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Sur la décision
| Référence : | TJ Rodez, j a f, 14 oct. 2025, n° 25/01165 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01165 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ
Jugement de divorce du 14 Octobre 2025
MINUTE N° :
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 14 Octobre 2025
DOSSIER : N° RG 25/01165 – N° Portalis DBWZ-W-B7J-DH3O / J.A.F
AFFAIRE : [B] / [E]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
PARTIES :
DEMANDEURS :
Madame [C] [D] [B] épouse [E]
née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 6], [Localité 8] (MADAGASCAR)
de nationalité Française
Profession : Agent
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Me Emilie SAULES, avocat au barreau de l’AVEYRON
Monsieur [U] [N] [E]
né le [Date naissance 4] 1978 à [Localité 7] (MADAGASCAR)
de nationalité Française
Profession : Ouvrier
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Annabel MONTELS-ESTEVE, avocat au barreau de l’AVEYRON
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge aux affaires familiales : David BIASI
Greffière : Gaëlle LOUBIERE
Clôture prononcée le : 25 septembre 2025
Débats tenus en chambre du conseil à l’audience du : 25 Septembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 14 octobre 2025
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe à l’audience du 14 Octobre 2025,
Copies délivrées le
□ Parties
□ Avocats
□ CE CAF
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
Prononce le divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil de :
Madame [C] [D] [B]
née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 6], [Localité 8] (Madagascar)
Et de
Monsieur [U] [N] [E]
né le [Date naissance 4] 1978 à [Localité 7] (Madagascar)
Ordonne mention du présent jugement en marge des actes d’état-civil des parties détenus par un officier d’état-civil français ;
Dit qu’à toutes fins utiles la mention du présent jugement sera apposée en marge des actes d’état-civil des parties détenus par les autorités étrangères ;
Homologue la convention sous signatures privées contresignée par avocats réglant les conséquences du divorce régularisée par les parties le 28 août 2025 dont un exemplaire est annexé au présent jugement ;
Rappelle que cette convention prévoit notamment que Monsieur [U] [E] versera à Madame [C] [B] une contribution pour l’entretien et l’éducation des enfants [W] et [P] [E] d’un montant de CENT VINGT EUROS (120,00 €) par mois et par enfant, soit DEUX CENT QUARANTE EUROS (240,00 €) par mois au total, indexée sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 1998, au 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2026 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’I.N.S.E.E. ;
Rappelle que, conformément aux articles 373-2-2 II du code civil et L.582-1 III du code de la sécurité sociale, la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [W] et [P] [E] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, le parent débiteur devra régler cette contribution directement au parent créancier ;
Rappelle que lorsqu’elle est mise en place, il peut être mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents, adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent ;
Dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens ;
Dit que, conformément à l’article 678 du code de procédure civile, le présent jugement sera préalablement porté à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe ;
Dit que, conformément à l’article 1074-3 du code de procédure civile, le présent jugement sera ensuite notifié aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
Dit qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification.
La Greffière Le Président
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