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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 2, 10 déc. 2025, n° 22/02725 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02725 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°2025/961
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : 22/02725
N° Portalis DBZJ-W-B7G-JXUY
JUGEMENT DU 10 DECEMBRE 2025
I PARTIES
DEMANDEURS :
Monsieur [R] [K]
né le 07 Mai 1969 à [Localité 7], demeurant [Adresse 1]
Madame [L] [F] épouse [K]
née le 07 Mai 1960 à [Localité 8], demeurant [Adresse 1]
représentés par Me Mélanie GOEDERT-FURLAN, avocat au barreau de METZ, vestiaire : C105
DEFENDERESSES :
S.A.S. [J] ET ASSOCIES, en qualité de successeur de Me [M] [V] [D], prise en sa qualité de mandataire liquidateur de la société EUROPE ETANCHE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillante
AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS DAC, société de droit étranger, venant aux droits de la société AMTRUST EUROPE LIMITED, dont le siège social est sis [Adresse 4] (IRLANDE), prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Benoît VELER de l’ASSOCIATION LOMOVTZEFF-PAVEAU-VELER, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : C403, Me Sarah XERRI-HANOTE, avocat plaidant au barreau de PARIS
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Cécile GASNIER, Juge, statuant à Juge Unique sans opposition des avocats
Greffier : Lydie WISZNIEWSKI
Après audition le 08 octobre 2025 des avocats des parties
III EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. » Selon les dispositions de l’article 768 alinéa 3 « Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. »
1°) LES FAITS CONSTANTS
Suivant devis daté du 23 octobre 2018, les époux [K] ont confié la réalisation de travaux de couverture et de zinguerie de leur maison sise [Adresse 3] à [Localité 6], à la société EUROPE ETANCHE pour un montant total de 18.876 € TTC, montant ramené, après discussion, à la somme de 18.600 € TTC.
Dans le cadre de ces travaux, la société EUROPE ETANCHE a adressé aux époux [K] deux factures d’acompte, chacune d’un montant de 7440 euros qui ont été payées ainsi qu’une facture définitive mentionnant un reste à payer de 3567 euros qui n’a pas été payée.
Par courrier recommandé en date du 3 juin 2019, les époux [K] ont contesté le montant du solde sollicité et dénoncé l’existence de plusieurs malfaçons affectant les travaux.
Le 9 août 2019, la SARL EUROPE ETANCHE a fait sommation aux époux [K] de lui payer le solde dû.
Par courrier du 19 août 2019, les époux [K], par l’intermédiaire de leur conseil, ont réitéré leurs contestations et mis en demeure la SARL EUROPE ETANCHE de reprendre les malfaçons constatées.
Après avoir fait constater ces malfaçons par huissier, les époux [K] ont sollicité en référé une expertise judiciaire. Par ordonnance du 15 décembre 2020, le président du Tribunal Judiciaire de Metz a fait droit à leur demande et désigné Monsieur [T] en qualité d’expert judiciaire.
La société EUROPE ETANCHE a fait l’objet de l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire par jugement du 13 janvier 2021.
Par ordonnance de référé en date du 3 août 2021, l’expertise a été déclarée commune et opposable à Me [M] [V] [D], mandataire liquidateur de la société EUROPE ETANCHE, celle-ci a en outre été condamnée à produire les polices d’assurance souscrites par la SARL EUROPE ETANCHE dans le cadre de son activité professionnelle.
Par ordonnance de référé en date du 7 octobre 2021, l’expertise a été déclarée commune et opposable à la société AMTRUST INTERNATIONAL LTD, assureur de la société EUROPE ETANCHE.
Au cours des opérations d’expertise, le mandataire judiciaire a informé l’expert que la liquidation judiciaire avait été clôturée.
Suite au dépôt de son rapport par l’expert, les époux [K] ont introduit la présente procédure.
2°) LA PROCEDURE
Par actes d’huissier de justice signifiés les 19 et 27 octobre 2022 et déposés au greffe de la juridiction par voie électronique le 8 novembre 2022, Monsieur [R] [K] et Madame [L] [F] épouse [K] ont constitué avocat et assigné la SAS [J] ET ASSOCIES, en qualité de successeur de Me [M] [V] [D], prise en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL EUROPE ETANCHE et la société de droit étranger AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS DAC, venant aux droits de la société AMTRUST EUROPE LIMITED, devant la Première chambre civile du Tribunal judiciaire de METZ.
Une première ordonnance de clôture a été rendue le 13 janvier 2023 alors qu’aucune des deux sociétés défenderesses n’avait constitué avocat.
L’affaire a été appelée à l’audience du 8 février 2023 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe.
