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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d ceseda, 3 févr. 2025, n° 25/00919 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00919 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de placement en zone d'attente |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 25/00919 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2SY6
COUR D’APPEL DE [Localité 3]
ANNEXE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
J.L.D. CESEDA
AFFAIRE : N° RG 25/00919 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2SY6
MINUTE N° RG 25/00919 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2SY6
ORDONNANCE
sur demande de renouvellement du maintien en zone d’attente
(ART.L.342-4 du CESEDA)
Le 03 Février 2025,
Nous, Kara PARAISO, magistrat du siège du tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté(e) de Adélaïde GERMAIN, Greffier
Vu les dispositions de l’article L.342-4 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
PARTIES :
REQUERANT :
Le directeur de la Police aux Frontières de l’aéroport [5]
représenté par la SELARL ACTIS AVOCATS, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, avocats plaidant, vestiaire : PC001
PERSONNE MAINTENUE EN ZONE D’ATTENTE :
Monsieur [O] [Y] [O] [A] (mineur)
né le 14 Mai 2008 à [Localité 2]
de nationalité Egyptienne
assisté(e) de Me Aurélia COQUILLON, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 282, avocat commis d’office
en présence de l’interprète : M. [T], en langue arabe qui a prêté serment à l’audience
en présence de l’administrateur ad’hoc. : M. [H]
Monsieur le procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le président a procédé au rappel de l’identité des parties.
Monsieur [O] [Y] [O] [A] (mineur) a été entendu(e) en ses explications ;
la SELARL ACTIS AVOCATS, avocats plaidant représentant l’autorité administrative a été entendu en sa plaidoirie ;
Me Aurélia COQUILLON, avocat plaidant, avocat de Monsieur [O] [Y] [O] [A] (mineur), a été entendu en sa plaidoirie ;
Le défendeur a eu la parole en dernier;
Attendu que Monsieur [O] [Y] [O] [A] (mineur) non autorisé(e) à entrer sur le territoire français le 23/01/2025 à 07:45 heures, demandeur d’asile le : 31/01/25 à 17:52 heures, est maintenu(e) dans la zone d’attente de l’aéroport de [4] depuis le 23/01/2025à 07:45 heures ;
Que, par l’ordonnance en date du 26/01/2025 le maintien de l’étranger dans ladite zone d’attente a été autorisé pour une durée de 8 jours expirant le 03 Février 2025.
Attendu que par saisine en date du 03 Février 2025, l’autorité administrative sollicite le renouvellement de ce maintien au-delà de douze jours et pour une durée de huit jours ;
MOTIFS DE LA DECISON
Attendu qu’en application de l’article L 332-1 du CESEDA :
L’étranger qui ne satisfait pas aux conditions d’admission prévues au titre I peut faire l’objet d’une décision de refus d’entrée, sans préjudice des dispositions particulières relatives au droit d’asile et à la protection internationale ou à la délivrance de visas de long séjour.
Attendu que selon l’article L 341-2, Le placement en zone d’attente est prononcé pour une durée qui ne peut excéder quatre jours par une décision écrite et motivée d’un agent relevant d’une catégorie fixée par voie réglementaire. Que le maintien en zone d’attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention, statuant sur l’exercice effectif des droits reconnus à l’étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours ;
Que selon l’article L 342-2, à titre exceptionnel ou en cas de volonté délibérée de l’étranger de faire échec à son départ, le maintien en zone d’attente au-delà de douze jours peut être renouvelé, dans les conditions prévues au présent chapitre, par le juge des libertés et de la détention, pour une durée qu’il détermine et qui ne peut être supérieure à huit jours.
Attendu en l’espèce, que depuis l’ordonnance du juge des libertés et de la détention autorisant la prolongation de son maintien en zone d’attente, Monsieur [A] a saisi l’OFPRA d’une demande d’entrée au titre de l’asile ;
Attendu qu’à l’audience, il déclare vouloir rester en FRANCE et ne pas souhaiter retourner en EGYPTE, où il n’aurait pas sa place, précisant qu’un oncle maternel l’aurait aidé à organiser ce voyage ;
Attendu que le tribunal administratif est saisi d’un recours toujours pendant ;
Que la personne est dépourvue des documents nécessaires à son entrée dans l’espace SCHENGEN, et s’est constamment opposée à son réacheminement ; Que des recherches administratives demeurent en cours pour déterminer les conditions de retour du mineur dans son pays, ce qui reste son intérêt supérieure en opposition avec une installation dans un pays étranger, dans un but restant à définir, et ce dans des conditions ne garantissant pas sa sécurité ;
Que dans l’intervalle, Monsieur [A] a démontré une détermination dans son entreprise, qui établit l’absence de toute garantie de représentation ;
Qu’il y a lieu de faire droit à la demande de l’Administration ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire
Sur le fond :
❑ Disons n’y avoir lieu de prolonger le maintien de Monsieur [O] [Y] [O] [A] (mineur) en zone d’attente à l’aéroport de [4].
Donnons acte à Monsieur [O] [Y] [O] [A] (mineur) de ce qu’il pourra être convoqué à l’adresse suivante :
Rappelons que l’administration doit restituer à l’intéressé l’intégralité de ses affaires personnelles, y compris son passeport et ses documents de voyage.
❑ Saisissons le procureur de la République du cas d’un mineur isolé en vue d’une assistance éducative.
❑ Autorisons le renouvellement du maintien de Monsieur [O] [Y] [O] [A] (mineur) en zone d’attente de l’aéroport de [4] pour une durée de huit jours.
Fait à [Localité 6], 03 Février 2025 à heures
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
AFFAIRE : N° RG 25/00919 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2SY6
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES :
Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu’elle est susceptible d’appel devant le
premier président de la cour d’appel de Paris dans un délai de 24 heures à compter de la présente ordonnance (déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe du service des etrangers du premier président de la cour d’appel de Paris. Fax n° 01-44-32-78-05 ou mail [Courriel 1]). Cet appel n’est pas suspensif de l’exécution de la mesure d’éloignement.
Information est donnée à l’intéressé(e) qu’il est maintenu(e) à disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la république, lorsqu’il est mis fin à son maintien en zone d’attente.
LE REPRÉSENTANT DE L’ADMINISTRATION
L’INTÉRESSÉ(E)
L’INTERPRÈTE
L’ADMINISTRATEUR AD’HOC
AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE :
(De 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00)
La présente ordonnance mettant fin au maintien de l’étranger en zone d’attente
a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience, par voie dématérialisée,
le …..03 Février 2025……… à ……….h………….
Le greffier
(De 12h00 à 14h00 et de 18h00 à 9h00)
Le procureur de la République, absent à l’audience, a été avisé de la présente ordonnance mettant fin au maintien de l’étranger en zone d’attente, par un appel téléphonique donné par le greffier au magistrat de permanence générale,
le ….03 Février 2025……… à ……….h………….
Ce magistrat :
❑ a indiqué interjeter appel et demander au premier président de déclarer son recours suspensif
❑ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté
❑ n’a pu être joint, un message lui ayant été laissé
Le greffier
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