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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 1er déc. 2025, n° 25/54767 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/54767 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
■
N° RG 25/54767 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAKCM
N°: 3
Assignation du :
10 Juillet 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert :
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 01 décembre 2025
par Anita ANTON, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Larissa FERELLOC, Greffier.
DEMANDERESSE
Madame [C] [D] née [T]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Maître Victoria CHAPEAU-SELLIER de la SELEURL CHAPEAU AVOCAT, avocats au barreau de PARIS – #C0977
DEFENDERESSE
La société SMA SA
[Adresse 8]
[Localité 6]
représentée par Maître Nathalie ROINE, avocat au barreau de PARIS – #A0002
DÉBATS
A l’audience du 27 Octobre 2025, tenue publiquement, présidée par Anita ANTON, Vice-présidente, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier,
Vu l’exploit de commissaire de justice délivré les 10 juillet 2025, par lequel Mme [C] [T] épouse [D] a assigné devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, la société SMA aux fins de voir :
— ordonner une expertise médicale et désigner tel collège de médecins spécialisés en orthopédie et en neurologie qu’il plaira au Tribunal, avec la faculté de s’adjoindre un avis sapiteur neuropsychologue, et avec pour mission d’examiner Mme [C] [E] selon la mission d’expertise décrite au dispositif de l’assignation reprenant la mission dite « vieux » :
— condamner la société SMA SA à verser à Mme [C] [E] une indemnité globale et forfaitaire de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner la société SMA SA aux intérêts de droit et aux entiers dépens
— en cas d’exécution forcée, condamner la société SMA SA à supporter les sommes retenues par l’huissier par application des articles A 444-31 et suivants du code du commerce, en sus de l’application de l’article 514-1 du code de procédure civile
A l’audience du 27 octobre 2025, Mme [C] [T] épouse [D], représentée par son conseil, maintient ses demandes dans les termes de son assignation.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 23 octobre 2025, régularisées et soutenues à l’audience du 27 octobre 2025, la société SMA, représentée par son conseil, demande au juge des référés de :
Vu les articles 145, 700 du code de procédure civile,
Vu l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale,
A titre principal
— juger que l’affaire devra être renvoyée à une audience ultérieure dans l’attente de la mise en cause des organismes sociaux dont dépend Mme [D],
A titre subsidiaire :
— juger que la Société SMA SA formule toutes protestations et réserves sur la mesure d’expertise médicale sollicitée,
— rejeter la mission d’expertise sollicitée par la requérante,
— ordonner une expertise médicale confiée à tel Expert spécialisé en orthopédie qu’il plaira au Juge des référés de désigner, avec la mission décrite au dispositif des conclusions,
— débouter Mme [C] [R] épouse [D] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
— débouter Mme [C] [R] épouse [D] de sa demande de condamnation de la Société SMA à supporter les sommes retenues par le commissaire de justice par application des articles A. 444-31 et suivants du code de commerce.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation, aux conclusions en défense, ainsi qu’à la note d’audience.
La date de délibéré a été fixée au 1er décembre 2025.
MOTIFS
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que si elle est recevable et bien fondée.
Sur la demande de renvoi pour mise en cause des organismes sociaux
La société SMA a sollicité le renvoi de l’affaire à une audience ultérieure, dans l’attente de la mise en cause par la demanderesse des organismes sociaux et de la mutuelle complémentaire dont elle dépend.
Elle fait valoir que :
— elle a, par l’intermédiaire de son conseil, sollicité le 19 juin 2025 la production des créances de la CPAM du Finistère, de la CPAM d’Ile et Vilaine ainsi que de la CPAM de [Localité 13],
— ces trois Caisses, de même que la mutuelle complémentaire GROUPAMA LOIRE BRETAGNE, n’ont toutefois pas été assignées devant le Juge des référés,
— l’ensemble des organismes sociaux dont dépend Madame [D] n’ont pu produire leur créance, faute d’avoir été mis en cause dans la présente procédure.
— la nullité de la décision à venir est donc encourue pendant 2 ans.
Mme [C] [R] épouse [D] fait valoir que si les organismes sociaux n’ont pas été attraits à la procédure, ils ont été informés.
