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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx gen jcp, 19 nov. 2025, n° 24/02976 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02976 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, S.A.S. [ Adresse 7 |
Texte intégral
Min N° 25/00855
N° RG 24/02976 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDTA3
M. [S] [Y]
C/
S.A.S. [Adresse 7]
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 19 novembre 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [S] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Océanne AUFRET – DE PEYRELONGUE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
DÉFENDERESSES :
S.A.S. [Adresse 7]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me [U] [P], absent à l’audience
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Mme PANGLOSE BAUMGARTNER Sonia
Greffier : Mme DEMILLY Florine
DÉBATS :
Audience publique du : 17 septembre 2025
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Océanne AUFRET – DE PEYRELONGUE et Maître Sébastien MENDES GIL
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [S] [Y] a signé le 11 novembre 2013, dans le cadre d’un démarchage à domicile, un bon de commande auprès de la Société à responsabilité limitée Installation de France Solaire (la SARL IDF Solaire), pour l’acquisition et l’installation de panneaux photovoltaïques, financés par un prêt conclu le même jour auprès de la Société anonyme (SA) SYGMA BANQUE. Ledit prêt a été souscrit pour un montant en capital de 18.500 euros, avec intérêts au taux débiteur fixe de 5.76%, remboursable en 144 mensualités s’élevant à 216,45 euros chacune, primes de l’assurance facultative incluses.
Monsieur [S] [Y] a signé l’accusé de réception des travaux le 21 décembre 2013, et la SA SYGMA BANQUE a débloqué les fonds.
La mise en service effective par le raccordement de l’installation a eu lieu le 7 avril 2014.
La Société anonyme SYGMA BANQUE a fait l’objet d’une fusion-absorption par la Société anonyme BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE (la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE).
La SARL IDF SOLAIRE, devenue la Société par actions simplifiée FRANCE HABITAT SOLUTION (la SAS FRANCE HABITAT SOLUTION) a été placée en liquidation judiciaire et radiée du registre du commerce et des sociétés le 28 septembre 2025, Maître [U] [P] en ayant été désigné mandataire ad hoc par ordonnance du Tribunal de commerce d’Evry en date du 12 mars 2024.
Monsieur [S] [Y] a mandaté un expert afin d’analyser l’équilibre économique de son investissement, lequel a établi un rapport non contradictoire en date du 17 avril 2023.
A la suite de ce rapport, Monsieur [S] [Y] se prévalant de rendements ne couvrant pas ses échéances du crédit, a essayé de parvenir à un accord transactionnel avec la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE par courriers en date des 05 mai, 09 juin, 06 juillet et 02 août 2023, qui n’a pas abouti.
Par actes de commissaire de justice en date des 17 et 18 juin 2024, Monsieur [S] [Y] a fait assigner respectivement la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la SA SYGMA BANQUE, et Maître [U] [P] -ès qualité de mandataire ad hoc de la SAS FRANCE HABITAT SOLUTION, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Meaux aux fins de voir prononcer la nullité du bon de commande et du contrat de prêt outre l’obtention d’une somme en réparation de son préjudice.
L’affaire a été évoquée, après plusieurs renvois à la demande des parties, à l’audience du 17 septembre 2025.
A l’audience, Monsieur [S] [Y], représenté, se référant aux conclusions qu’il dépose, demande au Juge des contentieux de la protection, de :
Prononcer la nullité du contrat conclu entre lui et la société FRANCE HABITAT SOLUTION à titre principal en raison des irrégularités affectant le bon de commande et à titre subsidiaire sur le fondement du dol ;En conséquence,
Condamner Maître [U] [P] -ès qualité de mandataire ad hoc de la Société FRANCE HABITAT SOLUTION à procéder, à ses frais à la dépose et la reprise du matériel installé au domicile de Monsieur [S] [Y], dans le délai de deux mois à compter de la décision devenue définitive, en prévenant 15 jours à l’avance du jour de sa venue par lettre recommandée avec accusé de réception et sans opérer de dégradations en déposant le matériel ;Dire et juger que faute pour le mandataire ad hoc de reprendre à ses frais, l’ensemble du matériel installé dans les deux mois suivant la signification du jugement Monsieur [S] [Y] pourrait en disposer à sa guise ;Prononcer la nullité du contrat de crédit affecté conclu entre Monsieur [S] [Y] et la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,Dire et juger que la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a manqué à ses obligations de vérification de l’exécution complète du contrat principal entre Monsieur [S] [Y] et la société France HABITAT SOLUTION,Dire et juger que la société BNP PARIBAS PERSONAL a commis une faute en ne mettant pas en garde l’emprunteur contre le risque excessif d’endettement,
En conséquence,
