Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 26 mars 2025, n° 24/07916 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07916 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 24/07916 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KNVE
MINUTE n° : 2025/ 180
DATE : 26 Mars 2025
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDEURS
Madame [O] [K] épouse [R], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Patricia CHEVAL, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Monsieur [Z] [R], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Patricia CHEVAL, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDEURS
Madame [N] [W], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Nicolas BASTIANI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Monsieur [X] [D], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Nicolas BASTIANI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 22 Janvier 2025, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 12 Mars 2025 puis a été prorogée au 26 Mars 2025. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Nicolas BASTIANI
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Selon acte notarié reçu les 23 et 25 octobre 1986 en l’office de Maître [U] [A], notaire aux [Localité 6], Madame [O] [K] épouse [R] et Monsieur [Z] [R] ont acquis la propriété d’une parcelle de terre située [Adresse 3] à [Localité 8] et cadastrée section BL numéro [Cadastre 2], sur laquelle ils ont fait édifier une maison à usage d’habitation.
Cette parcelle confronte à l’Est une parcelle de terre, située en contrebas, cadastrée section BL numéro [Cadastre 1], propriété de Madame [N] [W] et de Monsieur [X] [D], pour l’avoir acquise de Madame [Y] [G] épouse [L] et de Monsieur [I] [L] selon acte reçu le 14 février 2022 en l’office de Maître [M] [H], notaire à [Localité 8].
La délimitation des deux parcelles est matérialisée par un mur de restanques en pierres sèches, retenant le fonds de Monsieur et Madame [R], situé en bordure de leur propriété et contiguë à la parcelle voisine.
Se plaignant de désordres affectant le mur de restanques, les époux [R] ont fait assigner en référé-expertise, par actes du 7 janvier 2022, les époux [L], puis ils ont fait assigner aux mêmes fins, par exploits du 11 mars 2022, les consorts [P], devenus propriétaires du fonds voisin après l’introduction de l’instance de référé. Selon ordonnance en date du 27 avril 2022, le juge des référés du présent tribunal a fait droit à la demande de désignation d’un expert au contradictoire de l’ensemble des défendeurs.
L’expert judiciaire désigné, Monsieur [B] [F], a déposé un pré-rapport en date du 2 janvier 2023 invitant les parties à consulter des entreprises spécialisées à l’effet d’établir leurs devis estimatifs et, du fait que les entreprises contactées ont formulé une interrogation préalable tenant à l’implantation exacte de l’extension du cabanon voisin au regard de la limite séparative entre les deux parcelles, les opérations d’expertises ont été suspendues, à la demande du conseil des époux [R], dans l’attente de la réalisation du bornage entre les deux parcelles.
Les consorts [P] ayant refusé de signer le procès-verbal de bornage amiable, les époux [R] ont de nouveau fait assigner les consorts [P] en référé-expertise, selon actes de commissaire de justice du 21 septembre 2023, aux fins de solliciter la désignation d’un géomètre-expert à l’effet de déterminer la limite séparative entre les deux parcelles en litige. Par ordonnance rendue le 22 novembre 2023 (RG 23/06594, minute 2023/421), le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan a fait droit à cette demande en désignant Madame [V] [E] en qualité d’expert.
Suivant assignations délivrées le 21 octobre 2024 à Madame [N] [W] et Monsieur [X] [D], auxquelles ils se réfèrent à l’audience du 22 janvier 2025, Madame [O] [K] épouse [R] et Monsieur [Z] [R] ont saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan aux fins de solliciter de :
Etendre la mission de l’expert judiciaire, Madame [V] [E] [J], telle que précédemment définie aux termes de l’ordonnance de référé en date du 22 novembre 2023, au point suivant :
dire, au regard de la ligne divisoire que l’expert judiciaire sera amené à proposer, si les constructions réalisées sur la propriété de Madame [W] et de Monsieur [D] cadastrée section [Cadastre 7] numéro [Cadastre 1] réalisent un empiétement sur la propriété de Monsieur et Madame [R] cadastrée section [Cadastre 7] numéro [Cadastre 2] ;Réserver les dépens.
Suivant leurs conclusions notifiées par voie électronique le 22 janvier 2025, auxquelles ils se réfèrent à l’audience du 22 janvier 2025, Madame [N] [W] et Monsieur [X] [D] sollicitent, au visa des articles 328 et suivants, 145, 149 et 491 alinéa 2 du code de procédure civile, de :
Déclarer irrecevable la demande d’extension d’expertise ;
En tout état de cause, rejeter la demande d’extension d’expertise tendant à dire s’il y a empiétement qu’au regard de la ligne divisoire que l’expert sera amené à proposer ;
Condamner les demandeurs à verser aux défendeurs la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
DISCUSSION
Sur la demande d’extension de la mission d’expertise
— Sur la recevabilité de la demande
Les défendeurs soutiennent l’irrecevabilité de la demande au motif qu’elle a été rejetée par ordonnance du 27 avril 2022.
Il est rappelé que l’article 122 du code de procédure civile dispose : « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
Au titre de la chose jugée, il résulte de l’article 1355 du code civil que « l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet d’un jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. »
Néanmoins, l’ordonnance de référé rendue le 27 avril 2022, qui concerne d’ailleurs une expertise distincte de celle dont il est demandé l’extension, n’est pas revêtue de l’autorité de chose jugée selon l’article 488 du code de procédure civile.
Dès lors, il ne peut être soutenu que la demande d’extension de mission de l’expert serait irrecevable pour avoir déjà été tranchée par une précédente ordonnance de référé. La fin de non-recevoir de ce chef sera rejetée et les requérants seront déclarés recevables en leur demande.
— Sur le bien-fondé de la demande
Les requérants fondent leur demande sur l’article 236 du code de procédure civile selon lequel « le juge qui a commis le technicien ou le juge chargé du contrôle peut accroître ou restreindre la mission confiée au technicien » et sur l’article 245 alinéa 3 du même code, aux termes duquel « le juge ne peut, sans avoir préalablement recueilli les observations du technicien commis, étendre la mission de celui-ci ou confier une mission complémentaire à un autre technicien. »
Ils prétendent que le bornage amiable a mis en évidence un empiétement sur leur fonds de l’extension réalisée sur le fonds des défendeurs et que l’expert judiciaire a donné son accord pour l’extension de sa mission sur ce point.
Les défendeurs rappellent l’application de l’article 145 du code de procédure civile, qui dispose : « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Ils soulignent l’absence d’élément laissant présumer d’un empiétement et ainsi le fait que les requérants ne justifient d’aucun motif légitime à leur demande.
Ils ajoutent que la demande est prématurée et ne relève pas de la compétence du géomètre chargée du bornage judiciaire.
Il est constant que l’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article 145 précité.
Il appartient au juge saisi de l’application de ce texte de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction sans toutefois procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
En l’espèce, les requérants fournissent aux débats la proposition de bornage amiable réalisée par la SELARL AMAYENC-RIGAUD, qui laisse voir qu’une partie bétonnée traverse la limite proposée entre les fonds des deux parties, partie que Monsieur [R] indique avoir été construite par Monsieur [L] en 2004.
Les requérants justifient ainsi d’un motif légitime au sens de l’article 145 précité en lien avec un litige potentiel lié à un possible empiétement.
Sur la mission du géomètre-expert désigné, il est relevé son avis favorable à l’extension de mission en ce sens, ce qui suppose que la mission confiée ne comporte pas cet élément et que sa compétence ne s’oppose manifestement pas à de telles vérifications.
Il sera souligné que la mission du géomètre-expert n’est pas circonscrite au seul bornage judiciaire, puisqu’elle a été ordonnée par le tribunal judiciaire, et non par une chambre de proximité, et que l’expert peut parfaitement informer la juridiction qui sera saisie au fond des éléments dépassant des limites de propriété en tirant les conclusions de sa proposition de bornage. Il n’appartient toutefois pas à l’expert de déterminer l’existence de tels empiétements, notion purement juridique.
