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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, surendettement prp, 13 janv. 2026, n° 24/00085 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00085 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | - Société [ 5 ] ( Réf. 1317489 ), - S.A. [ 9 ] ( Réf. 102783640900011049704-1 |
|---|
Texte intégral
48C 0A MINUTE : 26/00001
N° RG 24/00085 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GPH6
BDF 000124021026
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
JUGEMENT RENDU AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
EN DATE DU 13 JANVIER 2026
_______________________________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT
Monsieur Joseph DURET, Juge des Contentieux de la Protection près le Tribunal judiciaire de POITIERS, chargé du service du Surendettement et du Rétablissement Personnel des Particuliers,
GREFFIER
Madame Elisabeth COUTURIER,
DEMANDEUR
— Madame [J] [P] (Débitrice), née le 24 août 1985 à [Localité 20], demeurant [Adresse 4]
comparante en personne
DÉFENDEURS
— SIP [Localité 15] (Réf. TF 2022-2023 SCI [12]), dont le siège social est sis [Adresse 3]
non représenté
— Société [5] (Réf. 1317489), dont le siège social est sis [Adresse 18]
non représentée
— Monsieur [R] [Y] (Réf. Prêt famille), demeurant [Adresse 4]
comparant en personne
Notifié en LRAR aux parties
le
et en LS [6]
— S.A. [9] (Réf. 102783640900011049704-1, 102783640900011049705, 102783640900011049801), dont le siège social est sis [Adresse 11]
non représentée
— [16] (Réf. [Numéro identifiant 1]), dont le siège social est sis [Adresse 14]
non représentée
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE DU
07 OCTOBRE 2025
N° RG 24/00085 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GPH6
EXPOSÉ DE LA PROCÉDURE
Suivant déclaration en date du 24 avril 2024, Madame [J] [P] a saisi la [10] d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement, demande déclarée recevable le 27 mai 2024.
Selon décision du 26 août 2024, la commission a imposé un rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 25 mois, selon une mensualité moyenne de remboursement de 341,39 €, au taux maximum de 0 %.
Par courrier en date du 17 septembre 2024, Madame [J] [P] a formé un recours contre cette décision, qui lui a été notifiée le 2 septembre 2024. Aux termes de son courrier de contestation, Madame [J] [P] expose notamment :
— qu’elle conteste le montant de la mensualité de remboursement retenu par la commission de surendettement au motif que sa situation financière a évolué, sollicitant une révision de ladite mensualité à la baisse ;
— que pour sortir de la SCI [12] dont elle est associée, elle a été contrainte d’entamer une procédure judiciaire afin de solliciter la dissolution de ladite SCI, précisant que pour ce faire, elle a fait appel aux services d’un avocat qu’elle rémunère chaque mois ;
— qu’elle conteste être redevable d’une somme à l’égard du [19] LIMOGES, précisant que la somme retenue à ce titre par la commission de surendettement correspond à une dette de taxe foncière de la SCI pour l’année 2023 et qu’elle souhaite que la SCI assume le paiement de cette somme.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 7 octobre 2025 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
A l’audience, Madame [J] [P] a comparu en personne. Elle a maintenu que la somme due au [19] LIMOGES correspond à une taxe foncière due par la SCI [12], laquelle a fait l’objet d’une dissolution, un mandataire ayant été désigné et un acquéreur s’étant proposé pour acquérir le bien immobilier de la SCI pour un montant de 280.000 €, somme qui permettrait le remboursement des prêts de la SCI et des impôts dus par cette dernière. Madame [J] [P] a fait état de sa situation personnelle, professionnelle et financière, indiquant être sans emploi et percevoir des indemnités par [13], outre des allocations versées par la [7].
Madame [J] [P] a estimé sa capacité de remboursement à la somme de 70 € par mois.
Monsieur [R] [Y], créancier et concubin de la débitrice, a comparu en personne. Il a confirmé le montant de sa créance (2000 €), précisant ne pas en solliciter le remboursement immédiat.
Le [19] LIMOGES a adressé un courriel au Tribunal pour informer de son absence à l’audience et indiquer que Madame [J] [P] est redevable de la somme de 4670,21 € au titre de la SCI [12], dont 2557,21 € au titre du surendettement correspondant aux taxes foncières 2022-2023.
La SA [8] a adressé un courrier au Tribunal pour informer de son absence à l’audience et faire état du montant de ses créances (2566,37 € et deux créances de 320 €).
Malgré les convocations adressées par courriers recommandés avec accusé de réception, les autres créanciers n’ont pas comparu ni usé de la faculté offerte par l’article [17]-4 du code de la consommation.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 2 décembre 2025 par mise à disposition au greffe, délibéré prorogé au 16 décembre 2025, puis au 13 janvier 2026.
MOTIFS
En l’absence de comparution de certaines parties, le présent jugement statuant en premier ressort sera réputé contradictoire.
Sur la recevabilité de la contestation
Selon les termes de l’article L713-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection connaît des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et de la procédure de rétablissement personnel. Il est compétent pour connaître des recours dirigés contre les décisions rendues par la commission en matière de recevabilité et d’orientation du dossier.