Condamner la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à verser à Monsieur [S] [Y] la somme de 38.255,33 euros correspondant à la somme des échéances du contrat de crédit déjà payées arrêtées au 4 février 2025, sans compensation avec la restitution du capital prêté le solde devant être actualisé au jour du jugement, et emportera intérêts au taux légal à compter de la décision prononçant l’annulation du prêt,Condamner la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à verser à Monsieur [S] [Y] la somme de 5000 euros au titre du préjudice consistant en la perte de chance de ne pas contracter avec la société venderesse,
A titre infiniment subsidiaire, si le Juge des contentieux de la protection devait estimer qu’il n’y a pas matière à annulation de la vente et annulation consécutive du prêt,
Condamner la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à restituer à Monsieur [S] [Y] les intérêts indument perçus depuis le paiement de la première échéance et jusqu’au jour du jugement, puis établir un nouveau tableau d’amortissement pour la suite du remboursement sans intérêts,
En tout état de cause
Débouter la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de toutes demandes, fins et conclusionsCondamner la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à payer à Monsieur [S] [Y] la somme de 3000 euros au titre du préjudice moral subi ;Condamner solidairement Maître [U] [P] – es qualité de mandataire liquidateur de la société FRANCE HABITAT SOLUTION- et la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à payer à Monsieur [S] [Y] la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance.
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, se référant aux conclusions déposées à l’audience, demande au Juge des contentieux de la protection de :
A titre principal,
Déclarer irrecevable la demande de Monsieur [S] [Y] en nullité du contrat conclu avec la société FRANCE HABITAT SOLUTION sur le fondement d’irrégularités formelles comme prescrite ;Déclarer irrecevable la demande de Monsieur [S] [Y] en nullité du contrat conclu avec la société FRANCE HABITAT SOLUTION sur le fondement du dol comme prescrite ;Déclarer irrecevable la demande de Monsieur [S] [Y] en responsabilité à l’encontre de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE comme prescrite et subsidiairement dire qu’il ne justifie pas des conditions d’engagement de la responsabilité de la banque ; Dire et juger que la nullité du bon de commande pour irrégularité formelle n’est pas encourue,Dire et juger subsidiairement que l’acquéreur a renoncé à se prévaloir d’une irrégularité formelle du contrat et a confirmé la nullité relative alléguée,Dire et juger que le dol allégué n’est nullement établi, ni l’erreur, et que les conditions du prononcé de la nullité de ces chefs ne sont pas remplies,En conséquence, déclarer la demande de nullité des contrats irrecevables, à tout le moins, débouter Monsieur [S] [Y] de sa demande de nullité, lui ordonner de poursuivre normalement le remboursement des crédits,
Subsidiairement, en cas de nullité des contrats,
Dire et juger que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE n’a commis aucune faute dans la vérification du bon de commande ni dans le versement des fonds prêtés,Dire et juger, de surcroît, que Monsieur [S] [Y] n’établit pas le préjudice qu’il aurait subi en lien avec l’éventuelle irrégularité alléguée du bon de commande ou le versement des fonds, et donc avec la faute alléguée à l’encontre de la banque, ce alors même que l’installation fonctionne,Dire et juger en conséquence, qu’il ne justifie pas des conditions d’engagement de la responsabilité de la banque,Dire et juger que du fait de la nullité, Monsieur [S] [Y] est tenu de restituer le capital prêté au prêteur, et le condamner en conséquence à régler à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 18.500 euros en restitution du capital prêté,
Très subsidiairement,
Limiter la réparation qui serait due par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE eu égard au préjudice effectivement subi par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à charge pour lui de l’établir et eu égard à la faute de l’emprunteur ayant concouru à son propre préjudice,Dire et juger que Monsieur [S] [Y] reste tenu de restituer l’entier capital à hauteur de 18.500 euros et ordonner la compensation des créances réciproques à due concurrence,
A titre infiniment subsidiaire, si le Tribunal devait prononcer la nullité des contrats et ne pas ordonner la restitution du capital prêté à charge de l’emprunteur,
Condamner Monsieur [S] [Y] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 18.500 euros correspondant au capital perçu à titre de dommages et intérêts en réparation de sa légèreté blâmable,Lui enjoindre de restituer, à ses frais, le matériel installé chez lui au liquidateur judiciaire de la société FRANCE HABITAT SOLUTION, dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement, ainsi que les revenus perçus au titre de la revente d’électricité,Dire et juger qu’à défaut de restitution, il restera tenu du remboursement du capital prêté,Dire et juger que l’emprunteur est prescrit à formuler une demande de déchéance du droit aux intérêts à l’encontre de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA BANQUE, En tout état de cause, dire et juger qu’aucune déchéance du droit au intérêts n’est encourue et en conséquence débouter l’emprunter de sa demande de déchéance du droit aux intérêts.