Dès lors, il sera fait droit partiellement à la demande d’extension de mission en prévoyant que l’expert devra matérialiser, notamment sur le plan annexé, les éventuelles constructions dépassant des limites de propriété selon ses différentes propositions de bornage, et en mesurant les surfaces de ces éventuelles constructions.
Les requérants seront déboutés du surplus de leur demande.
Sur les demandes accessoires
Les dépens de l’instance seront laissés à la charge des requérants, ayant intérêt à la mesure sollicitée par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. Il n’est pas possible de réserver les dépens dans l’attente d’une instance au fond dont le principe n’est pas certain.
Par ailleurs, aucune considération tirée de l’équité ne commande en l’espèce de condamner l’une des parties à payer les frais irrépétibles de l’autre par application de l’article 700 du code de procédure civile. Les consorts [P] seront déboutés de leur demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire mise à disposition au greffe, exécutoire de droit et en premier ressort :
REJETONS la fin de non-recevoir présentée par Madame [N] [W] et Monsieur [X] [D] et DECLARONS Madame [O] [K] épouse [R] et Monsieur [Z] [R] recevables en leurs demandes.
ORDONNONS une extension de la mission confiée à Madame [V] [E] selon l’ordonnance de référé rendue le 22 novembre 2023 (RG 23/06594, minute 2023/421) par la présente juridiction, la mission devant désormais porter également sur le fait de :
— matérialiser, au regard de la ligne divisoire que l’expert judiciaire sera amené à proposer entre les fonds des deux parties, les éventuelles constructions dépassant des limites de propriété ainsi proposées, sur le ou les plans annexés, et en mesurant les surfaces de ces éventuelles constructions.
DISONS que le reste de la mission de l’expert judiciaire demeure inchangée.
LAISSONS à Madame [O] [K] épouse [R] et Monsieur [Z] [R] la charge des dépens de la présente instance.
DISONS n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enfant ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Divorce ·
- Commissaire de justice ·
- Domicile ·
- Pensions alimentaires ·
- Débiteur ·
- Education ·
- Prestation familiale
- Région parisienne ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- In solidum ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer
- Tribunal judiciaire ·
- Expédition ·
- Assesseur ·
- Acceptation ·
- Protection ·
- Effet du jugement ·
- Risque professionnel ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Mise à disposition
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Expertise ·
- Adresses ·
- Mutuelle ·
- Assurances ·
- Syndic de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intervention volontaire ·
- Mission ·
- Partie ·
- Syndic
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion du locataire ·
- Commandement de payer ·
- Papillon ·
- Titre ·
- Assignation ·
- Jugement
- Saisie-attribution ·
- Urssaf ·
- Mainlevée ·
- Subsidiaire ·
- Demande ·
- Exécution ·
- Grâce ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Cotisations
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Finances ·
- Habitat ·
- Bon de commande ·
- Nullité du contrat ·
- Dol ·
- Rentabilité ·
- Demande ·
- Irrégularité ·
- Panneaux photovoltaiques ·
- Installation
- Déchéance du terme ·
- Capital ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pièces ·
- Contentieux ·
- Épouse ·
- Montant ·
- Protection ·
- Assurances ·
- Règlement
- Syndicat de copropriétaires ·
- Procédure accélérée ·
- Adresses ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Provision ·
- Résidence ·
- Fond ·
- Mise en demeure
Sur les mêmes thèmes • 3
- Procédure accélérée ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Budget ·
- Adresses ·
- Provision ·
- Charges de copropriété ·
- Fond ·
- Charges ·
- Sommation
- Parents ·
- Enfant ·
- Droit de visite ·
- Pensions alimentaires ·
- Education ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créanciers ·
- Intermédiaire ·
- Contribution ·
- Associations
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Locataire ·
- Résiliation du bail ·
- Paiement ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.