Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, jcp fond, 3 juin 2025, n° 25/00188 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00188 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 25/00188 – N° Portalis DB3F-W-B7J-J7U6
Minute N° : 25/00307
JUGEMENT DU 03 Juin 2025
Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à :
Le :
Dossier + Copie délivrés à :
Le :
DEMANDEUR(S) :
Madame [Y] [N]
née le 05 Juillet 1957 à [Localité 8]
[Adresse 4]
[Localité 5]
comparante en personne
DEFENDEUR(S) :
Madame [S] [W]
née le 15 Février 1980 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
M. Karim BADENE, Vice-Président,
assisté(e) de Madame Hélène PRETCEILLE, Greffier,
DEBATS : 22/4/25
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 07 septembre 2023, Madame [Y] [P] a consenti à Madame [S] [W] un bail portant sur un local à usage d’habitation meublé sis [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel total de 725€ hors charges, contrat conclu pour une durée d’un an, renouvelable par tacite reconduction.
Par exploit du 05 juin 2024, Madame [Y] [P] a signifié à Madame [S] [W] un congé pour reprise dont l’échéance était fixée au 06 septembre 2024 au motif qu’elle souhaitait habiter le logement à la suite de sa séparation avec son époux.
Par exploit du 30 septembre 2024, Madame [Y] [P] a signifié à Madame [S] [W] une sommation de quitter les lieux sous huitaine.
Par exploit délivré le 26 février 2025, Madame [Y] [P] a fait citer Madame [S] [W] devant le juge des contentieux et de la protection du présent tribunal afin qu’il :
— déclare valable le congé pour reprise ;
— constate qu’elle occupe les lieux sans droit ni titre et ordonne son expulsion ainsi que de tous les occupants de son chef ;
— la condamne à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au dernier loyer, charges comprises, qui serait dû si le bail s’était poursuivi, outre revalorisation légale ;
— la condamne à lui payer une astreinte provisoire de 200€ par jour de retard à compter d’une période de huit jours suivant la date du jugement, jusqu’à libération effective des lieux ;
— la condamne à lui payer le montant de la dette locative due à hauteur de la somme de 1 598,54€ avec intérêts au taux légal ;
— la condamne à lui payer la somme de 1 500€ à titre de dommages et intérêts ;
— la condamne à lui payer la somme de 1 000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du congé, de la sommation de quitter les lieux et de l’assignation.
L’affaire est fixée au 22 avril 2025 où elle est plaidée.
Madame [Y] [P] a comparu à l’audience en personne et a sollicité le bénéfice de son assignation, sous réserve de l’actualisation de sa créance locative à la somme de 3 190,58€.
Madame [S] [W] n’a pas comparu, ni n’a été représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 03 juin 2025.
Madame [S] [W] a été citée à étude.
En application de l’article 473 du Code procédure civile, le présent jugement, susceptible d’appel, sera rendu en premier ressort et réputé contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’en application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Sur le congé pour reprise
Attendu que l’article 25-8 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que lorsqu’il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise ; que le bailleur qui ne souhaite pas renouveler le contrat doit informer le locataire avec un préavis de trois mois et motiver son refus de renouvellement du bail soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant ; qu’à peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire ; qu’en cas de contestation, le juge peut, même d’office, vérifier la réalité du motif du congé et le respect des obligations prévues au présent article ; qu’il peut notamment déclarer non valide le congé si la non-reconduction du bail n’apparaît pas justifiée par des éléments sérieux et légitimes ; que le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou signifié par acte d’un commissaire de justice ou remis en main propre contre récépissé ou émargement ; que ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée ou de la signification de l’acte du commissaire de justice ou de la remise en main propre ; que pendant le délai de préavis, le locataire n’est redevable du loyer et des charges que pour le temps où il a occupé réellement les lieux si le congé a été notifié par le bailleur ; qu’il est redevable du loyer et des charges relatifs à l’intégralité de la période couverte par le préavis si c’est lui qui a notifié le congé, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur ; qu’à l’expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d’occupation du logement loué ;
Que l’article 9 du Code de procédure civile qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ;
Qu’en l’espèce, Madame [Y] [P] a fait signifier le 05 juin 2024 à Madame [S] [W] un congé pour reprise du local d’habitation meublé loué par celle-ci en justifiant ce congé par le fait qu’elle souhaitait occuper le logement suite à son départ du domicile conjugal consécutif à sa séparation avec son époux ;
Que l’échéance de ce congé était fixée au 06 septembre 2024 ;
Que les conditions fixées par l’article 25-8 de la loi du 06 juillet 1989 sont donc respectées ;
Qu’en conséquence de ces éléments, il convient de constater que le motif justifiant le congé pour reprise est légitime et sérieux et qu’il répond aux prescriptions légales ;
Qu’il s’ensuit que le contrat de bail conclu le 07 septembre 2023 a été résilié par l’effet du congé délivré le 05 juin 2024.
Sur l’expulsion et l’astreinte
Attendu que l’article 544 du Code civil indique que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements ;
Qu’en l’espèce et compte tenu de l’expiration du délai fixé par le congé pour reprise depuis le 06 septembre 2024, Madame [S] [W] est occupante sans droit ni titre des lieux depuis le 07 septembre 2024 et devra quitter les lieux ;
Qu’en l’absence de départ volontaire, il conviendra d’ordonner son expulsion et celle de tous occupants de son chef, si besoin avec le concours de la force publique ;
Que par ailleurs, le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du Code des procédures civiles d’exécution ;
Qu’en conséquence de ces éléments, il n’y a pas lieu à condamner la défenderesse à quitter les lieux sous astreinte.
Sur les sommes dues au titre du solde locatif
Attendu qu’il résulte de la combinaison des articles 1728 2° du code civil et de l’article 7 a) de la loi du 06 juillet 1989, ainsi que des stipulations contractuelles du contrat de bail du 07 septembre 2023 que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ;
Qu’aux termes de l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ;
Attendu qu’en l’espèce, Madame [Y] [P] a produit un décompte arrêté au 15 avril 2025 comprenant l’arriéré locatif arrêté 1er avril 2025, loyer d’avril 2025 inclus, pour un montant total de 3 190,58€ ;
Que cependant, aucune pièce ne démontre que ce décompte, postérieur à la délivrance de l’assignation a été délivré à Madame [S] [W] ;
Qu’en conséquence, la demande apparaît fondée à hauteur de 1 598,54€ euros (somme retenue dans l’assignation) au titre des arriérés de loyers et charges impayées arrêtes au terme de février 2025 inclus – les loyers et charges impayés postérieurs étant pris en compte au titre des indemnités mensuelles d’occupation ;
Que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la notification de la présente décision.
Sur les indemnités d’occupation mensuelles
Attendu que l’article 1240 du Code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ;
Qu’en l’espèce, l’occupation du logement sans droit ni titre par Madame [S] [W] constitue une faute et cause un préjudice à Madame [Y] [P] qui se trouve privée du logement qu’elle comptait occuper ; qu’il convient donc de fixer le montant d’une indemnité d’occupation mensuelle, qui a pour finalité de réparer le préjudice réel de la bailleresse ;
Qu’en conséquence, il convient de condamner Madame [S] [W] à verser à Madame [Y] [P] la somme de 796,02 euros au titre de l’indemnité d’occupation mensuelle, correspondant au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail et constituant une indemnité d’occupation, à compter du 1er mars 2025, lendemain du décompte annexé à l’assignation, et jusqu’à la libération définitive et effective des lieux par restitution des clés.
Sur la demande d dommages et intérêts
Attendu que l’article 1240 du Code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ;
Que l’article 9 du Code de procédure civile indique qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ;
Qu’en l’espèce, la demanderesse sollicite l’octroi de dommages et intérêts sans caractériser de préjudice spécifique qui appellerait une indemnisation particulière ;
Qu’en conséquence, sa demande sur ce fondement sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens,
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie,
Madame [S] [W] qui succombe à l’instance sera condamnée aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles,
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité commande de condamner Madame [S] [W] à verser une somme de 600 euros au titre des frais irrépétibles que Madame [Y] [P] a pu exposer dans le cadre de la présente procédure.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En conséquence, il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
CONSTATE la validité du congé pour reprise signifié le 05 juin 2024 par Madame [Y] [P] à Madame [S] [W] relatif au local à usage d’habitation meublé sis [Adresse 2] ;
CONSTATE la résiliation de plein droit du contrat de bail précité à compter du 06 septembre 2024 ;
CONSTATE que Madame [S] [W] est occupante sans droit ni titre des locaux précités depuis le 07 septembre 2024 ;
AUTORISE l’expulsion de Madame [S] [W] et de tous occupants de son chef des locaux précités, et DIT qu’à défaut de départ volontaire, cette dernière pourra être contrainte à l’expulsion avec, si besoin est, l’assistance de la force publique à la suite du délai légal de deux mois suivant la délivrance d’un commandement délivré par huissier de justice d’avoir à quitter les lieux,
DIT qu’en cas d’expulsion il sera procédé en tant que de besoin à l’enlèvement des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux, dont le sort sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
DEBOUTE Madame [Y] [P] de sa demande d’assortir l’expulsion de Madame [S] [W] d’une astreinte ;
CONDAMNE Madame [S] [W] à payer à Madame [Y] [P] la somme de 1 598,54€ au titre de l’arriéré locatif arrêté au terme de février 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la date signification du présent jugement ;
CONDAMNE Madame [S] [W] à régler à Madame [Y] [P] une indemnité d’occupation de 796,02 euros par mois charges comprises, somme due à compter du 1er mars 2025 et jusqu’à la libération définitive et effective des lieux par restitution des clés ;
DEBOUTE Madame [Y] [P] de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Madame [S] [W] à régler à Madame [Y] [P] la somme de 600 euros aux titres des frais irrépétibles ;
CONDAMNE Madame [S] [W] aux entiers dépens, en ce compris le coût du congé, de la sommation de quitter les lieux et de l’assignation ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition du public par le greffe, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, le 03 juin 2025,
Le Greffier Le Juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Mission ·
- Consolidation ·
- Épouse ·
- Lésion ·
- Commissaire de justice ·
- Déficit ·
- Préjudice
- Habitat ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat ·
- Mise en demeure ·
- Taux légal ·
- Copropriété ·
- Titre ·
- Intérêt ·
- Immeuble ·
- Minute
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Maladie professionnelle ·
- Tableau ·
- Certificat médical ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Délai ·
- Principe du contradictoire ·
- Victime ·
- Date certaine ·
- Consultation
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Commandement ·
- Assignation ·
- Clause resolutoire
- Tribunal judiciaire ·
- Prorogation ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- République ·
- Administration ·
- Clôture ·
- Code de commerce ·
- Recours ·
- Copie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Maintien ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Renouvellement ·
- Aéroport ·
- Lin ·
- Tribunal judiciaire ·
- Rapatrié ·
- Ordonnance ·
- Territoire français
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tribunal compétent ·
- Débiteur ·
- Signification ·
- Cotisations ·
- Sécurité sociale ·
- Créanciers ·
- Montant
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Citation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Siège social ·
- Avocat ·
- Métropole
Sur les mêmes thèmes • 3
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Résolution du contrat ·
- Vendeur professionnel ·
- Vice caché ·
- Contrat de vente ·
- Prix ·
- Résolution ·
- Restitution
- Hospitalisation ·
- Mainlevée ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Notification ·
- Personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Établissement ·
- Maintien
- Saisie immobilière ·
- Tribunal judiciaire ·
- Crédit logement ·
- Créanciers ·
- Publicité foncière ·
- Commissaire de justice ·
- Vente amiable ·
- Prix ·
- Conditions de vente ·
- Publicité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.