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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf., 7 avr. 2026, n° 25/01896 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01896 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référé
N° RG 25/01896 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2IIA
SL/ST
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 07 AVRIL 2026
DEMANDEUR :
M. [D] [H]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Nordine HAMADOUCHE, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
S.C.I. [T] IMMOBILIER
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Stéphane ROBILLIART, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE, Cadre greffier
DÉBATS à l’audience publique du 03 Mars 2026
ORDONNANCE du 07 Avril 2026
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Par acte délivré le 25 mars 2025 à sa demande, M. [H] a fait assigner la société [T] Immobilier devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé notamment aux fins de la voir condamner à effectuer le changement de destination de l’immeuble situé aux [Adresse 3] à Lille (Nord).
L’affaire a été enregistrée au greffe sous le numéro de registre général 25/489.
La défenderesse a constitué avocat.
L’affaire a fait l’objet d’une radiation faute de diligence suffisante du demandeur par ordonnance du président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé rendue le 1er juillet 2025.
Elle a été réenrôlée sous le n°RG 25/1896 sur la demande de M. [H].
L’affaire a été retenue lors de l’audience du 3 mars 2026.
Conformément à ses écritures déposées lors de cette audience à laquelle il était représenté par son avocat, M. [H] demande notamment de :
Représentée, conformément à ses écritures déposées à l’audience et communiquées par voie électronique le 20 février 2026, la société [T] Immobilier demande notamment de :
à titre principal,
— prononcer la nullité de l’ assignation délivrée par le demandeur le 25 mars 2025,
à titre subsidiaire,
— déclarer le demandeur irrecevable et mal fondé,
à titre reconventionnel,
— condamner le demandeur à lui verser 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamner le demandeur à lui verser 2 000 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamner le demandeur aux dépens.
Il est renvoyé à ces écritures pour plus de précisions sur les prétentions, moyens et arguments soulevés.
A l’issue du débat, la décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 7 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 112 du code de procédure civile dispose que la nullité des actes de procédure peut être invoquée au fur et à mesure de leur accomplissement ; mais elle est couverte si celui qui l’invoque a, postérieurement à l’acte critiqué, fait valoir des défenses au fond ou opposé une fin de non-recevoir sans soulever la nullité.
Selon les termes de l’article 113 du même code, tous les moyens de nullité contre des actes de procédure déjà faits doivent être invoqués simultanément à peine d’irrecevabilité de ceux qui ne l’auraient pas été.
En application de l’article 114 du même code, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public et que la nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
En vertu des dispositions de l’article 115 du même code, la nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l’acte si aucune forclusion n’est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief.
L’article 116 du même code précise que la sanction de l’inobservation d’une formalité de procédure antérieure aux débats est soumise aux règles prévues à la présente sous-section.
L’article 117 du code de procédure civile dispose :
« Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte :
Le défaut de capacité d’ester en justice ;
Le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice ;
Le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice ».
L’article 118 du même code précise :
« Les exceptions de nullité fondée sur l’inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu’il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages et intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt ».
L’article 119 du même code indique que les exceptions de nullité fondées sur l’inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d’un grief et alors même que la nullité ne résulterait d’aucune disposition expresse.
L’article 120 du même code ajoute que le juge peut relever d’office les exceptions de nullité fondées sur l’inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public et que le juge peut relever d’office la nullité pour défaut de capacité d’ester en justice.
L’article 121 du même code mentionne que « dans les cas où elle est susceptible d’être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue ».
En l’espèce, la défenderesse fait valoir qu’en vertu des dispositions de l’article 54 du code de procédure civile, la demande initiale mentionne à peine de nullité pour les personnes physiques « les noms, prénom, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs ».
Il observe que l’assignation qui lui a été délivrée ne précise ni la profession, ni la nationalité, ni le domicile du demandeur et encourt donc la nullité.
En l’espèce, une régularisation est intervenue sur ce point et aucun grief n’est démontré de nature à justifier que soit prononcée la nullité de l’assignation de sorte que la demande présentée par la défenderesse à ce titre sera rejetée.
Sur la demande d’injonction sous astreinte
En vertu de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. En outre, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Selon l’article 1719 du code civil, le bailleur est notamment obligé par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’une stipulation particulière :
1°) de délivrer au preneur la chose louée,
2°) d’entretenir cette chose en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée,
3°) d’en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail.
L’article 1720 du même code dispose que le bailleur est tenu de délivrer la chose en bon état de réparations de toute espèce et qu’il doit y faire, pendant la durée du bail, toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires, autres que les réparations locatives.
Le défaut de paiement par le locataire du premier loyer et du dépôt de garantie ne décharge pas le bailleur de son obligation de délivrance.
