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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ventes, 6 juin 2025, n° 23/08307 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08307 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - autorisation de vente amiable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Le présent jugement a été signé par Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution, et par Monsieur Farid DRIDI, Greffier présent lors du prononcé
N° RG 23/08307 – N° Portalis DB3D-W-B7H-KB6P
1 copie exécutoire à : l’ASSOCIATION COUTELIER
1 expédition à : la SELARL AVOCALEX
délivrées le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
JUGEMENT DU 06 JUIN 2025
___________________________
FORMATION :
PRÉSIDENT : Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution
GREFFIER : Monsieur Farid DRIDI,
DÉBATS :
A l’audience du 04 Avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 06 Juin 2025.
Jugement prononcé après débats publics, par mise à disposition au Greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort par Madame Agnès MOUCHEL.
DEMANDEUR
S.A. LE CREDIT LOGEMENT
dont le siège social est [Adresse 3], immatriculée au RCS de [Localité 13] sous le n°B 302 493 275, agissant poursuites et diligences de son Président Directeur Général en exercice domicilié en cette qualité audit siège, domicile élu : chez Maître Jérôme COUTELIER-TAFANI Avocat, [Adresse 1]
CREANCIER POURSUIVANT LA VENTE, représenté par Maître Jérôme COUTELIER-TAFANI, membre de l’ASSOCIATION COUTELIER, avocats au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDEUR
Monsieur [G] [I] [H] [J]
né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 11], demeurant [Adresse 10]
DEBITEUR SAISI, représenté par Maître Nathalie BASCANS SIMON DE KERGUNIC, membre de la SELARL AVOCALEX, avocats au barreau de DRAGUIGNAN
EN PRESENCE DE :
LE TRESOR PUBLIC
domicilié : chez SIP – [Adresse 12]
(Inscription d’hypothèque légale prise à son profit le 09 avril 2015, volume 2015 V n°1240)
CREANCIER INSCRIT, non comparant
EXPOSE DU LITIGE
La société CREDIT LOGEMENT poursuit la vente, au préjudice de Monsieur [G] [I] [H] [J], sur saisie immobilière, des biens et droits immobiliers lui appartenant situés sur la commune de [Localité 8] cadastrés section AE [Cadastre 6] .
Ainsi, le créancier poursuivant lui a fait délivrer un commandement aux fins de saisie immobilière le 3 octobre 2023, publié au deuxième Bureau du Service de la Publicité Foncière et de l’Enregistrement de [Localité 9] le 20 octobre 2023, volume 2023 S numéro 120.
Suivant exploit du commissaire de justice en date du 6 décembre 2023, le créancier poursuivant a fait assigner Monsieur [G] [I] [H] [J] à l’audience d’orientation du juge de l’exécution immobilier du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN du 12 janvier 2024.
Après plusieurs renvois à la demande des parties, l’examen de l’affaire a été retenu à l’audience du 5 juillet 2024.
A l’issue de l’audience, par jugement en date du 18 octobre 2024, le juge de l’exécution a :
— Dit que les conditions des articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies ;
— Dit que la société CREDIT LOGEMENT poursuit la saisie immobilière au préjudice de Monsieur [G] [I] [H] [J] pour une créance liquide et exigible, d’un montant de 29 505.99 euros arrêté provisoirement au 7 septembre 2023, sans préjudice des intérêts postérieurs et jusqu’à parfait paiement ;
— FAIT DROIT à la demande de délais de paiement de Monsieur [G] [I] [H] [J] ;
— DIT que Monsieur [G] [I] [H] [J] pourra s’acquitter de sa dette envers la société CREDIT LOGEMENT à raison de 24 mensualités de 1000€ chacune, la dernière étant toutefois ajustée en fonction du solde exigible en principal et intérêts, chaque versement devant intervenir au plus tard le 10 de chaque mois et le premier à compter du premier mois suivant la signification de la présente décision ;
— DIT qu’à défaut de règlement d’une seule mensualité à bonne date, l’intégralité de la créance deviendra immédiatement exigible à l’issue d’un délai de 15 jours après mise en demeure adressée au débiteur par LRAR par le créancier;
— RAPPELE que la procédure de saisie immobilière est suspendue pendant les délais de paiement accordés mais qu’elle pourra être reprise dans l’hypothèse d’un défaut de règlement, après vaine mise en demeure dans les conditions susvisées;
— DIT qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de ressaisir le juge, soit en cas de non-respect de l’échéancier aux fins de reprise des poursuites, soit en cas de respect de cet échéancier et apurement de la dette, pour procéder à la radiation du commandement;
— DIT que la présente décision sera signifiée par le créancier poursuivant à la partie saisie ;
— ORDONNE la mention du présent jugement en marge de la publication du commandement valant saisie immobilière du 3 octobre 2023, publié au deuxième Bureau du Service de la Publicité Foncière et de l’Enregistrement de [Localité 9] le 20 octobre 2023, volume 2023 S numéro 120 ;
— DIT qu’il y sera procédé par les soins de Madame ou Monsieur le Directeur du Service de la Publicité Foncière et de l’Enregistrement au vu d’une expédition du présent jugement ;
— ORDONNE la mention du présent jugement en marge du cahier des conditions de vente déposé au tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN le 07 décembre 2023 ;
— RESERVE le sort des frais, émoluments et dépens.
Selon conclusions notifiées par RPVA le 25 mars 2025 et signifiées au Trésor Public le 26 mars 2025, la société CREDIT LOGEMENT a demandé au juge de :
Vu les articles R 311-6 et R 322-26 du Code des Procédures Civiles d’Exécution,
Vu le jugement d’orientation du 18 OCTOBRE 2024,
— JUGER que Monsieur [G] [J] n’a pas respecté l’échéancier qui lui avait été accordé dans le jugement du 18 OCTOBRE 2024 par le Juge de l’exécution immobilière du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN
En conséquence,
— JUGER que les poursuites de saisie immobilière engagées à l’encontre de Monsieur [G] [J] suivant commandement, celui-ci a été publié le 20 OCTOBRE 2023 Volume 2023 S N° 120 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 9] 2 seront reprises sur les derniers errements de la procédure et que les délais recommenceront à courir à compter du jugement à intervenir.
— ORDONNER la vente forcée du bien immobilier lui appartenant ci-après désigné :
UNE MAISON D’HABITATION située à [Localité 8] (Var) [Adresse 4] figurant au cadastre Section AE N° [Cadastre 6] pour 170 m²
— FIXER la vente judiciaire à la prochaine audience utile du bien immobilier susvisé
— JUGER qu’afin de permettre aux amateurs de visiter les lieux saisis, il pourra être procédé à la visite des lieux dans les quinze jours précédents la vente par un commissaire de justice choisi par le poursuivant et que ce commissaire de justice pourra, en cas de difficultés, se faire assister de Monsieur le Commissaire de Police, d’un serrurier et d’un technicien du bâtiment.
— CONDAMNER Monsieur [G] [J] aux entiers dépens à distraire au profit de Maître Jérôme COUTELIER-TAFANI, Avocat postulant aux offres et affirmations de droit.
Conformément à ses conclusions notifiées par RPVA le 3 avril 2025, Monsieur [G] [I] [H] [J] a demandé au juge de :
A titre principal
— AUTORISER [G] [J] à régler le solde de sa dette envers le Crédit Logement en 4 échéances constantes à compter du mois suivant la signification du jugement à intervenir, la dernière échéance étant augmentée des intérêts de retard
A titre subsidiaire
— AUTORISER [G] [J] à céder à l’amiable son bien immobilier saisi moyennant un prix de 50.000€ net vendeur minimum.
L’examen de l’affaire a été retenu à l’audience du 4 avril 2025, en la présence des conseils du créancier poursuivant et de Monsieur [J].
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures respectives de chacune des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens soutenus.
MOTIFS DE LA DECISION
Monsieur [J] ne conteste pas qu’il n’a pas été en mesure de respecter l’échéancier qui lui a été accordé selon jugement rendu le 18 octobre 2024.
La société poursuivante justifie que, constatant la défaillance de Monsieur [J], par LRAR en date du 24 février 2025, réceptionnée le 28 février 2025, elle l’a mis en demeure de régulariser les échéances impayées des mois de décembre 2024, janvier et février 2025, pour un montant de 3000 euros.
Monsieur [J] ne conteste pas qu’il n’a pas régularisé l’arriéré dans les 15 jours qui lui étaient impartis, conformément aux termes du jugement, de sorte que l’intégralité de la créance est devenue exigible à cette date.
Au regard de sa défaillance, il n’apparaît pas légitime de lui accorder de nouveaux délais de paiements, quand bien même il justifie d’ordres de virements pour la somme totale de 18000 euros les 1er et deux avril 2024, de sorte qu’il convient de reprendre le cours de la procédures de saisie immobilière.
Sa demande en ce sens sera donc rejetée.
Monsieur [J] sollicite l’autorisation de pouvoir procéder à la vente amiable des biens saisis pour un prix de 50000 euros.
Au vu du montant de la créance du poursuivant, il peut être fait droit à cette demande
Les articles R.322-15 et R.322-21 du code des procédures civiles d’exécution disposent que le juge de l’exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente, qu’il taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant, qu’il fixe la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois.