En tout état de cause,
Dire et juger que les autres griefs formés par Monsieur [S] [Y] ne sont pas fondés,Débouter Monsieur [S] [Y] de sa demande de dommages et intérêts,Débouter la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de toutes autres demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,Ordonner, le cas échéant la compensation des créances réciproques à due concurrence,Condamner Monsieur [S] [Y] au paiement à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile,Le condamner aux dépens de l’instance avec distraction au profit de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL.
Il sera renvoyé aux conclusions des parties, pour de plus amples développements de leurs prétentions et moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 novembre 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE assignée à personne morale, et la SAS FRANCE HABITAT SOLUTION, représentée par le mandataire judiciaire, Maître [P], agissant en qualité de mandataire ad hoc, assigné à l’étude du commissaire de justice, était représentée pour la première, et ne comparaît pas et n’est pas représentée pour la seconde. Dès lors, la décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Il est rappelé que conformément à l’article 768 du code de procédure civile, seules les demandes reprises dans le dispositif des conclusions feront l’objet d’un examen, ainsi la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ne sera pas examinée, car n’apparaissant pas dans le dispositif des conclusions déposées le 17 septembre 2025, et n’ayant pas été formulée oralement lors des débats.
Sur la fin de non-recevoir
Conformément aux dispositions de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfixe, la chose jugée.
Aux termes des dispositions de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Sur la recevabilité de la demande en nullité en raison d’irrégularités formelles du bon de commande
Monsieur [Y] sollicite la nullité du contrat de vente principal en raison des irrégularités du bon de commande, soulignant ne pas en avoir eu connaissance du fait de sa qualité de consommateur profane, et qu’il n’a pu en être informé que lors de la consultation de son avocat dans le courant de l’année 2023.
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE indique que le point de départ du délai de prescription de cette action est fixé au jour de la signature du contrat puisqu’à ce moment l’acquéreur est en mesure de vérifier la conformité du bon de commande aux dispositions du code de la consommation.
En l’espèce, à l’examen du bon de commande signé le 11 novembre 2013 il apparaît que les articles L121-23 à L121-26 du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable aux contrats conclus à la suite d’un démarchage à domicile, et les conditions générales de vente, étaient reproduits et inscrits au verso dudit bon de commande.
Ainsi Monsieur [S] [Y] a eu connaissance dès la signature du bon de commande le 11 novembre 2013, par la lecture des dispositions du code de la consommation reportées sur celui-ci, des éventuelles irrégularités qu’il comportait, et c’est à cette date que commence à courir le délai de prescription de cinq ans.
En conséquence la demande de Monsieur [S] [Y] en nullité du contrat en raison des irrégularités affectant le bon de commande, formulée pour la première fois dans les assignations des 17 et 18 juin 2024 doit donc être déclarée irrecevable, car prescrite.
Sur la recevabilité de la demande en nullité pour dol
Il est constant que le délai de prescription de la demande en nullité d’un contrat de vente fondée sur le dol, ne commence à courir qu’à compter de la connaissance des faits par celui qui en est victime.
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE fait valoir que le demandeur ne justifie pas avoir découvert postérieurement au contrat une erreur dans la rentabilité de celui-ci, laquelle n’est d’ailleurs pas prévue à la signature du contrat, ni dans les différentes pièces produites, qui ne mentionnent aucune garantie de revenus ou d’autofinancement.
Monsieur [S] [Y] considère qu’en qualité de consommateur profane, qui a souscrit à l’achat de panneaux photovoltaïques en espérant faire des économies et des profits, il n’a eu connaissance de l’absence de rentabilité du contrat que par les conclusions du rapport d’expertise du 17 avril 2023. Il ajoute avoir pris conscience des manœuvres frauduleuses du vendeur qui lui a fait des promesses de rendement qu’il savait déterminantes pour l’amener à contracter, qu’après l’émission de la première facture de production, les révélations du rapport d’expertise du 17 avril 2023, et la consultation d’un avocat dans le courant de l’année 2023.
En l’espèce, Monsieur [S] [Y], par sa qualité de profane, ne pouvait prendre conscience de l’absence de rendement escompté des panneaux photovoltaïques, qu’après l’émission de plusieurs factures annuelles de consommation électrique et après plusieurs années de production d’énergie électrique, pour effectuer une comparaison par rapport au coût de l’achat financé. