Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, juge libertes & detention, 10 déc. 2024, n° 24/02164 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02164 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques avec différé d'exécution pouvant aller jusqu'à 24H |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RC 24/02164
Minute n° 24/877
_____________
Soins psychiatriques relatifs à
Mme [K] [M]
________
HOSPITALISATION A LA DEMANDE D’UN TIERS
(en URGENCE)
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
__________________________________
ORDONNANCE DU
JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
DU 10 Décembre 2024
____________________________________
Juge des libertés et de la détention :
Marie-Sygne BUNOT-ROUILLARD
Greffière : Claire HALES-JENSEN
Débats à l’audience du 10 Décembre 2024 au CH SPECIALISE DE [Localité 1]
DEMANDEUR :
CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] [3] :
Comparant en la personne de Mme [J]
DÉFENDEUR :
Personne bénéficiant des soins : Mme [K] [M]
Comparante et assistée par Me Franck PETERSEN, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,
Actuellement hospitalisée au CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] [3]
Tiers demandeur à la mesure initiale de soins :
Madame [L] [M] en sa qualité de mère
Non comparante, convoquée (observations écrites)
Ministère Public :
non comparant, avisé
Nous, Marie-Sygne BUNOT-ROUILLARD, Vice-Présidente, juge des libertés et de la détention, chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assisté de Claire HALES-JENSEN, Greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] [3] en date du 06 Décembre 2024, reçu au Greffe le 06 Décembre 2024, concernant Mme [K] [M] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 10 Décembre 2024 de Mme [K] [M], de son conseil, du directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] [3], de Madame [L] [M] et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,
EXPOSÉ DE LA SITUATION :
[K] [M] a été admise en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé selon la procédure prévue à l’article L.3212-3 du Code de la santé publique et à la demande d’un tiers en urgence en raison d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient, à compter du 29 novembre 2024 avec maintien en date du 02 décembre 2024.
Par requête reçue au greffe le 05 décembre 2024, le directeur de l’établissement a saisi le juge aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de [K] [M].
Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.
Le procureur de la République n’a pas fait connaître son avis.
A l’audience, il est donné connaissance du courrier de Mme [L] [M], tiers demanderesse à la mesure en sa qualité de mère.
La représentante du directeur de l’établissement soutient sa requête et s’en rapporte à l’appréciation du juge s’agissant de la question des conditions de la notification de la décision de maintien.
[K] [M] explique que son hospitalisation a fait suite à son recours au shit faute de pouvoir s’acheter de la weed, qui avait dû être coupé avec des amphétamines, qu’elle s’est retrouvée à l’isolement, qu’elle souhaite sortir le plus tôt possible, qu’elle aimerait aussi un compromis entre sortie libre de l’hôpital et y demeurer, qu’elle est opposée aux traitements chimiques et souhaite que son herboriste lui donne un traitement par les plantes,
Le conseil de [K] [M] demande la main-levée de la mesure d’hospitalisation complète en raison de l’irrégularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement, au motif qu’il n’a pas été procédé à la notification de la décision de maintien du 03 décembre 2024 alors qu’il a été procédé à celle d’admission, que dès le 02 décembre, les éléments médicaux laissent place à la possibilité d’un échange et que cette impossibilité n’est pas avérée médicalement.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies :
— ses troubles psychiques rendent impossible son consentement,
— son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.
Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge saisi par le directeur de l’établissement, s’agissant d’une hospitalisation à la demande d’un tiers et en urgence au visa d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient.
L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L. 3212-1 précité.
Le juge contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée.
Sur la régularité de la procédure :
Sur l’irrégularité de la procédure résultant des conditions de notification des décisions prises à son égard :
L’article L3211-3 du Code de la santé publique dispose que :
“ Lorsqu’une personne atteinte de troubles mentaux fait l’objet de soins psychiatriques en application des dispositions des chapitres II et III du présent titre ou est transportée en vue de ces soins, les restrictions à l’exercice de ses libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.
Avant chaque décision prononçant le maintien des soins en application des articles L. 3212-4, L. 3212-7 et L. 3213-4 ou définissant la forme de la prise en charge en application des articles L. 3211-12-5, L. 3212-4, L. 3213-1 et L. 3213-3, la personne faisant l’objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état.
En outre, toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale est informée :
a) Le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état, de la décision d’admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ;
b) Dès l’admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l’article L. 3211-12-1.
L’avis de cette personne sur les modalités des soins doit être recherché et pris en considération dans toute la mesure du possible. (…) ”
Il en résulte :
— d’une part, que tout délai pris pour l’information de la personne hospitalisée sans son consentement concernant tant la décision d’admission, de maintien ou de réadmission que les droits ouverts ou maintenus doit être justifié au regard de son état, soit par mention sur l’imprimé de notification, soit au regard des certificats médicaux figurant au dossier ;
— d’autre part que l’irrégularité tirée du retard pris dans cette information non justifié fait nécessairement et concrètement grief à la personne hospitalisée sans son consentement puisque celle-ci, non informée de la décision et par là même des éventuels recours possibles comme de ses droits, se retrouve de fait placée dans l’impossibilité de les faire utilement valoir.
Une telle atteinte aux droits de la personne hospitalisée sans son consentement entache alors la procédure d’irrégularité et impose la main-levée de la mesure, nonobstant les certificats médicaux précis et circonstanciés qui auraient pu en justifier la poursuite.