A l’audience du 27 octobre 2025, le juge des référés a rejeté la demande de renvoi de sorte qu’il n’y ait plus lieu de statuer sur cette demande.
A toutes fins, il sera précisé que l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale, relatif au « Recours des caisses contre les tiers (Articles L376-1 à L376-4) » précise notamment que « (…) La personne victime, les établissements de santé, le tiers responsable et son assureur sont tenus d’informer la caisse de la survenue des lésions causées par un tiers dans des conditions fixées par décret. (…) ».
Il est constant que dans toute procédure d’indemnisation du préjudice corporel, l’organisme de sécurité sociale de la victime doit être appelé. Il appartient à cette dernière d’assigner la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) dont elle dépend, aux côtés de l’auteur du sinistre et de l’assureur.
Cette mise en cause doit intervenir dès la procédure de référé visant à désigner un expert judiciaire. A défaut, le rapport d’expertise judiciaire ne saurait lui être opposable.
La Caisse primaire d’Assurance Maladie dont dépend Mme [C] [R] épouse [D], n’a pas été appelée à la cause.
Mme [C] [R] épouse [D] s’expose à ce que l’organisme social conteste son opposabilité.
Sur la demande d’expertise
Mme [C] [R] épouse [D] sollicite du juge des référés du tribunal judiciaire de Paris qu’il désigne un collège de médecins experts spécialisés en orthopédie et en neurologie avec pour mission d’évaluer son préjudice corporel subi.
Elle sollicite également que soit désigné un médecin sapiteur spécialisé en neuropsychologie.
En raison du traumatisme crânien dont elle a été victime, elle sollicite que la mission d’expertise ordonnée soit la mission spécifique au traumatisés crânien dite « mission vieux ».
La société SMA ne s’oppose au principe de la mise en place d’une expertise et formule les plus expresses protestations et réserves sur cette demande.
Elle s’oppose toutefois à ce que soit confiée à l’expert judiciaire la mission sollicitée par Mme [C] [R] épouse [D], laquelle vise des postes de préjudices ne correspondant pas à leur définition, voire même n’existant pas au regard de la nomenclature Dintilhac et de la jurisprudence rendue par la Cour de cassation.
Elle sollicite dès lors la rectification de l’intitulé et du contenu de la mission d’expertise.
Il résulte des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile que s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
Au cas présent, il ressort des pièces de la procédure que le 20 juillet 2015, Mme [C] [R] épouse [D] a été victime d’un accident de la circulation à [Localité 11].
Elle descendait d’un bus lorsqu’elle a été percutée par une fourgonnette assurée par société SMA.
Projetée à plus du 10 mètres, elle a été transportée en urgences du CHRU de [Localité 11] où il a été diagnostiqué :
— Un traumatisme cervical ;
— Un traumatisme crânien avec perte de connaissance et perte de mémoire ;
— Des hématomes et brulures au niveau dorso-lombaire ;
— Une côte flottante fêlée ;
— Des contusions à l’épaule droite et à la cheville gauche.
Mme [C] [R] épouse [D] a présenté des plaies, notamment niveau dorso-lombaire, qui se sont infectées. Elle a souffert de troubles de l’équilibre, de nausées et de douleurs diverses au niveau de dos et de la nuque. Elle a également présenté des vertiges associés à des nausées et des céphalées de tension.
Il résulte d’un compte rendu opératoire en date du 12 février 2025 qu’elle a subi une intervention chirurgicale en raison des séquelles lombaires imputables à l’accident.
Dans le cadre amiable, le 16 décembre 2015, la société SMA, assureur du tiers responsable, lui a attribué une indemnité provisionnelle de 500 euros à valoir sur son indemnisation définitive.
Le 30 décembre 2015, la société SMA formulé une offre d’indemnisation définitive de 1.000 euros.
Mme [C] [R] épouse [D] n’a pas donné suite à cette proposition indemnitaire.
En l’état des arguments développés par les parties comparantes et au vu des documents produits, justifiant d’une part, d’un litige en germe sur l’accident survenu le 20 juillet 2015 et d’autre part sur l’indemnisation des préjudices résultant de cet accident pour Mme [C] [R] épouse [D], le motif légitime prévu par l’article 145 du code de procédure civile est établi.