Par jugement du 25 mai 2023, le présent Tribunal a ordonné la réouverture des débats, révoqué l’ordonnance de clôture et :
— INVITE les parties, spécialement Monsieur [R] [K] et Madame [L] [F] épouse [K], à présenter leurs observations sur :
l’irrecevabilité susceptible d’affecter l’action en indemnisation engagée par Monsieur [R] [K] et par Madame [L] [F] épouse [K] à l’encontre de la SAS [J] ET ASSOCIES en sa qualité de successeur de Maître [M] [Y], es qualités de mandataire liquidateur de la SARL EUROPE ETANCHE par voie d’assignation à elle délivré le 27 octobre 2022 et enregistré au greffe le 8 novembre 2022, postérieurement à l’ouverture à l’égard de la SARL EUROPE ETANCHE d’une procédure de liquidation judiciaire par jugement du 13 janvier 2021, que cette action tende à faire constater le principe de leurs créances, indemnitaires ou au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens, comme en à voir fixer le montant par devant le présent Tribunal, juge du fond, en application de la règle, d’ordre public, de l’arrêt des poursuites individuelles, issue des dispositions de l’article L.622-21 du Code de commerce, laquelle fait obstacle, en l’absence d’instance en cours à la date du jugement d’ouverture de la procédure collective du débiteur, à toute action engagée par le créancier, fut-ce après avoir déclaré sa créance, et tendant tant à faire constater le principe de sa créance qu’à en voir fixer le montant par devant le juge du fond. – INVITE en outre Monsieur [R] [K] et Madame [L] [F] épouse [K] à signifier d’une part à la SAS [J] ET ASSOCIES en sa qualité de successeur de Maître [M] [Y], es qualités de mandataire liquidateur de la SARL EUROPE ETANCHE, prise en la personne de son représentant légal, d’autre part à la société de droit étranger AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS prise en la personne de son représentant légal, défenderesses non constituées, la présente décision, ainsi que leurs conclusions en réponse et tout élément et pièce produits à leur appui.
L’affaire a été renvoyée en mise en état.
La société de droit étranger AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS DAC, venant aux droits de la société AMTRUST EUROPE LIMITED, a constitué avocat par acte notifié par RPVA le 11 septembre 2023.
La SAS [J] ET ASSOCIES, en qualité de successeur de Me [M] [V] [D], prise en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL EUROPE ETANCHE, n’a pas constitué avocat. Il résulte de l’acte de signification que celui-ci avait été signifié à étude.
La présente décision est réputée contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 septembre 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 8 octobre 2025 lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 10 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
3°) PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Selon les termes de leurs dernières conclusions, notifiées par RPVA le 30 octobre 2024, Monsieur [R] [K] et Madame [L] [F] épouse [K] demandent au tribunal au visa des articles 1792, 1792-6 et 1231-1 du code civil ainsi que de l’article L124-3 du code des assurances, de :
— PRONONCER la réception judiciaire du chantier ouvert le 21 mars 2019 par la SARL EUROPE ETANCHE au domicile des époux [K] ;
— FIXER la date de réception judiciaire au 31 mai 2019 ;
— DIRE ET JUGER que la SARL EUROPE ETANCHE engage sa responsabilité au titre de sa garantie décennale ;
SUBSIDIAIREMENT,
— DIRE ET JUGER que la SARL EUROPE ETANCHE engage sa responsabilité au titre de sa responsabilité contractuelle ;
— DIRE ET JUGER que la société de droit étranger AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS devra garantir la SARL EUROPE ETANCHE de toute condamnation financière prononcée à son encontre ;
EN CONSEQUENCE,
— FIXER au passif de la procédure collective ouverte à l’encontre de la SARL EUROPE ETANCHE la somme de 26 846,60€ en réparation du préjudice matériel subi par les époux [K] ;
— CONDAMNER la société de droit étranger AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS à garantir le règlement de cette somme ;
— FIXER au passif de la procédure collective ouverte à l’encontre de la SARL EUROPE ETANCHE la somme de 5000€ en réparation du préjudice de jouissance subi par les époux [K] ;
— CONDAMNER la société de droit étranger AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS à garantir le règlement de cette somme ;
— FIXER au passif de la procédure collective ouverte à l’encontre de la SARL EUROPE ETANCHE la somme de 4000€ au titre des dispositions de l’article 700 du CPC ;
— CONDAMNER la société de droit étranger AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS à garantir le règlement de cette somme ;
— FIXER au passif de la procédure collective ouverte à l’encontre de la SARL EUROPE ETANCHE le montant des entiers frais et dépens, ce compris le remboursement des frais d’expertise ;
— CONDAMNER la société de droit étranger AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS à garantir le règlement de cette somme ;
SUBSIDIAIREMENT EN CAS D’IRRECEVABILITE DE LA DEMANDE PRINCIPALE,
— CONDAMNER la société de droit étranger AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS à verser aux époux [K] la somme de 26 846,60€ en réparation du préjudice matériel ;
— CONDAMNER la société de droit étranger AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS à verser aux époux [K] la somme de 5000€ en réparation du préjudice de jouissance ;
— CONDAMNER la société de droit étranger AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS à verser aux époux [K] la somme de 4000€ au titre des dispositions de l’article 700 du CPC ;
— LA CONDAMNER aux entiers frais et dépens, ce compris les frais d’expertise.