En outre, dès lors qu’il est indiqué que l’état de santé de la personne hospitalisée sans son consentement ne permettait pas cette notification, une telle mention doit nécessairement être corroborée par les éléments médicaux versés aux débats puisqu’elle justifie une absence de remise des documents en cause comportant l’ensemble des informations déjà spécifiées. A défaut, il s’agit d’une absence de notification et, pour les motifs ci-dessus développés, une telle atteinte aux droits de la personne hospitalisée sans son consentement entache alors la procédure d’irrégularité et impose la main-levée de la mesure, nonobstant les certificats médicaux précis et circonstanciés qui auraient pu en justifier la poursuite.
En l’espèce, il est indiqué sur l’imprimé de notification à [K] [M] de la décision de maintien du 02 décembre 2024 que le 03 décembre 202 « l’état clinique de la patiente ne lui permet pas d’être notifiée ». Pour autant, non seulement il n’existe pas au dossier d’élément médical correspondant à cette date, mais encore, force est de relever :
— qu’elle a pu recevoir cette même notification de la décision d’admission le 30 novembre 2024 sans que les éléments médicaux fassent apparaître une dégradation de son état de santé ensuite ;
— que sur le certificat des 72 heures, le psychiatre mentionne expressément avoir informé oralement la patiente du projet de décision le concernant ainsi que de la possibilité qui lui est offerte de présenter des observations écrites et orales, ce qui contredit les indications portées sur la notification litigieuse.
En conséquence, la mainlevée ne peut qu’être ordonnée.
Sur les effets de la mainlevée :
L’article L3211-12-1 III al.1 du Code de la santé publique prévoit que lorsque le juge des libertés et de la détention « ordonne cette mainlevée, il peut, au vu des éléments du dossier et par décision motivée, décider que la mainlevée prend effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures, afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application du II de l’article L. 3211-2-1. Dès l’établissement de ce programme ou à l’issue du délai mentionné à la première phrase du présent alinéa, la mesure d’hospitalisation complète prend fin. »
En l’espèce, l’avis joint à la saisine émanant du Dr [Z] en date du 05 décembre 2024, aux termes duquel le maintien de l’hospitalisation complète était préconisé, caractérise une persistance de la labilité sur le plan émotionnel avec un discours diffluent et une thymie haute, une rationalisation des troubles et une opposition aux soins, une évolution progressive étant toutefois relevée.
Aucun élément plus récent n’est versé aux débats venant en infirmer la pertinence à ce jour.
Il est dès lors justifié de faire application de la disposition qui précède.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Ordonnons la mainlevée de l’hospitalisation complète de [K] [M] au CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] [3] ;
Disons que la mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures à compter de la présente décision, afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application du II de l’article L. 3211-2-1 du Code de la santé publique ;
Rappelons que dès l’établissement de ce programme ou à l’issue du délai de vingt quatre heures précité, la mesure d’hospitalisation complète prendra fin ;
Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Rennes ;
Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire,
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
La Greffière Le Juge des libertés et de la détention
Claire HALES-JENSEN Marie-Sygne BUNOT-ROUILLARD
( ) Nous , procureur de la République près le tribunal judiciaire de NANTES, déclarons interjeter appel de la présente ordonnance et saisir Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel de RENNES d’une demande d’effet suspensif.
Le à heures
Le procureur de la République,
( ) Nous , procureur de la République près le tribunal judiciaire de NANTES, déclarons ne pas nous opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance.
Le à heures .
Le procureur de la République,
( ) Nous , greffier, constatons que le à heures , Monsieur le procureur de la République n’a pas formé d’appel suspensif.
Le greffier,
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 11 Décembre 2024 à :
— Mme [K] [M]
— Me Franck PETERSEN
— M. le Procureur de la République
— Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] [3]
Avis de la présente ordonnance a été donné à :
— Madame [L] [M]
La Greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat ·
- Mise en demeure ·
- Taux légal ·
- Copropriété ·
- Titre ·
- Intérêt ·
- Immeuble ·
- Minute
- Maladie professionnelle ·
- Tableau ·
- Certificat médical ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Délai ·
- Principe du contradictoire ·
- Victime ·
- Date certaine ·
- Consultation
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Commandement ·
- Assignation ·
- Clause resolutoire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Prorogation ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- République ·
- Administration ·
- Clôture ·
- Code de commerce ·
- Recours ·
- Copie
- Surendettement ·
- Commission ·
- Adresses ·
- Créanciers ·
- Consommation ·
- Débiteur ·
- Bonne foi ·
- Non professionnelle ·
- Lettre ·
- Sociétés
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Délais ·
- Contentieux ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Protection ·
- Résiliation ·
- Paiement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Citation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Siège social ·
- Avocat ·
- Métropole
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Mission ·
- Consolidation ·
- Épouse ·
- Lésion ·
- Commissaire de justice ·
- Déficit ·
- Préjudice
- Habitat ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Saisie immobilière ·
- Tribunal judiciaire ·
- Crédit logement ·
- Créanciers ·
- Publicité foncière ·
- Commissaire de justice ·
- Vente amiable ·
- Prix ·
- Conditions de vente ·
- Publicité
- Maintien ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Renouvellement ·
- Aéroport ·
- Lin ·
- Tribunal judiciaire ·
- Rapatrié ·
- Ordonnance ·
- Territoire français
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tribunal compétent ·
- Débiteur ·
- Signification ·
- Cotisations ·
- Sécurité sociale ·
- Créanciers ·
- Montant
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.