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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 25 mars 2026, n° 21/01617 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01617 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
25 Mars 2026
N° RG 21/01617 – N° Portalis DB3R-W-B7F-W67W
N° Minute : 26/00721
AFFAIRE
Société, [1]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU FINISTÈRE
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Société, [1],
[Adresse 1],
[Localité 2]
représentée par Me Anne-sophie DISPANS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0238
DEFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU FINISTÈRE,
[Adresse 2],
[Localité 3]
dispensée de comparution
***
L’affaire a été débattue le 14 Janvier 2026 en audience publique devant le tribunal composé de :
Isabelle ROQUES, 1ère Vice Présidente
François GUIDET, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Jean-Michel ROCTON, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats: Fanny GABARD, Greffière.
Greffier lors du délibéré: Martin PROUTEAU, Greffier
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 24 janvier 2021, M., [V], [K], salarié de la SAS, [1], a adressé à la caisse primaire d’assurance maladie (ci-après CPAM) du Finistère une demande de reconnaissance d’une maladie professionnelle, sur la base d’un certificat médical initial du 23 janvier 2021, faisant état d’une « épicondylite latérale bilatérale- droitier-tableau RG57 ».
Il convient de relever que le même jour, M., [K] a procédé à une seconde déclaration d’une pathologie identique mais affectant son coude droit.
Le 31 mai 2021, après instruction, la CPAM du Finistère a reconnu le caractère professionnel de la pathologie ainsi déclarée et qualifiée par elle de « tendinopathie des muscles épicondyliens du coude gauche », inscrite dans le tableau n°57.
Contestant cette décision, la société a saisi, le 30 juin 2021, la commission de recours amiable (CRA).
Faute de réponse de cette dernière dans le délai imparti, la société, [1] a, par requête en date du 28 septembre 2021, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre d’une contestation de cette décision de prise en charge.
Lors de sa séance du 23 septembre 2021, la, [2] a rejeté le recours de la société.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 janvier 2026, date à laquelle seule la société a comparu, la CPAM du Finistère ayant sollicité sa dispense de comparution.
Aux termes de ses conclusions, visées à l’audience, la SAS, [1] demande au tribunal de prononcer l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie déclarée par M., [K] le 24 janvier 2021, au motif que la CPAM n’aurait pas respecté le principe du contradictoire.
Dans des écritures en réplique, datées du 29 mai 2024, la CPAM du Finistère a sollicité du tribunal qu’il :
— confirme la décision rendue par la, [2] le 23 septembre 2021 ;
— confirme l’opposabilité à l’égard de la société de la prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par M., [K].
— déclare la société mal fondée dans ses prétentions pour la débouter de son recours.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d’autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il sera rappelé qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du tribunal d’annuler, de réformer ou de confirmer une décision prise par un organisme chargé d’une mission de service public, le tribunal étant saisi du litige, et non de la décision querellée.
En vertu des dispositions de l’alinéa 2 de l’article R.142-10-4 du code de procédure civile, la présente décision sera rendue contradictoirement, dès lors que la CPAM du Finistère a, en amont de l’audience, fait connaître à son adversaire ses prétentions et moyens, tels qu’exposés dans ses écritures.
Sur le moyen tiré de la violation du principe du contradictoire dans le cadre de la procédure d’instruction de la maladie professionnelle
La société soutient que la décision prise en charge de la CPAM doit lui être déclarée inopposable au motif que la CPAM n’a pas respecté le principe du contradictoire dans le cadre de l’instruction de la maladie professionnelle.
En effet, elle soutient, d’une part, que la CPAM a pris en charge la maladie le lundi 31 mai 2021, soit après le week-end qui suit la première période de consultation-observation, de sorte qu’elle n’a pu disposer d’un délai suffisant pour consulter le dossier complet, alors que la caisse l’avait informée d’un complément de délai.
D’autre part, elle fait valoir qu’en l’absence de référence à un tableau de maladie professionnelle, dans le courrier du 17 février 2021, et en l’absence de réponse de la caisse sur ce point, ce malgré sa demande de précision, celle-ci l’a privée d’un élément essentiel du dossier.
De son côté, la CPAM soutient que le cadre de l’instruction la procédure est régulière et le contradictoire a été respecté, dès lors que la société a été en mesure de consulter le dossier en ligne.
Elle relève en outre que durant l’instruction, la société a consulté les pièces du dossier durant les délais impartis, notamment de la fiche colloque médico-administratif, de sorte qu’elle a été informée de la prise en charge de la pathologie prévue par le tableau n°57 des maladies professionnelles.
Sur le non-respect du délai de consultation durant la phase d’instruction
L’article R461-9 du code de la sécurité sociale dispose que :
« I.- La caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu’au médecin du travail compétent.
II.- La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
III.-A l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l’employeur disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation. »
L’ensemble de ces règles a pour but de garantir le caractère contradictoire de la procédure aux diverses étapes de l’instruction du dossier par la caisse, afin notamment de permettre à l’employeur de faire valoir ses observations préalablement à la décision à intervenir de l’organisme de sécurité sociale.
Ces dispositions présentent un caractère impératif, dès lors qu’elles sont d’ordre public et les manquements de la caisse à ce principe sont sanctionnés par l’inopposabilité de sa décision à l’employeur.
La caisse a satisfait à son obligation d’information dès lors qu’elle a informé l’employeur de la clôture de l’instruction et l’a invité, préalablement à sa prise de décision, à consulter le dossier pendant un délai imparti, le mettant ainsi en mesure de prendre connaissance des éléments susceptibles de lui faire grief et de contester la décision.