Au soutien de leurs prétentions, Monsieur [R] [K] et Madame [L] [F] épouse [K] font valoir :
— sur l’irrecevabilité susceptible d’entacher leur action contre la SAS [J] ET ASSOCIES, mandataire liquidateur de la SARL EUROPE ETANCHE, qu’aux termes de l’article L622-2 du code de commerce, les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance ; qu’il s’en rapportent en outre à prudence de justice sur l’éventuelle irrecevabilité soulevée d’office, étant précisé que la procédure collective est impécunieuse ;
— qu’en tout état de cause, la demande en garantie formée à l’encontre de l’assureur de la SARL EUROPE ETANCHE est parfaitement recevable au titre de l’action directe en application de l’article L124-3 du code des assurances ;
— sur la réception judiciaire, que les travaux ne sont pas achevés et n’ont donc pas été réceptionnés, de sorte qu’il convient d’envisager une réception judiciaire en application de l’article 1792-6 du code civil ; qu’en l’espèce, malgré l’avis émis par l’expert sur la réception de la partie arrière du bâtiment, il y a lieu de prononcer une réception globale de l’ouvrage, la réception judiciaire pouvant être prononcée en cas de liquidation judiciaire de l’entrepreneur même si les travaux ne sont pas achevés ; qu’il y a lieu de fixer la réception judiciaire au 31 mai 2019, date d’achèvement du chantier ; que cette réception judiciaire sera sans réserve, les époux [K] n’ayant sollicité la retenue d’aucune réserve ;
— en réponse aux arguments adverses relatifs à l’impossibilité de prononcer une réception judiciaire au motif que l’ouvrage, affecté de désordres et de malfaçons, n’est pas en état d’être reçu, que la réception est régie par un principe d’unicité en vertu duquel un seul acte de réception doit être retenu sur l’ensemble de l’ouvrage, contrairement à ce qui est proposé par l’expert ; qu’en outre, il résulte de la jurisprudence que dès lors que le constructeur en liquidation n’est pas à même de finir les travaux et que l’immeuble est en état d’être habité, la réception judiciaire doit être prononcée ;
— sur la garantie décennale, que les malfaçons alléguées ont été constatées par l’expert judiciaire qui retient que les travaux n’ont pas été réalisés en tenant compte des règles de l’art ; qu’ainsi, relèvent de l’exécution défectueuse la pose des gouttières, la pose des tuyaux de descente, le manque de fixation des tuiles en partie courante, de rive et faitières ainsi que la pose des tuiles sur le pan arrière ; qu’il résulte du rapport d’expertise que, compte tenu du caractère évolutif des désordres, l’impropriété à destination doit être retenue en ce qu’elle interviendra avec certitude dans le délai décennal ; qu’ainsi, la garantie décennale de la SARL EUROPE ETANCHE doit être mobilisée et son assureur condamné à garantir toute condamnation à ce titre ;
— subsidiairement, sur la responsabilité contractuelle, que si la réception judiciaire n’était pas prononcée, la responsabilité contractuelle de la SARL EUROPE ETANCHE pourrait être engagée en application de l’article 1231-1 du code civil en ce que, les malfaçons constatées par l’expert sont constitutives d’un manquement contractuel ;
— sur les préjudices, que selon le devis produit, le coût des travaux de réfection s’élève à 26 846,60 euros ; qu’en outre, depuis 2019, les époux [K] vivent dans un environnement dégradé, leur toiture présentant de nombreuses malfaçons et n’étant pas achevée ; que cette situation engendre un préjudice de jouissance qui doit être évalué à 5000 euros ;
— en réponse aux arguments adverses, la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS DAC indiquant ne pas couvrir les dommages immatériels, qu’ils résulte de la jurisprudence que le préjudice immatériel de jouissance a vocation à être indemnisé au titre de la garantie décennale ; qu’ainsi, l’indemnisation du préjudice de jouissance doit se faire sur le fondement de la garantie décennale et non au regard de la police responsabilité civile souscrite.
Par des conclusions notifiées au RPVA le 24 mars 2025, qui sont ses dernières conclusions, la société de droit étranger AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS DAC, venant aux droits de la société AMTRUST EUROPE LIMITED, demande au tribunal au visa des articles 1792 et suivants du Code civil ainsi que de l’article 514 du Code de procédure civile, de :
A TITRE PRINCIPAL,
— DIRE ET JUGER que les garanties de la Police n° CRCD01-024307 souscrite par la société EUROPE ETANCHE auprès de la compagnie AMTRUST, ne sont pas mobilisables ;
— DEBOUTER les époux [K] de toutes leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de la compagnie AMTRUST ;
A TITRE SUBSIDIAIRE,
— LIMITER les sommes susceptibles d’être allouées à Monsieur et Madame [K] au titre des travaux de reprise à 24.840,20 € ;
— DEBOUTER Monsieur et Madame [K] de leur demande de paiement de la somme de 5.000 euros au titre du prétendu préjudice de jouissance ;
— ORDONNER la compensation entre le montant du préjudice indemnisable des époux [K] et le solde du marché de la société EUROPE ETANCHE ;
— DEDUIRE en conséquence la somme de 3.251 euros correspondant au solde restant dû par Monsieur et Madame [K] à la société EUROPE ETANCHE de toute condamnation prononcée à l’encontre de la compagnie AMTRUST ;
— FAIRE APPLICATION de la franchise contractuelle de 1.000 € opposable à toutes les parties au titre des garanties facultatives ;
— LIMITER le montant des condamnations aux plafonds de garantie contractuellement prévus ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
— DEBOUTER Monsieur et Madame [K] de leurs demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— DEBOUTER Monsieur et Madame [K] de leur demande d’exécution provisoire de la décision à intervenir et à titre subsidiaire ORDONNER le séquestre des sommes éventuellement mises à la charge de la compagnie AMTRUST ;
— CONDAMNER Monsieur et Madame [K], ou tout succombant, à payer à la compagnie AMTRUST la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers frais et dépens.
