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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourgoin-Jallieu, ch. procedure orale, 16 sept. 2025, n° 25/00564 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00564 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGOIN-JALLIEU
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DE RÉOUVERTURE DES DÉBATS
DU 16 SEPTEMBRE 2025
N° Minute : 25/
N° RG 25/00564 – N° Portalis DBYG-W-B7J-DL4Y
Plaidoirie le 02 Décembre 2025
Composition du tribunal :
Président : Mme Jeanne-Odile ALMODOVAR-BOY
Greffier : Mme Alexandra ACACIA
Copies aux parties délivrées le :
Dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
S.A. COFIDIS, dont le siège social est sis Parc de la Haute Borne – 61 avenue Halley – 59650 VILLENEUVE D’ASCQ
représentée par la SCP LEVY ROCHE SARDA, avocats au barreau de LYON substituée par Me Audrey GELIBERT, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
DÉFENDEURS
Monsieur [C] [I]
né le 09 Juin 1983 à SARTROUVILLE (78500), demeurant 1110 Traversée de Crevières – 38510 PASSINS
Madame [S] [H] épouse [I]
née le 18 Mai 1982 à PROVINS (77160), demeurant 1110 Traversée de Crevières-Passins – 38510 ARANDON-PASSINS
tous deux non comparants, ni représentés
Le jugement dont la teneur suit a été rendu le 16 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe en application des dispositions des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties avisées oralement.
EXPOSE DU LITIGE
Le 27 août 2017, la SA COFIDIS a consenti à Monsieur [C] [I] et Madame [S] [H] épouse [I], co-emprunteurs, un contrat de regroupement de crédits d’un montant de 25 500,00 euros, remboursable en 120 mensualités dont 119 de 285,67 euros et une dernière de 284,90 euros, hors assurance, au taux débiteur fixe de 6,20 % (taux annuel effectif global de 6,23%).
Se prévalant du non-paiement des échéances selon les stipulations contractuelles, par courrier recommandé envoyé aux deux co-emprunteurs le 27 septembre 2024 et distribué le 1er octobre 2024, la SA COFIDIS a mis en demeure Monsieur [C] [I] et Madame [S] [H] épouse [I] de régler les échéances échues sous huitaine, à peine de déchéance du terme (envoyée en recommandé le 19 octobre 2024 et distribuée le 23 octobre 2024).
Par acte de commissaire de justice en date du 07 mars 2025, la SA COFIDIS a fait assigner Monsieur [C] [I] et Madame [S] [H] épouse [I] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU, en sollicitant, au visa des articles L312-39 du code de la consommation, et 1228 et suivants du code civil, de voir :
Concilier les parties et à défaut,
A titre principal,
— CONSTATER l’acquisition de la clause résolutoire et la déchéance du terme,
A titre subsidiaire,
— PRONONCER la résiliation du contrat et la déchéance du terme pour manquement aux obligations contractuelles,
En tout état de cause,
— CONDAMNER solidairement Monsieur [C] [I] et Madame [S] [H] épouse [I], à payer à la SA COFIDIS, au titre du contrat du 27 août 2017, la somme de 14 315,61 euros, outre les intérêts contractuels au taux de 6,20% à compter du 27 septembre 2024 ;
— CONDAMNER solidairement Monsieur [C] [I] et Madame [S] [H] épouse [I], à payer à la SA COFIDIS la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— CONDAMNER solidairement Monsieur [C] [I] et Madame [S] [H] épouse [I] aux entiers dépens de l’instance.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 17 juin 2025.
Ce jour, la SA COFIDIS, valablement représentée par son Conseil, reprend l’ensemble des prétentions contenues dans son assignation, à laquelle il sera renvoyé pour l’exposé de ses moyens.
En défense, Monsieur [C] [I] et Madame [S] [H] épouse [I], pour lesquels l’assignation a été remise à étude, ne sont ni présents ni représentés.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 16 septembre 2025, pour y être rendue la présente décision, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 16 du Code de procédure civile dispose : " Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ".
