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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi surdt, 22 juil. 2025, n° 25/00027 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00027 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 13]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 16]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 25/00027 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2SF6
JUGEMENT
Minute : 25/491
Du : 22 Juillet 2025
Monsieur [W] [L]
C/
DSCF IDF (10160*16)
[14])
———
GROSSE DELIVREE LE
A
———
COPIE CERTIFIEE CONFORME
DELIVREE LE
A
———
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 22 Juillet 2025 ;
Par Madame Aude ZAMBON, juge des contentieux de la protection, assisté(e) de Madame Huguette LEZIN-BOURGEOIS, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 22 Mai 2025, tenue sous la présidence de Madame Aude ZAMBON, juge des contentieux de la protection, assisté(e) de Madame Huguette LEZIN-BOURGEOIS, greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [W] [L], demeurant [Adresse 4]
comparant en personne
ET :
DÉFENDEUR(S) :
[12] (10160*16), demeurant [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
[15], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
*****
EXPOSE DU LITIGE
Le 25 octobre 2024, M. [W] [L] a présenté une déclaration de surendettement auprès de la [11].
La commission de surendettement a déclaré cette demande irrecevable le 6 janvier 2025, en raison du statut professionnel de M. [W] [L].
M. [W] [L], à qui cette décision a été notifiée, l’a contestée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la commission de surendettement le 13 janvier 2025.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 22 mai 2025.
A l’audience, M. [W] [L], comparant, sollicite d’être déclaré éligible à bénéficier des mesures de traitement de sa situation de surendettement, les dettes déclarées auprès de la commission de surendettement n’étant que des dettes personnelles. Il a exposé qu’il n’est plus auto-entrepreneur depuis le 18 septembre 2024. Il a produit un jugement rendu par le tribunal de commerce de Bobigny en date du 18 septembre 2024 au terme duquel il est ouvert une procédure de liquidation judiciaire sans maintien de l’activité à l’égard de M. [W] [L], dont l’activité est la régie publicitaire de médias, et est nommée la SELARL [8] en tant que mandataire liquidateur.
Les autres parties n’ont pas comparu et n’ont pas été représentées à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’inéligibilité de M. [W] [L] à bénéficier des mesures de traitement de sa situation de surendettement
Il ressort de des articles L. 711-1 et L. 741-5 du code de la consommation que le juge peut vérifier, même d’office, que le débiteur qui sollicite le bénéfice d’une mesure de traitement des situations de surendettement est, d’une part, une personne physique de bonne foi, et, d’autre part, qu’il est dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir.
L’article L. 711-3 du code de la consommation dispose que lesdites dispositions ne s’appliquent pas lorsque le débiteur relève des procédures instituées par le livre VI du code de commerce.
L’article L. 681-1 du code de commerce dispose que toute demande d’ouverture d’une procédure prévue aux titres II à IV du présent livre ou d’une procédure de surendettement prévue au livre VII du code de la consommation à l’égard d’un entrepreneur individuel relevant du statut défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V du présent code est portée devant le tribunal compétent pour connaître des procédures prévues aux titres II à IV du présent livre.
Sous réserve des règles propres au rétablissement professionnel, le tribunal, saisi d’une telle demande, apprécie à la fois :1° Si les conditions d’ouverture d’une procédure prévue aux titres II à IV du présent livre sont réunies, en fonction de la situation du patrimoine professionnel de l’entrepreneur individuel ;2° Si les conditions prévues à l’article L. 711-1 du code de la consommation sont réunies, en fonction de l’actif du patrimoine personnel et de l’ensemble des dettes exigibles ou à échoir dont le recouvrement peut être poursuivi sur cet actif.
L’article L640-3 du code de commerce dispose que la procédure de liquidation judiciaire est également ouverte aux personnes mentionnées au premier alinéa de l’article L640-2 après la cessation de leur activité professionnelle, si tout ou partie de leur passif provient de cette dernière.
En l’espèce, le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bobigny le 18 septembre 2024 fait état de dettes professionnelles. M. [W] [L] a en conséquence des dettes à la fois professionnelles et personnelles. Même si ce dernier a cessé son activité professionnelle, il continue de relever, s’agissant du traitement de son endettement, des procédures collectives du code de commerce.
Ainsi, c’est l’intégralité de ses dettes, professionnelles et personnelles, qui doivent faire l’objet d’un traitement par le tribunal de commerce.
En conséquence, M. [W] [L] est inéligible à bénéficier des mesures de traitement de sa situation de surendettement par saisine de la [10].
Sur les dépens
Les dépens seront laissés à la charge des parties les ayant exposés ;
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe ;
DÉCLARE RECEVABLE le recours formé par M. [W] [L] à l’encontre de la décision d’irrecevabilité de la commission de surendettement;
DECLARE M. [W] [L] inéligible aux mesures de traitement de sa situation de surendettement instituées par le code de la consommation ;
INVITE M. [W] [L] à se pourvoir devant le tribunal compétent conformément à l’article L. 681-1 du code de commerce ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision ;
LAISSE les dépens à la charge des parties les ayant exposés ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et par lettre simple à la [9].
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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