Par ailleurs, la 2ème chambre civile de la Cour de cassation a récemment précisé, dans un arrêt du 4 septembre 2025 (pourvoi n°23-18.826) que, dès lors que l’employeur avait été informé des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle il pouvait consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle il pouvait formuler des observations et que la décision de prise en charge était intervenue à l’expiration du délai ouvert à l’intéressé pour consulter le dossier et faire connaître ses observations, le fait que la caisse prenne sa décision avant l’expiration du délai de consultation dit passive ne constituait pas une atteinte au principe du contradictoire, sanctionnée par l’inopposabilité de la décision de prise en charge à l’employeur.
En l’espèce, par courrier du 17 février 2021, la CPAM a informé l’employeur des différentes étapes de la procédure de consultation du dossier établi dans le cadre de l’instruction.
En effet, ce courrier du 17 février 2021, réceptionné par la société, [1] le 19 février 2021, indiquait que la caisse allait procéder à des investigations complémentaires, qu’un questionnaire pourrait être rempli en ligne et qu’entre le 17 mai et 28 mai 2021, la société pourrait consulter le dossier et formuler des observations puis que la décision serait rendue « au plus tard le 7 juin 2021 ».
Il n’est en rien établi que ces délais ont été modifiés ultérieurement par la caisse.
Il ressort de l’historique de consultation du dossier que la société, [1] n’a pas retourné à la CPAM le questionnaire renseigné mais a consulté, à deux reprises, le dossier tenu par cette dernière le 28 mai 2021.
Enfin, la caisse a décidé de prendre en charge la pathologie présentée par M., [K], par décision en date du 31 mai 2021, soit après l’expiration de la première phase de consultation.
Ainsi, il n’y a pas eu méconnaissance par la CPAM du principe du contradictoire et ce moyen ne peut donc prospérer.
Sur l’absence d’information relative à la référence à un tableau de maladie professionnelle durant l’instruction
Les dispositions de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale prévoient notamment ce qui suit :
« Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1. »
Si la désignation des maladies aux différents tableaux est d’interprétation stricte, de sorte que la maladie décrite par le certificat médical initial doit, en principe, correspondre à l’affection dont la prise en charge est sollicitée, il n’est cependant pas exigé une correspondance exacte entre l’énoncé du certificat médical et le libellé de la pathologie figurant au tableau concerné.
Il en résulte que le service médical de la caisse n’est pas tenu par la désignation de la maladie figurant sur le certificat médical initial ou la déclaration de maladie professionnelle.
Par ailleurs, l’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale, dont se prévaut la société, prévoit notamment que « La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu’au médecin du travail compétent. »
Dans notre espèce, il n’est pas contesté que, par courrier du 17 février 2021, la caisse a informé la société, [1] de la demande faite par M., [K] de voir prise en charge au titre de la législation sur les maladies professionnelles la pathologie dont il faisait mention dans sa déclaration et qui était décrite dans le certificat médical initial.
Ce courrier indique expressément qu’y sont joints, notamment, « 2 exemplaires de la déclaration de maladie professionnelle » ainsi qu’une « copie du certificat médical initial ».
Or, tant le formulaire de déclaration de maladie professionnelle que le certificat médical initial font mention du « tableau RG 57 ».
Certes, le tableau n°57 relatif aux « Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail » détaille les pathologies pouvant affectées plusieurs articulations du corps humain.
Toutefois, l’épicondylite ne peut affecter que les « muscles épicondyliens » et ne peut donc concerner que l’articulation du coude, comme le confirme ce tableau.
D’ailleurs, le questionnaire que la société pouvait remplir faisait expressément mention de « tendinopathie des muscles épicondyliens du coude gauche» et sollicitait des précisions sur les gestes accomplis par le salarié dans le cadre de ses fonctions.
Enfin, la « fiche de concertation médico-administrative maladie professionnelle » qui figurait dans le dossier que la société, [1] pouvait consulter à compter du 17 mai 2021, faisait mention des « informations apportées par le médecin conseil » qui précisaient ce qui suit :
La pathologie est inscrite au tableau et son « libellé complet » est « tendinopathie d’insertion des muscles épicondyliens gauches » ;Les autres conditions prévues par le tableau pour la prise en charge sont remplies.
Et, la société a consulté le dossier de la CPAM, contenant ce document, le 28 mai 2021.
Il résulte de tout ce qui vient d’être exposé que la société, [1] disposait, dès le début de l’instruction du dossier par la CPAM, des informations lui permettant de savoir de quelle pathologie M., [K] se disait atteint et à quel tableau de maladie professionnelle celle-ci correspondait.
Dès lors, il n’y a pas eu méconnaissance par la caisse du principe du contradictoire.
De ce fait, il y a lieu de rejeter la demande de la société, [1] tendant au prononcé de l’inopposabilité de la décision de prise en charge, rendue par la CPAM du Finistère le 31 mai 2021, qui concerne la pathologie affectant son coude gauche déclarée par M., [K] le 24 janvier 2021.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il conviendra de condamner la société aux dépens de l’instance dès lors qu’elle succombe.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Déboute la SAS, [1] de ses demandes ;
Déclare opposable à la SAS, [1] la décision du 31 mai 2021 de la caisse primaire d’assurance maladie du Finistère de prendre en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, la pathologie déclarée le 24 janvier 2021 par M., [V], [K] qui affecte son coude gauche;
Condamne la SAS, [1] aux dépens ;
Et le présent jugement est signé par Isabelle ROQUES, 1ère Vice Présidente et par Martin PROUTEAU, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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