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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarbes, 1re ch., 19 mars 2026, n° 25/01541 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01541 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Service civil
1ère chambre – Procédure orale
JUGEMENT
Du : 19 Mars 2026
Affaire :
N° RG 25/01541 – N° Portalis DB2B-W-B7J-ETTV
[B] [D] [G] [O]
contre
[C] [R]
Prononcé le 19 Mars 2026, au Tribunal Judiciaire de TARBES par mise à disposition au Greffe,
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 18 décembre 2025 sous la présidence de PICHENOT Lucile, Juge du tribunal judiciaire assistée de Madame VERNIERES Catherine, Cadre Greffier.
A l’issue des débats : le Président a indiqué que le jugement était mis en délibéré au 19 Mars 2026 et serait prononcée par sa mise à disposition au greffe de la juridiction;
Ce jour, après en avoir délibéré conformément à la loi, le jugement suivant a été rendu:
ENTRE :
DEMANDEUR :
[B] [D] [G] [O], demeurant 2 lieu-dit Labatch – 65170 AZET
représenté par Maître Julien SOULIE de la SELARL SOULIE MAUVEZIN, avocats au barreau de TARBES substituée par Me Alexandre VIGNES, avocat au barreau de TARBES
D’UNE PART,
ET
DEFENDEUR :
[C] [R], demeurant 8 rue de la Paix – 65690 BARBAZAN DEBAT
non comparant, ni représenté
D’AUTRE PART,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 1er février 2024, [B] [O] a fait l’acquisition auprès de [C] [R], qui exerce sous l’enseigne [R] AUTO, d’un véhicule d’occasion de marque Citroën C4 immatriculé CB-857-VG au prix de 3000 euros via une annonce sur un site d’occasion.
A la suite de pannes mécaniques avec le véhicule survenues le 29 mai 2024 puis le 7 juin 2024, une expertise amiable a été réalisée par le biais de l’assureur de [B] [O] à laquelle [C] [R] bien que régulièrement convoqué n’a pas participé. Un procès-verbal d’expertise a été réalisé le 7 août 2024 constatant que le moteur est bloqué en raison d’un décalage de la courroie de distribution du fait de l’usinage du carter de distribution en plastique avec trace de fuite au niveau du collecteur échappement du turbocompresseur.
Par ordonnance de référé du 12 novembre 2024 réputée contradictoire, [B] [O] a obtenu l’organisation d’une expertise judiciaire du véhicule litigieux.
L’expert a rendu son rapport le 8 mai 2024. Bien que régulièrement convoqué par l’expert, [C] [R] n’a pas participé aux opérations d’expertise.
Aucun accord amiable n’ayant pu aboutir, par acte d’huissier de justice du 12 août 2025, [B] [O] a fait assigner [C] [R] en vue de voir ordonner par le tribunal, à titre principal, la résolution du contrat de vente du véhicule ainsi que la condamnation de [C] [R] à récupérer à ses frais ledit véhicule au domicile du requérant, à lui payer la somme de 3000 euros correspondant au prix de vente, avec intérêt au taux légal à compter de la décision et capitalisation des intérêts, ainsi que les sommes de 184, 66 euros au titre des frais d’immatriculation du véhicule, 599, 90 euros au titre de la cotisation d’assurance du véhicule, 1101 euros au titre du préjudice de jouissance et 967, 58 euros au titre des frais d’entretien et de remplacement des pièces.
Il sollicite, en outre, la somme de 3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sa condamnation aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, [B] [O] invoque le fondement de la garantie légale des vices cachés des articles 1641 et suivant du code civil, exposant que les défauts du véhicule le rendant impropre à la circulation constituent un vice caché antérieur à la vente.
Il ajoute que [C] [R], vendeur professionnel, ne pouvait ignorer les défauts constatés préexistant à la vente.
[C] [R] a été assigné régulièrement à domicile, l’adresse ayant été confirmé au commissaire de justice par son épouse présente.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 18 décembre 2025 au cours de laquelle [C] [R] ne s’est pas présenté ni fait représenter.
MOTIFS:
L’article 472 du code de procédure civile permet au juge, si le défendeur ne comparaît pas, de statuer au fond dans la mesure où il estime la demande régulière, recevable et bien fondée
Sur la résolution du contrat de vente :
Aux termes de l’article 1641 du code civil « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. »
L’article 1643 du code civil dispose que le vendeur est tenu de garantir l’acquéreur des vices cachés affectant le bien vendu, quand bien même il ne les aurait pas connus.
La mise en œuvre de la garantie des vices cachés impose de démontrer l’existence de défauts affectant le bien vendu, le fait que ces défauts soient cachés c’est à dire indécelables par l’acquéreur au moment de la vente, qu’ils le rendent impropre à l’usage auquel l’acquéreur le destinait, et qu’ils soient antérieurs à la vente.
Il ressort du rapport de l’expertise judiciaire que le véhicule a été vendu avec un contrôle technique signalant des défaillances majeures, notamment des pneus usés, un dispositif de freinage arrière défectueux et une distribution obsolète. Le moteur est à remplacer car la pompe à eau usée ne faisait que fuir du liquide de refroidissement qui a conduit à la défaillance et au blocage de la pompe à eau. Son grignotage a généré une contrainte mécanique excessive, provoquant l’arrachement des dents de la courroie de distribution. La résistance soudaine exercée par la pompe bloquée a dépassé la capacité de la courroie à maintenir l’adhérence, entraînant une collision entre les pistons et les soupapes entraînant ainsi la perte du moteur.
L’expert a relevé que le vendeur professionnel n’a effectué aucune préparation avant la vente et que le véhicule ne pouvait pas être vendu en l’état pour le prix payé.
Dès lors, il est établi que le véhicule est affecté de vices le rendant impropre à l’usage qui étaient antérieurs à la vente et que [B] [O] n’aurait pas acquis le véhicule dans ces conditions s’il avait eu connaissance du vice.
En outre, l’expert indique que les défauts n’étaient pas visibles lors de l’achat par un profane.
En conséquence, les conditions de la mise en œuvre de la garantie des vices cachés étant réunies, il y a lieu de faire droit à la demande en résolution du contrat de vente présentée par [B] [O] à l’encontre de [C] [R].
Sur la restitution :
Selon les dispositions de l’article 1229 du code civil, la résolution met fin au contrat, prend effet à la date fixée par le juge, et donne lieu à restitutions.
L’article 1644 de ce même code dispose que « dans les cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix »
En vertu de l’article 1231-6 de ce code « les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure »
En l’espèce, le contrat de vente conclu entre [B] [O] et [C] [R] sera résolu à la date du présent jugement.
Il y a lieu, par conséquent, d’ordonner la restitution du prix de vente du véhicule, soit la somme de 3000 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement, valent mise en demeure et capitalisation au delà d’un an.
En outre, en conséquence de la résolution du contrat, il y a également lieu d’ordonner la restitution du véhicule Citroën C4 immatriculé CB-857-VG, à [C] [R], à ses frais, localisé au jour du jugement au domicile de [B] [O], 2 lieu dit LABATCH 65170 AZET.
Sur la demande de dommages-intérêts :
Selon l’article 1645 de ce code, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre de la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages-intérêts envers l’acheteur.
Par principe, le vendeur professionnel ne peut ignorer les vices de la chose vendue.
En l’espèce, [C] [R] est un vendeur professionnel travaillant sous l’enseigne [R] AUTO. Par conséquent, il est présumé connaître le vice.
Il y a donc lieu de condamner [C] [R] au paiement de dommages et intérêts. Compte tenu des frais engagés et justifiés par [B] [O] au titre de la cotisation d’assurance, des frais d’immatriculation et des frais d’entretien et de remplacement des pièces, il y a lieu de retenir la somme de 1752, 14 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel subi.
Reprenant le calcul proposé par l’expert de 1/1000ème de la valeur par jour d’indisponibilité, il convient de réparer le préjudice de jouissance subi par le requérant entre le 7 juin 2024 date de l’immobilisation et le 10 juin 2025 à la somme de 1101 €.
Au total, [C] [R] sera condamné à verser à [B] [O] la somme totale 2853, 14 € avec intérêt au taux légal à compter de la signification de la décision.
Sur l’exécution provisoire de la décision à intervenir :
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Le présent jugement est donc de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Sur les dépens de l’instance :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, M. [C] [R], partie perdante, sera condamné aux entiers dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétibles :
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Condamné aux dépens, [C] [R] sera condamné à payer à [B] [O] une somme qu’il est équitable de fixer à 2500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, après en avoir délibéré, par jugement par réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la résolution du contrat de vente du véhicule CITROEN C4 immatriculé CB-857-VG, conclu le 1er février 2024 entre [B] [O] et [C] [R] ;
CONDAMNE [B] [O] à restituer le véhicule C4 immatriculé CB-857-VG, à [C] [R] qui en prendra possession au domicile de [B] [O] à ses frais ;
CONDAMNE [C] [R] au paiement de la somme de 3000 euros correspondant au prix de vente du véhicule à [B] [O] avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement et capitalisation au delà d’un an,
CONDAMNE [C] [R] au paiement de la somme de 2853, 14 euros à [B] [O] à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
CONDAMNE [C] [R] au paiement des entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE [C] [R] au paiement de la somme de 2500 euros au profit de [B] [O] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
DIT que la présente décision sera signifiée par Commissaire de Justice à la diligence des parties conformément aux dispositions de l’article 675 du Code de Procédure Civile
Jugement signé par la Présidente et par la greffière présente au greffe le 19 Mars 2026 lors du prononcé du jugement par sa mise à disposition au greffe .
Le greffier Le juge
En conséquence, la REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous Commissaires de justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux judiciaires d’y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée par le Président et par le Greffier. Pour copie certifiée conforme à l’original revêtue de la formule exécutoire.
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