En défense, la société de droit étranger AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS DAC, venant aux droits de la société AMTRUST EUROPE LIMITED, réplique :
— que la police souscrite par la société EUROPE ETANCHE auprès de la compagnie AMTRUST prévoit deux volets de garantie, à savoir une garantie décennale obligatoire et une garantie responsabilité civile avant/après réception ; que toutefois, aucune de ces garanties n’est mobilisable en l’espèce ;
— s’agissant de la garantie décennale obligatoire, qu’elle n’est pas mobilisable en l’absence de réception ; qu’en l’espèce, aucune réception expresse ou tacite n’est intervenue et aucune réception judiciaire ne peut être prononcée ; qu’en effet, selon une jurisprudence constante rendue au visa de l’article 1792-6 du code civil, la réception judiciaire est subordonnée au constat que l’immeuble ou l’ouvrage est en état d’être reçu, c’est-à-dire, seulement s’il n’est pas affecté de désordres ou de défauts de conformité substantiels qui compromettent la destination ou la pérennité de l’ouvrage ; qu’en l’espèce, l’expert judiciaire a retenu de nombreux désordres de nature à rendre la toiture impropre à sa destination ; que l’expert lui-même a indiqué qu’en l’espèce les travaux n’étaient pas réceptionnables ;
— subsidiairement, si le Tribunal devait retenir l’existence d’une réception judiciaire, qu’une telle réception est intervenue avec réserves, lesquelles n’ont pas vocation à mobiliser la garantie décennale obligatoire, ou alors que les malfaçons étaient apparentes à la date de la réception ; qu’en effet, les malfaçons litigieuses étaient visibles dès la fin du chantier et ont été signalées aussitôt par les époux [K] à la société EUROPE ETANCHE dans un courrier du 3 juin 2019 ; que dans leur assignation, les époux [K] demandaient d’ailleurs au Tribunal de dire que les réserves émises à la réception de l’ouvrage sont constituées des malfaçons listées par le paragraphe 10 du rapport d’expertise judiciaire ; qu’ainsi, le fait de demander désormais une réception sans réserve constitue un changement de stratégie pour les besoins de la cause qui ne saurait prospérer ; conformément à la jurisprudence selon laquelle la réception judiciaire peut être assortie de réserves, il est demandé au présent Tribunal de retenir que la réception est intervenue avec réserves et/ou que les malfaçons litigieuses étaient visibles à la réception ; que, contrairement à ce qui est allégué par les demandeurs, la Cour de cassation n’exige pas que la réception judiciaire avec réserves soit sollicitée par les maîtres d’ouvrage, ni que les maîtres d’ouvrages se soient opposés à une réception expresse du fait de malfaçons ;
— par ailleurs, que la garantie décennale n’est pas mobilisable au titre des préjudices immatériels ; qu’en effet, les dommages immatériels au sens de la police BATI SOLUTION de la compagnie AMTRUST nécessitent la preuve d’un préjudice purement pécuniaire, un débours, c’est-à-dire une perte financière, ce qui n’est pas le cas du préjudice de jouissance allégué par les demandeurs ; en réponse aux arguments adverses, que le principe posé par la jurisprudence de réparation des dommages immatériels par le constructeur n’entraîne toutefois pas l’application de l’assurance décennale obligatoire au titre de ces dommages immatériels ; qu’en effet, l’objet de l’assurance décennale obligatoire est limité au paiement des travaux afférents à la remise en état des ouvrages ;
— sur l’absence de mobilisation de la garantie responsabilité civile avant/après réception, que la garantie souscrite couvre les dommages matériels consécutifs aux travaux réalisés par l’assuré, c’est-à-dire les dommages causés par les ouvrages, mais n’a pas vocation à couvrir les malfaçons, non-conformités, désordres et inachèvements affectant les travaux réalisés par l’assuré ; que de même, le trouble de jouissance n’est pas couvert par cette garantie en ce qu’il ne constitue pas un préjudice purement pécuniaire ; qu’en l’absence de débours, ce préjudice de jouissance ne constitue pas un dommage immatériel au sens des conditions générales de la police souscrite par la société EUROPE ETANCHE auprès de la compagnie AMTRUST ;
— subsidiairement sur le montant des préjudices allégués, que le devis de 26 846,60 euros sur lequel les époux [K] fondent leur demande au titre des travaux de reprise, n’a pas été validé par l’expert judiciaire, celui-ci indiquant qu’il faut en déduire une somme de 2006,40 euros ; qu’ainsi les travaux de reprise ne peuvent dépasser une somme de 24 840,20 euros ; quant au préjudice de jouissance, qu’il n’est justifié ni dans son principe, ni dans son quantum, l’expert judiciaire n’ayant constaté aucune infiltration consécutive aux malfaçons ; que de même, les travaux de reprise ne causeront aucun préjudice de jouissance aux demandeurs ;
— sur la compensation au titre des sommes dues, qu’il ressort du rapport d’expertise judiciaire que les époux [K] restent à devoir la somme de 3251 euros TTC puisqu’ils ont refusé de payer le solde des travaux ; qu’ainsi, en application du principe de réparation intégrale, cette somme doit venir en déduction des sommes à verser au maître d’ouvrage au titre des désordres subis ; que la compagnie AMTRUST ne pouvant être tenue au delà des sommes dues par son assuré, toute condamnation à son encontre doit aussi être diminuée du solde dû par les époux [K] ;
— sur les franchises contractuelles et les plafonds, qu’il est de jurisprudence constante que la franchise, qui s’élève en l’espèce à 1000 euros, est une exception opposable au souscripteur originaire et par conséquent au tiers qui invoque le bénéfice de la police ; qu’en outre, aucune condamnation ne pourra être prononcée au delà des plafonds de garantie prévus par la police.