S’agissant de la mission confiée à l’expert, il sera rappelé d’une part que le juge des référés est libre de choisir la mission donnée à l’expert et n’est pas tenu par les propositions des parties. Ainsi, ni la nomenclature dite « Dintilhac » ni la proposition de mission dite « Anadoc » n’ont de valeur normative. Les juges ne sont donc pas tenus de s’y référer, pas plus qu’ils ne sont tenus d’utiliser les trames ou missions types qu’ils ont pu établir par le passé, s’agissant de simples outils d’aide à la décision et à la rédaction.
D’autre part, l’article 246 du code de procédure civile dispose que le juge n’est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien, de sorte que le juge du fond éventuellement saisi ne sera pas lié par les conclusions de l’expert, quels que soient les termes de la mission qui ne doit avoir pour seule finalité que d’éclairer le juge sur une question de fait qui requiert ses lumières sans que le technicien ne puisse jamais porter d’appréciations d’ordre juridique.
Dans ces conditions, il sera donné acte à la défenderesse de ses protestations et réserves et il sera fait droit à la mesure d’instruction sollicitée qui sera ordonnée dans les termes du dispositif, laquelle ne porte pas préjudice aux droits et obligations dont les parties sont titulaires dans le cadre d’un futur procès.
Il ne sera pas fait droit à la demande de désignation d’un collège d’experts étant précisé que l’expert orthopédiste désigné pourra s’adjoindre tout sapiteur, notamment en neurologie, si cela lui semble nécessaire.
Le coût de l’expertise sera avancé par Mme [C] [R] épouse [D], partie demanderesse à cette mesure d’instruction, ordonnée dans son intérêt.
Sur les autres demandes
Il y a lieu de réserver les dépens.
L’équité ne commande pas à ce stade de prononcer de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La demande de Mme [C] [R] épouse [D] à ce titre sera rejetée.
La demande de Mme [C] [R] épouse [D] de condamnation de la société SMA à supporter les sommes retenues par le commissaire de justice en application de l’article A. 444-31 et suivants du code de commerce, qui ne fait l’objet d’aucun développement en fait ni en droit, sera également rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ;
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige et, par provision, tous moyens étant réservés ;
Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ;
Ordonnons une expertise médicale pour déterminer les causes et l’ampleur du préjudice corporel subi par Mme [C] [R] épouse [D] à la suite de l’accident subi le 20 juillet 2015 ;
Désignons pour procéder à cette mesure d’instruction :
Le Docteur [F] [O]
Hôpital [10]
[Adresse 3]
[Localité 9]
[Courriel 17]
Tél. portable : [XXXXXXXX02]
Tél. fixe : 01 48 95 53 14
lequel s’adjoindra si nécessaire tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne, notamment un médecin neurologue ;
Disons que le cas échéant, les experts déposeront un rapport commun ;
Attribuons à l’expert désigné la charge de coordonner les opérations d’expertise, d’entretenir les relations avec les parties et le juge chargé de suivre et contrôler l’exécution de la mesure ;
Donnons à l’expert la mission suivante :
Préalablement à la réunion d’expertise, recueillir dans la mesure du possible, les convenances des parties et de leurs représentants avant de fixer une date pour le déroulement des opérations d’expertise. Leur rappeler qu’elles peuvent se faire assister par un médecin conseil et toute personne de leur choix.
