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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 27 proxi fond, 31 mars 2025, n° 24/05048 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05048 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 4]
[Localité 5]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 6]
REFERENCES : N° RG 24/05048 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZNAM
Minute : 25/00398
S.C.I. LAMARTINE agissant par son mandataire CDC HABITAT SEM
Représentant : Me Philippe MORRON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0007
C/
Monsieur [O] [J]
Madame [D] [S]
Exécutoire délivrée le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 31 Mars 2025;
par Madame Noémie KERBRAT, en qualité de juge des contentieux de la protection assisté(e) de Madame Anne-Sophie BASSETTE, greffière placée ;
Après débats à l’audience publique du 16 Décembre 2024 tenue sous la présidence de Madame Noémie KERBRAT, juge des contentieux de la protection, assisté(e) de Madame Sandra GAGNOUX, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDERESSE :
S.C.I. LAMARTINE agissant par son mandataire CDC HABITAT SEM, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Philippe MORRON, avocat au barreau de PARIS
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [O] [J], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
Madame [D] [S], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 18/06/2019, il a donné à bail à M. [O] [J] et Mme [D] [S] un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 2].
Les échéances de loyer n’étant pas régulièrement payées, un commandement de payer rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré à chacun des défendeurs le 15/01/2024 concernant un arriéré locatif d’un montant de 2773, 94 euros en principal.
Par actes d’huissiers en date du 15/05/2024, la société LAMARTINE a fait assigner M. [O] [J] et Mme [D] [S] aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire en raison des loyers et charges impayés ; subsidiairement, prononcer la résiliation judiciaire du bail ; ordonner l’expulsion de M. [O] [J] et Mme [D] [S] ainsi que tous occupants de leur chef avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier ;ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux dans tout garde meuble de son choix aux frais, risques et péril de M. [O] [J] et Mme [D] [S] ; condamner solidairement M. [O] [J] et Mme [D] [S] au paiement :
d’une somme de 4456 ,77 euros au titre de l’arrêté locatif, outre les loyers et charges dus au jour de l’audience ; d’une indemnité d’occupation mensuelle, égale au montant du loyer en cours, augmenté des charges et majoré de 10 %, à compter de la résiliation jusqu’à libération effective des lieux ; d’une somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens incluant le coût du commandement de payer, de la notification préfecture et de l’assignation.
A l’audience, la société LAMARTINE actualise sa demande au titre de l’arriéré locatif à la somme de 5267,78 euros (décembre 2024 inclus) arrêtée au 10/12/2024. Les autres demandes sont maintenues, la bailleresse faisant valoir que le paiement des loyers courants n’a pas repris.
M. [O] [J] fait valoir qu’il a procédé au règlement de la somme de 800 euros le 25/11/2024 et qu’il se trouve dans l’incapacité de savoir ce qu’il doit chaque mois, les montants variant d’un mois sur l’autre.
Citée à étude, Mme [D] [S] n’a pas comparu et n’a pas été valablement représentée.
MOTIFS DE LA DECISISON
Le paiement de 8°00 euros évoqué à l’audience figurant bien au dernier décompte produit et montant de la dette n’étant pas contesté en défense, M. [O] [J] et Mme [D] [S] doivent bien être jugés redevables de la somme de 5267,78 euros (décembre 2024 inclus) au titre d’un arriéré de loyers et de charges impayés selon décompte arrêté au 10/12/2024 ; ils seront donc condamnés au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du commandement sur la somme de 2773,94 euros et du jugement pour le surplus.
S’agissant du bail, les pièces versées aux débats montrent que les causes du commandement de payer délivré le 15/01/2024 n’ont pas été réglées dans les 6 semaines suivant sa signification. Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, le bail s’est donc trouvé résilié de plein droit au 26/02/2024 minuit.
Si le paiement d’un montant de 800 euros apparait bien sur le dernier décompte produit le 25/11/2024, il n’est toutefois justifié d’aucun paiement au titre du mois de décembre 2024 alors que le loyer a été stipulé payable par avance le 1er de chaque mois, que le décompte date du 10 décembre et que l’audience s’est tenue le 16 décembre. En l’absence de justification du moindre versement avant l’audience au titre du loyer dû pour le mois de décembre, les défendeurs ne sauraient en outre valablement exciper de leur incapacité à connaitre les montants exacts dus, une telle circonstance ne permettant manifestement pas d’expliquer les défaillances observées dans le paiement des loyers.
Dans ces circonstances et dès lors que le paiement des loyers courants ne peut être considéré comme ayant été repris, il ne peut être accordé, en application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, de délais de paiements ayant pour effet de suspendre les effets de la résiliation du bail. La demande à ce titre sera donc rejetée.
M. [O] [J] et Mme [D] [S] se trouvant sans droit ni titre depuis le 27/02/2024, il convient d’ordonner leur expulsion et celle de tout occupant de leur chef à défaut de départ volontaire après commandement de quitter les lieux.
M. [O] [J] et Mme [D] [S] seront également condamnés au paiement d’une indemnité d’occupation à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux constatée par remise des clés ou procès-verbal d’expulsion. Aucun élément ne justifiant de dépasser la valeur locative du bien, l’indemnité sera égale au montant du loyer et des charges (les taxes locatives étant constitutives de charges récupérables aux termes du décret n°87-713 du 26 Aout 1987)qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi.
La condamnation au titre des indemnités d’occupation étant partiellement liquidée dans le cadre de la condamnation au principal, ses effets débuteront au 1/01/2025.
Eu égard à la clause de la solidarité stipulée au sein du bail, les condamnations prononcées seront solidaires.
Il sera par ailleurs rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Il y a lieu de condamner solidairement M. [O] [J] et Mme [D] [S] aux dépens, sans qu’il soit nécessaire de préciser plus avant les frais compris dans ces derniers.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de la société LAMARTINE les frais irrépétibles qu’elle a dû engager pour faire valoir ses droits dans la présente instance. La somme de 350 euros lui sera allouée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection statuant par jugement réputé contradictoire, assorti de l’exécution provisoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONSTATE, à compter du 26/02/2024 à minuit la résiliation du bail portant sur les lieux loués à M. [O] [J] et Mme [D] [S] et situés [Adresse 2].
DEBOUTE M. [O] [J] et Mme [D] [S] de libérer les lieux et de restituer les clés ;
DIT qu’à défaut de départ volontaire des lieux, la société LAMARTINE pourra faire procéder à l’expulsion de M. [O] [J] et Mme [D] [S], ainsi que de tous les occupants de leur chef, avec le concours d’une serrurier et de la force publique le cas échéant ;
RAPPELLE que le sort des meubles éventuellement laissés sur place est régi par les articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE solidairement M. [O] [J] et Mme [D] [S] à payer à la société LAMARTINE la somme de 5267,78 euros (décembre 2024 inclus) au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dûs selon décompte au 1012/2024, avec intérêts au taux légal à compter du 15/01/2024 sur la somme de 2773,94 euros et du jugement pour le surplus ;
CONDAMNE solidairement M. [O] [J] et Mme [D] [S] à payer à la société LAMARTINE, à compter du 1/01/2025 et jusqu’au départ effectif des lieux par remise des clefs, procès-verbal d’expulsion ou de reprise, une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié ;
CONDAMNE solidairement M. [O] [J] et Mme [D] [S] à payer à la société LAMARTINE la somme de 350 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des prétentions ;
CONDAMNE solidairement M. [O] [J] et Mme [D] [S] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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