IV) MOTIVATION DU JUGEMENT
1°) SUR LA RECEVABILITE DES DEMANDES FORMEES A L’ENCONTRE DE LA SAS [J] ET ASSOCIES, MANDATAIRE LIQUIDATEUR DE LA SARL EUROPE ETANCHE
En application de l’article L622-21 du code de commerce :
« I.-Le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L.622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ;
2° A la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent ».
Par ailleurs, l’article L622-22 du même code dispose que :
« Sous réserve des dispositions de l’article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan nommé en application de l’article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
Le débiteur, partie à l’instance, informe le créancier poursuivant de l’ouverture de la procédure dans les dix jours de celle-ci ».
En l’espèce, si le jugement ouvrant une procédure collective à l’égard de la SARL EUROPE ETANCHE n’a pas été versé aux débats, il ressort du dossier et n’est pas contesté que cette dernière a fait l’objet d’un jugement d’ouverture de liquidation judiciaire simplifiée en date du 13 janvier 2021.
L’instance au fond n’ayant été introduite par les demandeurs que le 27 octobre 2022, soit postérieurement à l’ouverture de cette procédure collective, l’instance se heurte au principe d’interdiction des poursuites posé par l’article L622-21 du code de commerce.
Il sera souligné que l’article L622-22 cité par les demandeurs ne s’appliquent qu’aux instances introduites avant l’ouverture de la procédure collective, qui ne sont donc que suspendues par l’ouverture de la procédure collective et peuvent reprendre après une déclaration de créance. En l’espèce, l’instance étant postérieure à l’ouverture de la liquidation judiciaire, elle se heurte à une interdiction des poursuites et non à une simple suspension, étant précisé qu’en tout état de cause, les demandeurs ne justifient pas d’une déclaration de créance qui pourrait permettre la reprise de l’instance.
Il sera d’ailleurs souligné qu’il résulte de l’expertise judiciaire que les opérations de liquidation ont été clôturées avant même la tenue des opérations d’expertise.
Compte tenu de ce qui précède, les demandes formées à l’encontre de la SAS [J] ET ASSOCIES, en qualité de successeur de Me [M] [V] [D], prise en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL EUROPE ETANCHE seront déclarées irrecevables.
Il n’y a donc pas lieu de statuer sur les demandes des époux [K] tendant à voir la compagnie AMTRUST condamnée à garantir les condamnations prononcées à l’encontre de son assurée. Il convient en revanche d’étudier les demandes de condamnation formée à l’encontre de la compagnie d’assurance sur le fondement de l’action directe.
2°) SUR LES DEMANDES DES EPOUX [K] FORMEES [Localité 5] LA COMPAGNIE AMTRUST AU TITRE DE LA GARANTIE DECENNALE
En application de l’article 1792 du code civil :
« Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère ».
Par ailleurs, l’article L 124-3 du code des assurances dispose que :
« Le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
L’assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n’a pas été désintéressé, jusqu’à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l’assuré ».
A titre liminaire, il sera souligné que la notion d’ouvrage, condition d’application de la garantie décennale, n’est pas contestée par les parties.
— sur la réception
Selon l’article 1792-6 du code civil, « La réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement ».
La réception judiciaire est fixée par le tribunal au moment où l’ouvrage est en état d’être reçu, , ce qui suppose de constater son achèvement ou son habitabilité (Civ. 3e, 21 janv. 2016, n° 14-23.393). Le constat de désordres ou d’inachèvements n’est pas un obstacle à son prononcé sauf à constater, l’existence de désordres ou de défauts de conformité d’une telle gravité qu’ils portent atteinte à la solidité de l’ouvrage ou sa pérennité et empêchent sa réception (Civ. 3e, 26 janv. 2010, n° 08-70.220. Civ. 3e, 12 oct. 2017, n° 15-27.802).