Le bailleur peut mettre à la charge du preneur, par une clause dédiée et explicite du bail, l’obligation de prendre en charge les travaux rendus nécessaires par la vétusté mais ne peut, par ce biais, à raison de l’obligation de délivrance à laquelle il est tenu, s’exonérer de l’obligation de procéder aux travaux rendus nécessaires par les vices affectant la structure de l’immeuble.
Les travaux prescrits par l’autorité administrative sont, sauf stipulation expresse et contraire du bail, à la charge du propriétaire.
Le refus par le bailleur d’accomplir des travaux ne justifie la consignation des loyers par le locataire que si l’inexécution par le bailleur de son obligation rend les locaux impropres à l’usage auquel ils sont destinés.
L’obligation de délivrance n’ayant aucun caractère personnel, le juge peut ordonner son exécution par la force publique.
En l’espèce, le demandeur produit l’original d’un acte sous seing privé daté du 2 septembre 2021 intitulé bail commercial indiquant comme parties :
— le bailleur : la société [T] Immobilier représentée par M. [I] [T] son gérant, et M. [M] [T],
— le preneur : M. [D] [H] avec référence à une immatriculation au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 814 120 606 RCS Lille Métropole.
Aucun élément n’est fourni concernant la nature de ladite immatriculation.
Ledit bail désigne comme locaux loués un local de 150 m2 situé « au [Adresse 4] ».
La durée mentionnée pour le bail est de neuf années avec effet au 1er octobre 2019. Aucun élément objectif ne permet de comprendre cette mention compte tenu du débat.
A l’examen, il est frappant en page 2 du document de constater que le paraphe devant correspondre à celui du bailleur est très différent de celui figurant sur les autres pages du contrat. En outre, il est manifeste qu’un autre stylo, que celui utilisé pour les autres pages, a été utilisé pour le paraphe des deux parties sur la page 2 du bail fourni par M. [H].
Cette même page 2 mentionne que le loyer annuel hors taxes ne sera exigible qu’à l’ouverture du restaurant et que le preneur « s’engage à acheter l’immeuble le [Adresse 5] ».
Les documents évocateurs d’échanges de courriels avec la mairie de [Localité 3] produits par le demandeur montrent une absence de diligence concernant ledit local avant janvier 2024.
La pièce évocatrice d’échanges de SMS mentionne que le correspondant du demandeur lui aurait indiqué le 26 février 2024 « je vais à la mairie de [Localité 3] Pour passer le bâtiment en en usage commercial et après on vous fera le bail au notaire ». Un autre message de ce correspondant évoque des loyers en retard. Mention y est faite de l’adresse des locaux visés au bail.
Aucun élément n’est fourni concernant la réalité de projet de travaux par le preneur.
Aucun élément n’est fourni de nature à étayer le règlement de frais d’établissement de bail évoqués dans des pièces dont des photographies, au demeurant incomplètes, sont fournies.
Compte tenu des interrogations suscitées par ces constats à l’examen des éléments soumis à la juridiction, l’existence d’une contestation sérieuse est patente et prive en conséquence le juge des référés de la juridiction de la possibilité de prononcer une injonction contre la défenderesse et de la condamner à verser une provision au demandeur.
Il sera donc dit n’y avoir lieu à référé de ces chefs de demandes.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Vu l’article 835 du code de procédure civile déjà cité ;
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, les éléments soumis à la juridiction par la défenderesse ne permettent pas d’étayer la réalité de l’abus invoqué de sorte qu’il sera dit n’y avoir lieu à référé sur ladite demande.
Sur les dépens
L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens.
En l’espèce, il convient de condamner M. [H] aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, lorsqu’il statue sur une demande formulée au titre des frais irrépétibles, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, sans que cela soit contraire à l’équité au vu des circonstances, il convient de rejeter la demande présentée par le demandeur au titre des frais irrépétibles et de le condamner à verser à la défenderesse 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Toutefois, l’article 514-1 du même code précise le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé.
La présente ordonnance sera donc exécutoire par provision.
DECISION
Par ces motifs, le magistrat désigné par le président du tribunal judiciaire de Lille, statuant après débat en audience publique, par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe rendue en premier ressort,
Rejette la demande de nullité formulée contre l’assignation ayant initiée l’instance ;
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande d’injonction présentée par M. [H] et la demande de provision qui en est l’accessoire ;
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande présentée par la société [T] Immobilier au titre d’un abus de procédure ;
Condamne M. [H] aux dépens ;
Rejette la demande présentée par M. [H] au titre des frais irrépétibles ;
Condamne M. [H] à verser 1 200 euros (mille deux cents euros) à la société [T] Immobilier sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Samuel TILLIE
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
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