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Sur la décision
| Référence : | TJ Saverne, molsheim civil, 14 oct. 2025, n° 25/00128 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00128 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 11 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR
JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION DU
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE [Localité 6]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 3]
_________________________
N° RG 25/00128 – N° Portalis DB2D-W-B7J-CR6G
_________________________
Minute N° 25/00245
JUGEMENT
DU 14 Octobre 2025
__________________________________________
PARTIE DEMANDERESSE :
SEM ALSACE HABITAT, venant aux droits de la Société Immobilière du Bas-Rhin SIBAR et de l’Office Public de l’Habitat OPUS 67, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Mme [Y] [P], munie d’un mandat écrit
PARTIE DÉFENDERESSE :
M. [H] [G]
né le 01 Mai 1955 à [Localité 8] / INDE, demeurant [Adresse 4]
non comparant
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Françoise REINHARDT, Président
Myriam WIRTZ, Greffier
JUGEMENT :
Mis à disposition au greffe,
Rendu par décision Réputée contradictoire, en premier ressort,
Signé par Françoise REINHARDT, Juge et Myriam WIRTZ, Greffier.
Nature de l’affaire : Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
exécutoire au demandeur – défendeur
copie au demandeur – défendeur
le
-2-
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat en date du 8 mars 2000, l’Office public d’aménagement et de construction du Bas-Rhin Opus 67 a consenti à M. [H] [G] un bail portant sur un local à usage d’habitation, une cave et un grenier situés à [Adresse 7], le loyer étant fixé en dernier lieu à 396,62 euros et l’acompte sur charges à 128,24 euros par mois.
Par acte de commissaire de justice délivré le 14 mai 2025, la société d’économie mixte Alsace habitat, venant aux droits d’Opus 67, a fait citer son locataire devant le juge des contentieux de la protection, à qui elle demande de constater la résiliation de plein droit du bail, d’ordonner l’expulsion du défendeur, au besoin avec le concours de la force publique, et de le condamner à lui payer les sommes suivantes :
7 644,79 euros au titre de l’arriéré locatif, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;- une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer augmenté de l’acompte sur charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux, révisable aux conditions du bail et avec intérêts au taux légal sur chaque échéance ;
— le montant du SLS et des pénalités dus au jour de la résiliation du bail et à compter de cette date jusqu’à vidage effectif des lieux ;
— 500 euros au titre de l’article 700 du CPC ;
— les dépens, comprenant le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire, ainsi que les frais d’assignation et de dénonce au préfet.
Elle demande en outre qu’il soit dit que les meubles et objets meublants suivront le sort prévu par les articles L433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Le représentant du bailleur a soutenu la demande à l’audience du 9 septembre 2025.
Monsieur [G], cité par dépôt à l’étude, n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en résiliation du bail :
Les conditions de recevabilité édictées par l’article 24 II et III de la loi du 6 juillet 1989 ont été respectées par le bailleur.
La demande est donc régulière et recevable.
Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit la résiliation de plein droit du bail à défaut de paiement du loyer et des charges à l’échéance fixée et après commandement resté sans effet.
Par acte de commissaire de justice du 10 octobre 2024, Alsace habitat a fait signifier à son locataire un commandement de payer un arriéré de loyers et charges s’élevant à 2 366,06 euros.
Ce commandement se réfère à la clause de résiliation insérée dans le bail.
Les causes du commandement n’ont pas été réglées dans les deux mois de sa signification.
Dans ces conditions, la clause résolutoire est acquise au bailleur et les locaux loués devront être évacués.
Sur la demande en paiement d’une indemnité d’occupation :
L’indemnité mensuelle d’occupation, due jusqu’à évacuation complète des lieux et remise des clés, sera fixée au montant du loyer augmenté de l’acompte sur charges, révisable aux conditions du bail.
Le bail étant résilié, la demande tendant à la condamnation du défendeur au paiement de pénalités et d’un supplément de loyer ne peut être accueillie.
-3-
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif :
Alsace habitat fournit un décompte de la dette locative, faisant apparaître un arriéré de 11 846,09 euros au 31 août 2025.
Monsieur [H] sera condamné au paiement de ce montant, sous déduction de frais et honoraires d’un total de 279,17 euros qui seront envisagés au titre des dépens, soit un solde de 11 566,92 euros.
Sur les demandes annexes :
Les frais du commandement visant la clause résolutoire seront également mis à la charge du défendeur, les autres montants mis en compte étant compris dans les dépens.
En ce qui concerne les meubles restant éventuellement dans les lieux après expulsion, les conditions de leur déplacement et de leur entreposage sont réglées par les dispositions des articles L4433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution, dont il conviendra de faire application, le cas échéant, sans qu’il y ait lieu de le préciser dans le jugement.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, sans qu’il soit nécessaire de le rappeler dans le jugement.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que le bail conclu entre les parties est résilié de plein droit depuis le 10 décembre 2024 ;
CONDAMNE en conséquence M. [H] [G] à évacuer les locaux situés à [Adresse 7], de sa personne, de ses biens mobiliers, ainsi que de tout occupant de son chef, et ce, au besoin avec le concours de la force publique ;
FIXE l’indemnité d’occupation mensuelle due par M. [G] à Alsace habitat, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à évacuation complète des lieux, au montant du loyer augmenté de l’acompte sur charges, cette indemnité étant révisable aux conditions du bail, et CONDAMNE M. [H] [G] à son paiement à compter du 1er septembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance ;
CONDAMNE M. [H] [G] à payer à Alsace habitat la somme de 11 566,92 euros pour les arriérés de loyers, charges et indemnités d’occupation au 31 août 2025, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
DÉBOUTE Alsace habitat de sa demande de condamnation du défendeur au paiement d’un supplément de loyer et de pénalités postérieurement à la résiliation du bail ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du CPC au profit de la demanderesse ;
CONDAMNE M. [H] [G] aux dépens, comprenant les frais du commandement de payer visant la clause résolutoire à hauteur de 141,88 euros.
Le greffier, Le juge,
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