1. Convoquer les parties et leurs conseils, en les informant de la faculté de se faire assister par un médecin conseil et de toute personne de leur choix, étant précisé que l’expert procédera seul, en présence des médecins conseils, avec l’assentiment de la partie demanderesse, à son examen clinique en assurant la protection de l’intimité de sa vie privée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise ;
2. Recueillir les renseignements nécessaires sur l’identité de la partie demanderesse et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, sa situation scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieur à l’accident et sa situation actuelle ;
3. Déterminer l’état de la partie demanderesse avant l’accident (anomalies, séquelles d’accidents antérieurs) et décrire au besoin un état antérieur, mais uniquement s’il est susceptible d’avoir une incidence directe sur les lésions ou leurs séquelles ;
4. À partir des déclarations de la partie demanderesse et aux besoins de ses proches ou de tout sachant et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales constatées à la suite de l’accident, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant les durées exactes d’hospitalisation et pour chaque période d’hospitalisation le nom d’établissement, les services concernés et la nature des soins, y compris la rééducation ;
Recueillir les doléances de la partie demanderesse et au besoin de ses proches, et les transcrire fidèlement, l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance, la répétition et la durée des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
Annexer le cas échéant, les doléances écrites de la partie demanderesse au rapport ;
5. Procéder en présence des médecins mandatés par les parties, avec l’assentiment de la partie demanderesse, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées ;
6. À l’issue de cet examen, analyser dans un exposé précis et synthétique :
— la réalité des lésions initiales,
— la réalité de l’état séquellaire,
— l’imputabilité certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur ;
Dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser si cet état :
— était révélé avant les faits,
— a été aggravé ou a été révélé par le fait traumatique,
— s’il entraînait un déficit fonctionnel avant les faits et, dans l’affirmative, estimer le taux d’incapacité préexistant,
— aurait entraîné un déficit fonctionnel en l’absence du fait traumatique et, dans l’affirmative, dans quel délai et à concurrence de quel taux ;
7. L’expert devra déterminer les différents postes du préjudice corporel comme suit :
a) Avant consolidation :
— les dépenses de santé actuelles ;
— les pertes de gains professionnels actuels : indiquer les périodes pendant lesquelles la partie demanderesse a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
— le déficit fonctionnel temporaire : indiquer les périodes pendant lesquelles la partie demanderesse a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
— les souffrances endurées physiques ou psychiques : les évaluer sur une échelle de 1 à 7 ;
— le préjudice esthétique temporaire : l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 ;
— le besoin en tierce personne temporaire : se prononcer sur la nécessité pour la partie demanderesse d’être assisté(e) par une tierce personne avant la consolidation (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale) ; dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne a dû ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles ;
b) Consolidation :
— proposer la date de consolidation : si la consolidation n’est pas acquise, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé, préciser dans ce cas les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
c) Après consolidation :
— le déficit fonctionnel permanent : en évaluer l’importance et en chiffrer le taux, lequel doit prendre en compte non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques, mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes ressenties par l’intéressé et les troubles dans les conditions d’existence qu’il rencontre au quotidien après consolidation ;
— les dépenses de santé futures : décrire les soins futurs en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
— les pertes de gains professionnels futurs : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent en particulier psychologique entraîne l’obligation pour la partie demanderesse de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
— l’incidence professionnelle : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent en particulier psychologique entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
— le préjudice scolaire, universitaire ou de formation : préciser si la partie demanderesse est scolarisé(e) ou en cours d’études, dire si, en raison des lésions consécutives au fait traumatique, il/elle a subi une perte d’une ou plusieurs année(s) scolaire(s), universitaire(s) ou de formation, et/ou si il/elle est obligé(e), le cas échéant, de se réorienter ou de renoncer à certaines formations ; préciser si la partie demanderesse n’a jamais pu être scolarisé(e) ou si il/elle l’a été en milieu adapté ou de façon partielle ; préciser si la partie demanderesse a subi une gêne, des absences, des aménagements, un surcroît de travail, ayant perturbé le cours normal de sa scolarité (accompagnement par auxiliaire de vie scolaire (AVS), tiers temps, baisse de ses résultats, pénibilité, etc.) ;
— le préjudice d’établissement : dire si la partie demanderesse subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser ou poursuivre un projet de vie familiale ;
— le préjudice esthétique permanent : l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 ;
— le préjudice d’agrément : en cas de répercussion dans l’exercice des activités spécifiques sportives ou de loisirs de la partie demanderesse effectivement pratiquées antérieurement à l’accident, émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l’accident, aux lésions et aux séquelles retenues. Se prononcer sur l’impossibilité de pratiquer l’activité, sur son caractère direct et certain et son aspect définitif ;