En l’espèce, il ressort du dossier que les travaux réalisés par la société EUROPE ETANCHE n’ont pas fait l’objet d’une réception expresse, ni d’une réception tacite, les époux [K] refusant de payer la dernière facture au motif qu’ils avaient constaté l’existence de malfaçons.
En revanche, les époux [K] demandent à ce qu’une réception judiciaire soit prononcée et fixée au 31 mai 2019.
Il résulte de l’expertise judiciaire que les travaux ont été exécutés par la société EUROPE ETANCHE entre février 2019 et mai 2019, cette dernière ayant achevé ses travaux puisqu’elle a transmis aux demandeurs sa facture définitive.
S’il apparaît que les travaux réalisés sont affectés de désordres évolutifs qui, d’après l’expert judiciaire, sont de nature à rendre l’immeuble impropre à sa destination dans le délai de la garantie décennale, force est de constater qu’au jour de l’expertise, aucune infiltration n’a été constatée, aucune atteinte à la solidité ou à la destination actuelle n’a été relevée. L’ouvrage est pas ailleurs habitable et habité depuis la réalisation des travaux.
Il s’en déduit que, malgré l’existence de désordres qui pourront être qualifiés comme relevant de la garantie décennale dans la suite du présent raisonnement, l’ouvrage était en état d’être reçu lors de la fin de son intervention par la société EUROPE ETANCHE.
Enfin, concernant l’avis de l’expert quant à la réception judiciaire, ce dernier indiquant que :
« En l’état, les travaux de couverture ne sont pas réceptionnables. En effet, trop de malfaçons empêchent une réception. La réception judiciaire pourra être prononcée lorsque les points litigieux des travaux seront repris en respectant les normes techniques ».
ainsi que : « il n’est pas possible de faire une réception judiciaire sur la partie arrière du bâtiment. Comme déjà indiqué, les matériaux posés ne sont pas adaptés à la pente du toit. Les zingueries n’ont pas été réalisées en respectant les normes techniques. Seul le pan avant est réceptionnable : la tuile posée est adaptée ».
Il convient de souligner que la question de la réception judiciaire est un point juridique qui relève de la seule appréciation du Tribunal et non des prérogatives de l’expert, étant précisé que le Tribunal n’est en tout état de cause pas lié par les conclusions de l’expert judiciaire.
La réception sera donc prononcée judiciairement et fixée au 31 mai 2019.
Compte tenu du courrier des époux [K] reçu par la société EUROPE ETANCHE le 3 juin 2019, cette réception doit être prononcée avec réserves. Toutefois, ces réserves se limitent aux désordres esthétiques listées par les époux [K] dans leur courrier à savoir :
— Les soudures réalisées sur le toit ne sont pas conformes aux règles de l’art et sont inesthétiques;
— Les barrières de sécurité n’ont pas été remises en place sur le toit ;
— Les tuiles posées ne sont pas au même niveau, engendrant un dommage esthétique ;
— Des détritus sont restés en place sous les tuiles ;
— Le chapeau d’un muret a été cassé ;
— Une antenne a été cassée.
— sur la responsabilité de la société EUROPE ETANCHE
A titre liminaire, il convient de préciser que même si les demandes formées à l’encontre de la société EUROPE ETANCHE ont été déclarées irrecevables du fait de sa liquidation judiciaire, il convient de déterminer si sa responsabilité peut être retenue sur le fondement de la garantie décennale avant d’étudier les demandes formées à l’encontre de son assureur sur le fondement de l’action directe.
Concernant les désordres, l’expert a constaté l’existence de malfaçons commises lors de la réalisation des travaux de couverture tuiles et zinguerie de la lucarne rampante et du pan arrière. Il évoque en outre le débordement des gouttières lors de fortes pluies, principalement sur le pan arrière et occasionnellement sur le pan avant.
Selon l’expert, la cause de ces désordres est la méconnaissance des techniques des règles de pose de tuiles en faible pente sur le pan côté jardin ainsi que le non-respect des règles de pose de zingueries telles que gouttières, tuyaux de descente et zinguerie des tablettes de la lucarne côté jardin. Ainsi, les travaux n’ont pas été réalisés en tenant compte des règles de l’art, étant précisé que sur le pan côté jardin, la tuile posée n’est pas adaptée à la pente.
S’agissant du caractère décennal des désordres, l’expert indique que si les désordres ne nuisent pas à la solidité de l’ouvrage pour le moment, ils doivent être repris pour éviter des infiltrations qui pourraient se produire à court terme lors de fortes intempéries. Ainsi, selon l’expert, « le caractère évolutif des désordres par infiltration interviendra avec certitude dans le délai décennal. Ces infiltrations provoqueront des dégradations des isolants, des plafonds et de la charpente rendant l’ouvrage impropre à sa destination ». Les désordres constatés présentent donc bien une gravité de nature à leur donner un caractère décennal.
Sur la date d’apparition des désordres, l’expert indique que certains désordres sont apparus dès la fin du chantier puisque dès les premières pluies, les époux [K] ont constaté le débordement des gouttières. Ainsi, le mauvais alignement des tuiles, le débordement des gouttières et les trous dans les zingueries de la tablette de fenêtres étaient apparents dès la fin du chantier. En revanche, les autres désordres, notamment les tuiles inadaptées aux pans arrière, l’absence de pannetonnage, l’absence de zinguerie autour du mât électrique et la mauvaise pose des tuyaux de descente n’ont été révélés que lors de la réunion d’expertise.