En l’état des éléments du dossier, de la situation du bien, du procès-verbal descriptif, des conditions économiques du marché, il paraît légitime de fixer à la somme de 50000 euros le prix en deçà duquel l’immeuble ne pourra pas être vendu, pour tenir compte des dispositions spécifiques en matière de vente amiable.
Les frais préalables de l’avocat constitué aux intérêts du créancier poursuivant, dûment justifiés à la date de l’audience d’orientation, seront taxés provisoirement à la somme de 5236,78 euros TTC et seront versés directement par l’acquéreur en sus du prix de vente.
Egalement, les émoluments de l’avocat poursuivant, calculés conformément au tarif en vigueur, seront payables par l’acheteur, en sus du prix de vente, comme les frais de poursuite.
Les dépens seront employés en frais privilégiés de vente, avec distraction au profit de Maître Jérôme COUTELIER-TAFANI, Avocat aux offres et affirmations de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution immobilier du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN statuant en audience publique, en matière de saisie immobilière, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Ordonne le reprise de la procédure de saisie immobilière ;
Rappelle que la société CREDIT LOGEMENT poursuit la saisie immobilière au préjudice de Monsieur [G] [I] [H] [J] pour une créance liquide et exigible, d’un montant de 29505.99 euros, selon décompte provisoirement arrêté au 7 septembre 2023, sans préjudice des intérêts postérieurs et jusqu’à parfait paiement ;
Déboute Monsieur [G] [I] [H] [J] de sa demande en délai de paiement ;
Autorise la vente amiable sur autorisation de justice des biens et droits immobiliers situés sur la commune de [Localité 8] (VAR), [Adresse 5], sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 7] pour une contenance de 1a 70ca, une maison de ville ancienne à usage d’habitation élevée de 2 niveaux sur rez de chaussée avec au niveau R+1 une cuisine ouverte sur salle à manger, un salon, un WC, au niveau R+2 une grande chambre, une salle de bains, au rez de chaussée une grande cave, une autre pièce avec un accès indépendant mais vétuste et inaccessible, un petit jardin non entretenu au devant ;
Rappelle que le débiteur saisi doit accomplir les diligences nécessaires à la conclusion de la vente amiable et qu’il doit rendre compte, au créancier poursuivant sur sa demande, des démarches accomplies à cette fin ;
Fixe à la somme de 50000 euros le prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ;
Rappelle qu’en application de l’article R.322-24 du code des procédures civiles d’exécution, le notaire chargé d’établir l’acte de vente pourra obtenir, contre récépissé, la remise par le créancier poursuivant des documents recueillis pour l’élaboration du cahier des conditions de vente ;
Rappelle que la vente devra avoir lieu aux conditions fixées par le présent jugement et par celles non contraires fixées par le cahier des conditions de vente et que le prix devra être distribué à l’initiative du créancier le plus diligent ;
Rappelle que la présente décision suspend le cours de la procédure de saisie immobilière ;
Invite le notaire qui recevra l’acte de vente à adresser au juge de l’exécution immobilier la copie de l’acte de vente reçu ;
Taxe provisoirement les frais de poursuite à la somme de 5236,78 euros T.T.C et dit que ces frais seront versés directement par l’acquéreur en sus du prix de vente ;
Dit que les émoluments de l’avocat poursuivant, calculés conformément au tarif en vigueur, seront également payables par l’acheteur, en sus du prix de vente, comme les frais de poursuite ;
Dit que le dossier sera rappelé à l’audience du vendredi 5 septembre 2025 à 09 heures 00, et qu’à cette audience, le juge ne pourra accorder un délai supplémentaire de 3 mois que si le demandeur justifie d’un engagement écrit d’acquisition et ce, afin de permettre la conclusion et la rédaction d’un acte authentique de vente ;
Ordonne la mention du présent jugement en marge de la publication du commandement valant saisie immobilière du 3 octobre 2023, publié au deuxième Bureau du Service de la Publicité Foncière et de l’Enregistrement de [Localité 9] le 20 octobre 2023, volume 2023 S numéro 120 ;
Dit qu’il y sera procédé par les soins de Madame ou Monsieur le Directeur du Service de la Publicité Foncière et de l’Enregistrement au vu d’une expédition du présent jugement ;
Ordonne la mention du présent jugement en marge du cahier des conditions de vente déposé au tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN le 07 Décembre 2023 ;
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente, dont distraction au profit de Maître Jérôme COUTELIER-TAFANI, Avocat, sur ses offres et affirmations de droit.
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN le 6 juin 2025.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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