L’article L733-10 dispose qu’une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L733-1, L733-4 ou L733-7.
Selon l’article R733-6 du code précité la commission notifie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu’elle entend imposer en application des dispositions des articles L733-1, L733-4 et L733-7. Elle indique que la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ; elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l’espèce, Madame [J] [P] a formé son recours dans les forme et délai légaux de sorte qu’il doit être déclaré recevable.
Sur la vérification de créance
Aux termes de l’article L723-3 du code de la consommation, le débiteur peut, dans un délai fixé par décret, contester l’état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées. La commission est tenue de faire droit à cette demande.
L’article R723-7 du code de la consommation énonce que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
Le juge procède à l’opération de vérification des créances en respectant les règles légales qui régissent la charge de la preuve, de sorte qu’il appartient aux créanciers de justifier de leurs créances, le juge pouvant écarter celles pour lesquelles aucun justificatif n’est apporté. Il incombe, en revanche, au débiteur de justifier des paiements intervenus qui auraient diminué le montant de sa dette ou qui l’auraient éteinte.
Il convient enfin de rappeler que la présente vérification de créance a une portée limitée à la procédure de surendettement et n’équivaut pas à un titre exécutoire, que les parties peuvent toujours solliciter si par ailleurs elles l’estiment opportun.
En l’espèce, la commission de surendettement a fixé les créances de la SA [8] aux sommes de 2564,21 €, 320 € et 320 €. La SA [8] soutient que ses créances sont d’un montant de 2566,37 €, 320 € et 320 € sans fournir de décompte détaillé de ses créances.
N° RG 24/00085 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GPH6
A défaut pour le créancier, à qui incombe la charge de la preuve de la validité et du montant de ses créances, d’avoir fournis des éléments suffisants permettant d’actualiser le montant de ses créances, il y a lieu de maintenir, pour les besoins de la procédure de surendettement, les créances de la SA [8] aux sommes de 2564,21 €, 320 € et 320 €.
Sur le bien-fondé de la contestation
Aux termes de l’article L711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles et non-professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
En application de l’article L733-1 du code de la consommation, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige.
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans.
L’article L733-7, dans cette même version, permet de subordonner ces mesures imposées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
Aux termes de l’article L733-11 du code de la consommation, dans sa version en vigueur au jour des débats, lorsque les mesures prévues par les articles L733-4 et L733-7 sont combinées avec tout ou partie de celles prévues par l’article L733-1, le juge saisi d’une contestation statue sur l’ensemble des mesures dans les conditions prévues à l’article L733-13.
L’article L733-13 du code de la consommation prévoit que le juge saisi de la contestation prévue à l’article L733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L733-1, L733-4 et L733-7. Lorsqu’il statue en application de l’article L733-10, le juge peut, en outre, prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats :
que Madame [J] [P] est sans emploi et qu’elle perçoit des indemnités versées par [13] pour un montant mensuel d’environ 1197 € ; qu’elle perçoit également des prestations sociales versées par la [7] (allocation de base PAJE, allocations familiales et prime d’activité) pour un mon mensuel de 702 € ; que ses ressources mensuelles peuvent donc être évaluées à la somme totale de 1899 € ;qu’elle vit en concubinage et qu’elle est mère de trois enfants, dont un issu d’une précédente union ;que son compagnon perçoit des revenus mensuels d’environ 1800/1900 € par mois ;
qu’au regard des ressources respectives de la débitrice et de son compagnon, il sera considéré que Madame [J] [P] assume la moitié des charges du foyer, à l’exception de la majoration des charges en lien avec son enfant issu d’une précédente union, majoration que la débitrice assume seule ;que les charges de la débitrice, de son compagnon et de leurs deux enfants communs peuvent être évaluées à la somme totale de 1295 € au titre du forfait de base, 247 € au titre du forfait habitation et 255 € au titre du forfait chauffage, soit la somme totale de 1797 €, laquelle est assumée par la débitrice à hauteur de la moitié, soit la somme de 898 € ;que la débitrice assume en outre une majoration au titre de la prise en charge de son enfant issu d’une précédente union pour un montant mensuel de 307 € au titre des trois forfaits ;que la débitrice et son compagnon assume en outre une charge de loyer de 769 € par mois, prise en charge par la débitrice à hauteur de la moitié, soit 385 € ;qu’au regard de ces éléments, il sera considéré que la débitrice assume des charges mensuelles d’un montant total de 1590 €.
En application des articles L731-1, L731-2, R731-1, R731-2 et R731-3 du code de la consommation, il convient de retenir les éléments suivants :
— capacité réelle de remboursement : 309 € ;
— capacité théorique de remboursement (en application du barème des saisies des rémunérations) : 244 €.
Compte tenu de la vérification de créances précédemment réalisée, l’état du passif de Madame [J] [P] peut être évalué à la somme totale de 8038,30 €.
L’analyse de la situation de la débitrice conduit à considérer que l’impossibilité pour Madame [J] [P] de faire face à son passif exigible et à échoir avec son actif disponible est établie, ce qui caractérise sa situation de surendettement.
