schizophrénique, associé à une régression comportementale (incurie, reste à l’écart des autres patients).
Le médecin notait que [G] [D] [N] consent à la prise des médicaments mais n’adhère pas au projet social proposé, notamment une pension de famille ou une famille d’accueil thérapeutique, déclarant ne vouloir qu’un appartement meublé alors qu’il est dans l’incapacité de vivre seul.
Aux termes de l’avis du collège du 24 février 2025, [G] [D] [N] est suivi pour une schizophrénie paranoïde résiduelle avec une symptomatologie mixte, peu productive, et avec de la nonchalance, ainsi que des éléments hébéphréniques. Le collège relevait que le patient est dans la non-conscience de ses troubles et est peu ancré dans son projet de soins dont sa compliance reste aléatoire.
Le collège concluait au maintien de l’hospitalisation en soins sans consentement, dû à l’absence de consentement et l’anosognosie des troubles.
A l’audience, le conseil de [G] [D] [N] était entendu en ses observations et ne contestait pas la procédure.
MOTIFS DE LA DECISION
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le juge doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
Il résulte de l’ensemble des éléments produits que la procédure relative à la poursuite de l’hospitalisation complète de [G] [D] [N] est régulière.
En outre, selon les différents certificats médicaux et l’avis du collège, les troubles du comportement persistent et rendent impossible son consentement sur la durée. Ainsi, malgré une évolution favorable avec la disparition du délire et des hallucinations, persistent des signes négatifs de la pathologie schizophrénique, associés à une régression comportementale (incurie, se tient à l’écart des autres).
Il apparait ainsi que l’état de santé de [G] [D] [N] n’est pas stabilisé, de sorte que les soins en hospitalisation complète doivent, pour le moment, se poursuivre, afin de consolider son état de santé, d’éviter toute rechute en cas de sortie trop précoce et d’organiser, si nécessaire, la poursuite des soins à l’extérieur.
En conséquence, l’état mental de [G] [D] [N] impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable la requête présentée par le Directeur du Centre Hospitalier de [Localité 3] ;
MAINTIENS la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet [G] [D] [N] ;
RAPPELLE aux parties que :
— la présente ordonnance peut faire l’objet d’un appel devant le premier président de la Cour d’Appel et ce, dans un délai de 10 jours à compter de sa notification (articles R. 3211-18 et R. 3211-33 du code de la santé publique) ;
— cet appel doit être formé par déclaration transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de [Localité 4] ;
— l’appel interjeté par la personne hospitalisée ou son avocat n’est pas suspensif en application de l’article L.3211-12-4 alinéa 2 du code de la santé publique ;
LAISSE les éventuels dépens de la présente procédure à la charge du Trésor Public ;
Ainsi rédigé au Tribunal Judiciaire de METZ, le 4 mars 2025, par Jeanne SEICHEPINE, Vice-Présidente chargée des fonctions de Juge des Libertés et de la Détention, et signé par elle et le Greffier.
Le Greffier La Vice-Présidente
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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