Par courriel en date du 1er août 2025, le juge des contentieux de la protection a sollicité de la SA COFIDIS la transmission – par note en délibéré au plus tard le 22 août, avec signification le cas échéant aux débiteurs « d’un décompte » cohérent " du solde de la dette en raison d’informations contradictoires dans les pièces 2 3, et 4 de la demanderesse.
Par courriel en date du 26 août 2025, la SA COFIDIS a seulement fourni des explications, lesquelles apparaissent insuffisantes pour trancher le litige.
En effet, il est à observer :
— S’agissant du montant des échéances impayées :
Sur la pièce 4 éditée le 8 novembre 2024 soit à la date de la déchéance du terme du 18 octobre, puisque l’échéance du mois de novembre serait intervenue le 10 novembre en l’absence de déchéance, il est de 867,59 euros ; sur la pièce 4, il est de 504,91 euros à la même date (18 octobre 2024) ; et sur la mise en demeure du mois de septembre 2024, il est de 1094,54 euros. Les 3 montants apparaissent donc erronés. Par ailleurs, ils sont tous trois contradictoires avec l’historique comptable transmis qui fait apparaître le 1er incident non régularisé en novembre 2023, soit presqu’un an plus tôt, avec des échéances à hauteur de 344,32 euros ;Egalement, sur la pièce 4, un montant relatif au paiement de l’assurance est mentionné à hauteur de 4574,70 euros, alors que sur la pièce " , la ligne IV concernant l’assurance n’est pas reprise, et il est indiqué 0 versements en assurance, comme en intérêts.
— S’agissant du capital restant dû non échu : sur la pièce 4 éditée le 8 novembre 2024 soit à la date de la déchéance du terme, il est de 12925,06 euros, alors que sur la pièce 3, à la même date (18 octobre 2024), il est de 13142,83 euros.
Quant au tableau d’amortissement, il indique après l’échéance du 10 octobre 2024, un capital restant dû de 10524,29 euros.
Or, le montant du capital restant dû sur le tableau d’amortissement est celui dont il est tenu compte à la déchéance du terme, et il ne varie pas en fonction des échéances impayées de 3 000 euros.
Cette différence est liée à la mention erronée des échéances impayées.
— S’agissant des règlements intervenus après la déchéance du terme : il est indiqué en pièce 4, qu’aucun règlement n’est intervenu et en pièce 3 que 680 euros ont été versés. Par ailleurs, les versements apparaissent déduits alternativement des sommes dues en capital et en intérêts, ce qu’il n’est pas possible de faire ; les règlements devant être déduits du montant total de la dette.
En conséquence de tout ce qui précède, il convient d’ordonner la réouverture des débats et d’enjoindre à la SA COFIDIS de transmettre à la juridiction de Céans un décompte « cohérent » de la dette, reprenant les échéances impayées à la déchéance du terme (en déclinant, capital, intérêts et assurance versés), le capital restant dû non échu, le calcul de l’indemnité légale avec ce nouveau montant, et le montant exact des règlements intervenus post déchéance du terme.
Les demandes et dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION, statuant publiquement par jugement avant dire droit par mise à disposition au greffe ;
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du :
Mardi 02 Décembre 2025 à 9H salle N°1
ENJOINT à la SA COFIDIS de :
Transmettre au Tribunal Céans un décompte « cohérent » de la dette, reprenant les échéances impayées à la déchéance du terme (en déclinant, capital, intérêts et assurance versés), le capital restant dû non échu, le calcul de l’indemnité légale avec ce nouveau montant, et le montant exact des règlements intervenus post déchéance du terme ;
INVITE les parties à présenter toutes observations ou pièces qu’elles estiment opportunes au vu des éléments développés dans le présent jugement, et à se présenter à l’audience de réouverture pour faire connaître leur positionnement sur les demandes adverses qui seront formulées ;
DIT que toute pièce présentée au Tribunal devra avoir fait l’objet d’un échange avec la partie adverse pour respecter le principe du contradictoire,
DIT que la présente décision vaut convocation des parties,
RÉSERVE les demandes et dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU le SEIZE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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