Par ailleurs, Madame [J] [P] verse aux débats le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de LIMOGES le 21 février 2025 ayant prononcé la dissolution de la SCI [12] et ayant désigné un administrateur judiciaire avec mission de procéder aux opérations de liquidation de ladite société. A l’audience, la débitrice a précisé qu’un acquéreur s’est manifesté pour acquérir le bien immobilier de la SCI [12] pour la somme de 280.000 €, somme qui devrait permettre le remboursement du prêt immobilier souscrit par la SCI ainsi que les taxes foncières impayées de ladite SCI.
Compte tenu de ces éléments, et dans l’attente que l’administrateur judiciaire accomplisse sa mission relative aux opérations de liquidation de la SCI, lesquelles sont susceptibles d’avoir un impact sur le paiement des taxes foncières de la SCI et par suite sur l’endettement de la débitrice, il est en l’état opportun de prévoir une suspension de l’exigibilité des créances sur une durée de 24 mois, afin de permettre, à l’issue de ladite période de suspension, une réévaluation de la situation de la débitrice, notamment quant à l’état de son endettement, étant précisé qu’il appartiendra à l’intéressée de ressaisir la commission de surendettement avant la fin du moratoire afin que sa situation soit réévaluée.
En outre, Madame [J] [P] disposant d’une capacité de remboursement, il est opportun de subordonner les mesures imposées, en l’espèce la suspension de l’exigibilité des créances, à l’obligation pour la débitrice de verser une mensualité de remboursement d’un montant maximum de 171 € qui sera affectée au remboursement de plusieurs dettes selon les modalités prévues au dispositif de la décision.
Afin de ne pas aggraver la situation financière de la débitrice, le taux d’intérêts des prêts est ramené à zéro et les dettes reportées sont sans intérêt, ainsi que le permettent les dispositions de l’article L733-1 du code de la consommation.
N° RG 24/00085 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GPH6
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition du jugement au Greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE RECEVABLE la contestation de Madame [J] [P] à l’encontre des mesures imposées par la [10] du 26 août 2024 ;
FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement, les créances de la SA [8] aux montants suivants :
Créance n°102783640900011049704-1 à la somme de 2564,21 € ;Créance n°102783640900011049705 à la somme de 320 € ;Créance n°102783640900011049801 à la somme de 320 € ;
PRONONCE au profit de Madame [J] [P] une suspension de l’exigibilité des créances pendant une durée de 24 mois à compter du 13 janvier 2026, sans intérêts, à charge pour la débitrice d’accomplir les démarches susceptibles de favoriser son insertion professionnelle et d’améliorer sa situation financière ;
SUBORDONNE la période de suspension de l’exigibilité des créances au versement par Madame [J] [P] d’une mensualité de remboursement d’un montant mensuel maximal de 171 € à compter du 13 avril 2026 et jusqu’au 13 décembre 2027, ladite mensualité étant répartie entre plusieurs créanciers, selon les modalités suivantes :
Créancier / Dette
Restant dû début
Taux
Mensualité du 13/04/2026 au 13/09/2026
Mensualité du 13/10/2026 au 13/12/2027
Restant dû fin
AGUR / 1317489
206,19 €
0,00%
34,37 €
0,00 €
[8] / 102783640900011049705
320,00 €
0,00%
53,33 €
0,00 €
[8] / 102783640900011049801
320,00 €
0,00%
53,33 €
0,00 €
[16] / [Numéro identifiant 2],69 €
0,00%
11,78 €
0,00 €
[8] / 102783640900011049704-1
2 564,21 €
0,00%
170,95 €
0,00 €
SIP [Localité 15]
2 557,21 €
0,00%
2 557,21 €
[Y] – prêt famille
2 000,00 €
0,00%
2 000,00 €
total de la mensualité
152,81 €
170,95 €
RAPPELLE à Madame [J] [P] que pour mettre en oeuvre ces mesures, elle a l’obligation de prendre contact avec les créanciers pour lesquels un remboursement est prévu pendant la durée des mesures et définir avec eux les modalités pratiques de réglement des échéances ;
DIT qu’il appartiendra à Madame [J] [P] de ressaisir la commission de surendettement avant le terme du délai de suspension de l’exigibilité des créances si elle souhaite une réévaluation de son état d’endettement et de sa situation ;
DIT qu’il appartiendra à Madame [J] [P] de ressaisir la commission en cas de changement significatif et durable de ses ressources ou charges à la hausse comme à la baisse ;
INTERDIT à Madame [J] [P] pendant la durée de la suspension de l’exigibilité des créances d’accomplir tout acte susceptible d’aggraver sa situation financière, et notamment :
d’avoir recours à un nouvel emprunt, y compris sous la forme d’une carte de crédit ; de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine (donation, vente de biens de valeur ou de biens immobiliers, utilisation ou liquidation de placements etc…) ;
RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ;
RAPPELLE qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme l’ensemble du plan est de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure adressée à Madame [J] [P] d’avoir à exécuter ses obligations et restée infructueuse ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L752-3 du code de la consommation ces mesures sont communiquées au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés, géré par la [6] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, et par lettre simple à la [10].
La Greffière Le Juge des Contentieux de la Protection
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