— le préjudice sexuel : indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou perte de plaisir, perte de fertilité) ;
— les frais de logement adapté ou aménagé : dire si l’état de la partie demanderesse, avant ou après consolidation, emporte un besoin temporaire ou définitif de logement adapté ; le cas échéant, le décrire ;
— les frais de véhicule adapté : dire si l’état de la partie demanderesse, avant ou après consolidation, emporte un besoin temporaire ou définitif de véhicule adapté et/ou de transport particulier ; le cas échéant, le décrire ;
— la nécessité de recourir à l’aide d’une tierce personne à titre pérenne et en fixer la durée journalière, hebdomadaire ou mensuelle ; se prononcer sur la nécessité pour la partie demanderesse d’être assisté(e) par une tierce personne après la consolidation (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale) ; dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne doit ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles ;
— Dire s’il y a lieu de placer le blessé en milieu spécialisé et dans quelles conditions ;
— Préjudices permanents exceptionnels : dire si la partie demanderesse subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés à des handicaps permanents ;
8. Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
Disons que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
Enjoignons aux parties de remettre à l’expert :
— le demandeur, immédiatement toutes pièces médicales ou paramédicales utiles l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, comptes-rendus opératoires et d’examen, expertises amiables ou judiciaires précédentes ;
— le défendeur aussitôt que possible et au plus tard 15 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, y compris les documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs à la partie demanderesse, sauf opposition expresse de la partie demanderesse sur leur divulgation ;
Disons qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ;
Que toutefois il pourra se faire communiquer directement, avec l’accord de la partie demanderesse ou de ses ayants-droits par tous tiers : médecins, personnels paramédicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ;
Disons que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysées de façon contradictoire lors des réunions d’expertise ; qu’en matière d’aggravation alléguée seront distinguées en particulier les pièces médicales et les rapports d’expertise pris en considération par la décision judiciaire ou la transaction réparant le préjudice dont la réappréciation est demandée, les pièces médicales ou rapports établis postérieurement ;
Que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ;
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plate-forme Opalexe et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre Ier du code de procédure civile aux experts judiciaires ;
Disons que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;
Disons que l’expert procédera à l’examen clinique, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise ; qu’à l’issue de cet examen, en application du principe du contradictoire il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
Disons que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
Disons que l’expert devra :
— en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai, en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ; en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport ;
— adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
— adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
Disons que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
Que l’original du rapport définitif (un exemplaire) sera déposé au greffe du tribunal judiciaire de Paris – Service de contrôle des expertise – tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, avant le 1er septembre 2026 inclus sauf prorogation expresse ;
Fixons à la somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros), le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Paris avant le 09 février 2026, sauf prorogation expresse ;
Disons que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Disons que si la partie demanderesse n’est pas consolidée à la date de l’expertise, il sera établi un premier rapport par l’expert ; que celui-ci pourra être ressaisi aux fins d’établissement d’un rapport complémentaire par le service du contrôle des expertises auquel sera transmis un certificat médical du médecin traitant attestant de la consolidation de son état et un chèque de 750 euros, à l’ordre de la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Paris, montant de la provision complémentaire ;
Disons que le magistrat chargé du contrôle des expertises au tribunal judiciaire de Paris sera spécialement compétent pour suivre l’exécution de cette mesure, statuer sur tous les incidents et procéder éventuellement, par simple ordonnance sur requête sur l’initiative de la plus diligente des parties, au remplacement de l’expert indisponible ou empêché ; que toute correspondance émanant des parties, de leurs conseils ou de l’expert devra lui être adressée sous l’intitulé suivant :
Tribunal judiciaire de Paris
Service du contrôle des expertises
[Adresse 14]
[Localité 7]
Réservons les dépens de l’instance en référé ;
Disons n’y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles et rejetons la demande de condamnation formulée par Mme [C] [R] épouse [D] à ce titre ;
Rejetons la demande de condamnation formulée par Mme [C] [R] épouse [D] au titre de l’article A. 444-31 et suivants du code de commerce ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision.
Fait à [Localité 13] le 01 décembre 2025.
Le Greffier, Le Président,
Larissa FERELLOC Anita ANTON
Service de la régie :
Tribunal de Paris, [Adresse 15]
[Localité 7]
☎ [XXXXXXXX01]
Fax 01.44.32.53.46
✉ [Courriel 16]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX012]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [F] [O]
Consignation : 1500 € par Madame [C] [D] née [T]
le 09 Février 2026
Rapport à déposer le : 01 Septembre 2026
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, [Adresse 15]
[Localité 7].
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