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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi surdt, 28 mars 2025, n° 24/00343 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00343 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 9]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 15]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 24/00343 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z4SP
JUGEMENT
Minute : 232
Du : 28 Mars 2025
Monsieur [N] [L]
Madame [V] [T] épouse [L]
C/
SIP DE [Localité 12] (30 09 112 345 442)
PRS DE SEINE-SAINT-DENIS (IR)
[13] (43336931649004)
[11] (22199092266, 21194883352)
———
GROSSE DELIVREE LE
A
———
COPIE CERTIFIEE CONFORME
DELIVREE LE
A
———
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 28 Mars 2025 ;
Par Madame Hélène DUBREUIL, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection au Tribunal de Proximité de MONTREUIL, déléguée par ordonnance du 17 janvier 2025, assistée de Madame Sandrine LAMARRE, faisant fonction de greffier ;
Après débats à l’audience publique du 17 Janvier 2025, tenue sous la présidence de Madame Hélène DUBREUIL, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection au Tribunal de Proximité de MONTREUIL, déléguée par ordonnance du 17 janvier 2025, assistée de Madame Sandrine LAMARRE, faisant fonction de greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [N] [L]
[Adresse 3]
[Localité 10]
comparant en personne
Madame [V] [T] épouse [L]
[Adresse 3]
[Localité 10]
comparante en personne
ET :
DÉFENDEUR(S) :
SIP DE [Localité 12] (30 09 112 345 442)
[Adresse 6]
non comparante, ni représentée
PRS DE SEINE-SAINT-DENIS (IR)
[Adresse 7]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
[13] (43336931649004)
[Adresse 16]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
[11] (22199092266, 21194883352)
[Adresse 14]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
*****
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant une déclaration en date du 31 mars 2023, Monsieur [N] [L] et Madame [V] [T] épouse [L] ont sollicité de la Commission de Surendettement des Particuliers de Seine Saint Denis l’élaboration d’un plan conventionnel de redressement.
La demande de Monsieur [N] [L] et Madame [V] [T] épouse [L] a été déclarée recevable le 17 avril 2023.
Le 24 juin 2024 la Commission a décidé d’imposer des mesures de rééchelonnement des dettes dans la limite de sept années avec effacement partiel des dettes compte tenu d’une capacité de remboursement de 823 euros.
Le 2 septembre 2024, Monsieur [N] [L] et Madame [V] [T] épouse [L] ont contesté les recommandations susvisées.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 17 janvier 2025 par courrier recommandé avec avis de réception.
A l’audience, Monsieur [N] [L] et Madame [V] [T] épouse [L] réitèrent leur demande.
Aucun créancier ne s’est régulièrement manifesté dans les conditions prévues par l’article R. 713-4 du code de la consommation.
A l’issue de l’audience, le Président a avisé les parties que le prononcé du jugement aura lieu le 28 mars 2025, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
Sur ce,
Sur la recevabilité du recours
Monsieur [N] [L] et Madame [V] [T] épouse [L] ont formé leur contestation par courrier du 2 septembre 2024, soit plus de 30 jours à compter de la notification de la décision le 17 juillet 2024.
Leur contestation est donc irrecevable par application des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, par jugement rendu en premier ressort, réputé contradictoire ;
Dit que le recours de Monsieur [N] [L] et Madame [V] [T] épouse [L] est irrecevable ;
Dit que la présente décision sera notifiée aux débiteurs et à leurs créanciers par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et par lettre simple à la Commission de Surendettement ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor.
Ainsi jugé et prononcé le 28 mars 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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