Ainsi, si les désordres d’ordre esthétique ont été remarqués par les époux [K], les désordres d’ordre technique ne pouvaient être décelés que par un professionnel. Or ce sont ces désordres d’ordre technique, et non les désordres esthétiques, qui présentent un caractère décennal du fait de leur gravité. Les désordres sont donc bien apparus postérieurement à la réception, qui a été fixée judiciairement au 31 mai 2019.
Les conditions d’application de la responsabilité décennale sont donc réunies.
— sur les demandes formées à l’encontre de la compagnie AMTRUST
Au titre des travaux de reprise, les époux [K] sollicitent une somme de 26 846,60€.
En l’espèce, la compagnie AMTRUST ne conteste pas couvrir la société EUROPE ETANCHE au titre de la garantie décennale à la date des travaux. En revanche, elle dénie sa garantie au motif qu’elle n’a pas vocation à couvrir les désordres réservés ou apparents à la réception.
Toutefois, comme développés ci-dessus, les désordres apparents à la réception et qui ont d’ailleurs fait l’objet de réserves par les époux [K] dans leur courrier du 3 juin 2019, se limitent à des désordres esthétiques qui ne sont pas à l’origine de l’impropriété à destination à venir de l’ouvrage.
Ainsi, ces réserves ne sont pas de nature à écarter la garantie de la compagnie AMTRUST qui doit indemniser les époux [K] pour les désordres d’ordre technique qui étaient cachés au jour de la réception et ne se sont révélés qu’au moment des opérations d’expertise.
Les travaux de reprise étant destinés à remédier à ces désordres d’ordre technique, il convient de faire droit à la demande des époux [K] et de condamner la compagnie AMTRUST à indemniser les époux [K] au titre des travaux de reprise sur le fondement de la garantie décennale.
S’agissant du montant des travaux de reprise, le devis de la société RN TOITURE d’un montant de 26 846,60 euros sur lequel s’appuient les demandeurs, n’a effectivement pas été totalement validé par l’expert judiciaire qui a pu relever dans son rapport que la « fourniture et pose de closoir figaroll ventilé » a été comptabilisé 2 fois et que « les faitières d’origine sont simplement à reposer. La fourniture est donc superflue ».
En l’espèce, l’étude du devis produit par les demandeurs laisse apparaître que la « Fourniture et pose de tuiles faîtière demi ronde posée sur structure bois et closoir figaroll ventilé y compris coupe et fixation » est facturé 912 euros HT tandis que juste en dessous, la « Fourniture et pose de closoir figaroll ventilé » est facturé aussi 912 euros HT, soit 1003,20 euros TTC.
Il convient de ne déduire du devis qu’une seule de ces deux lignes, à savoir la première, puisque si les deux sont déduites comme le suggèrent la compagnie AMTRUST, la « fourniture et pose de closoir figaroll ventilé » n’est plus comptabilisée du tout.
Ainsi, le montant des travaux de reprise doit être évalué à 25843,40 euros TTC.
Toutefois, conformément au principe de la réparation intégrale qui ne doit pas aboutir à un enrichissement injustifié des demandeurs, il convient de déduire de ce poste de préjudice le reliquat qui restait dû par les époux [K] à la société EUROPE ETANCHE, soit un montant de 3251 euros TTC, conformément à ce qui a été établi par l’expert judiciaire et n’est pas contesté.
En conséquence, la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS DAC, venant aux droits de la société AMTRUST EUROPE LIMITED sera condamnée à payer aux époux [K] une somme de 22592,40 euros au titre de leur préjudice matériel.
Concernant les demandes de la compagnie AMTRUST relatives à sa franchise et au plafond de garantie contractuellement prévu, il convient de rappeler qu’aucun plafond ni franchise n’est opposable au tiers lésé en matière d’assurance obligatoire, couvrant les dommages matériels garantis au titre de la responsabilité décennale. En revanche, les assureurs peuvent appliquer leur franchise à leur assurée.
Par ailleurs, les époux [K] sollicitent une somme de 5000 euros au titre de leur préjudice de jouissance.
A l’appui de leur demande, les époux [K] se contentent d’indiquer que depuis 2019, ils vivent dans un environnement dégradé, leur toiture présentant de nombreuses malfaçons et n’étant pas achevée.
Toutefois, s’il est établi que leur toiture présente des désordres, il est inexact de dire qu’elle est inachevée et les demandeurs n’expliquent nullement en quoi les malfaçons dégradent leur environnement. Il ressort au contraire des opérations d’expertise que, si les désordres sont évolutifs, aucune infiltration n’a été constatée pour le moment. Or les demandeurs ne justifient pas d’infiltrations postérieures à l’expertise.
Par ailleurs, l’expert judiciaire a pu relever que la réalisation des travaux de reprise ne sera pas source d’un trouble de jouissance.
Ainsi, les demandeurs ne rapportant pas la preuve du préjudice dont ils allèguent, il convient de les débouter de leur demande formée à ce titre.
3°) SUR LES DEPENS ET L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Selon l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
L’article 700 du code de procédure civile dispose que « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »
La société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS DAC, venant aux droits de la société AMTRUST EUROPE LIMITED, qui succombe, sera condamnée aux dépens qui comprendront ceux des procédures de référé N°RG 20/00329 (ordonnance président du Tribunal Judiciaire de Metz du 15 décembre 2020), N°RG 21/00178 (ordonnance président du Tribunal Judiciaire de Metz du 3 août 2021) et N° RG 21/00423 (ordonnance président du Tribunal Judiciaire de Metz du 7 décembre 2021) ainsi que les frais et honoraires de l’expertise judiciaire rendue par Monsieur [T].
La société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS DAC, venant aux droits de la société AMTRUST EUROPE LIMITED sera condamnée à régler à Monsieur [R] [K] et Madame [L] [F] épouse [K] la somme de 4000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de la solution apportée au litige, il y a lieu de débouter la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS DAC, venant aux droits de la société AMTRUST EUROPE LIMITED de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
4°) SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
Le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile a instauré le principe de l’exécution provisoire de droit. Les dispositions du décret relatives à l’exécution provisoire de droit sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020. Tel est le cas pour une instance introduite le 8 novembre 2022.
En l’espèce, la compagnie AMTRUST demande à ce que l’exécution provisoire soit écartée au motif qu’elle s’interroge sur les facultés de représentation des fonds en cas d’infirmation à hauteur d’appel. Toutefois, elle n’apporte aucun élément de preuve, ni aucune argumentation précise quant à cette question.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit et que de simples interrogations quant aux capacités de remboursement en cas d’appel sont insuffisantes à l’écarter. Ainsi, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire. Par ailleurs, la compagnie AMTRUST sera déboutée de sa demande tendant à voir ordonner le séquestre des sommes mise à sa charge, ce qui viderait l’exécution provisoire de son intérêt, à savoir permettre aux époux [K] de procéder aux travaux de reprise sans attendre que les infiltrations s’aggravent.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, Première Chambre civile, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE irrecevables les demandes formées à l’encontre de la SAS [J] ET ASSOCIES, en qualité de successeur de Me [M] [V] [D], prise en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL EUROPE ETANCHE ;
DIT n’y avoir lieu à statuer en conséquence sur les demandes de garanties formées à l’encontre de la compagnie AMTRUST ;
PRONONCE la réception judiciaire du chantier exécuté par la SARL EUROPE ETANCHE au domicile des époux [K] sis [Adresse 3] à [Localité 6], à la date du 31 mai 2019 ;
DIT que cette réception est assortie des réserves suivantes telles que mentionnées par les époux [K] dans leur courrier du 3 juin 2019 :
— Les soudures réalisées sur le toit ne sont pas conformes aux règles de l’art et sont inesthétiques;
— Les barrières de sécurité n’ont pas été remises en place sur le toit ;
— Les tuiles posées ne sont pas au même niveau, engendrant un dommage esthétique ;
— Des détritus sont restés en place sous les tuiles ;
— Le chapeau d’un muret a été cassé ;
— Une antenne a été cassée.
CONDAMNE la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS DAC, venant aux droits de la société AMTRUST EUROPE LIMITED à payer à Monsieur [R] [K] et Madame [L] [F] épouse [K] une somme de 22592,40 euros au titre de leur préjudice matériel ;
RAPPELLE qu’aucun plafond ni franchise n’est opposable au tiers lésé en matière d’assurance obligatoire, couvrant les dommages matériels garantis au titre de la responsabilité décennale, les assureurs ne pouvant appliquer leur franchise qu’à leur assurée ;
DEBOUTE Monsieur [R] [K] et Madame [L] [F] épouse [K] de leur demande de dommages et intérêts formée au titre de leur préjudice de jouissance ;
CONDAMNE la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS DAC, venant aux droits de la société AMTRUST EUROPE LIMITED aux dépens qui comprendront ceux des procédures de référé N°RG 20/00329 (ordonnance président du Tribunal Judiciaire de Metz du 15 décembre 2020), N°RG 21/00178 (ordonnance président du Tribunal Judiciaire de Metz du 3 août 2021) et N° RG 21/00423 (ordonnance président du Tribunal Judiciaire de Metz du 7 décembre 2021) ainsi que les frais et honoraires de l’expertise judiciaire rendue par Monsieur [T] ;
CONDAMNE la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS DAC, venant aux droits de la société AMTRUST EUROPE LIMITED à régler à Monsieur [R] [K] et Madame [L] [F] épouse [K] la somme de 4000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS DAC, venant aux droits de la société AMTRUST EUROPE LIMITED de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du présent jugement ;
DEBOUTE la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS DAC, venant aux droits de la société AMTRUST EUROPE LIMITED de sa demande tendant à voir ordonner le séquestre des sommes mises à sa charge.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2025 par Madame Cécile GASNIER, juge, assistée de Madame Lydie WISZNIEWSKI, Greffier.
Le Greffier Le Président
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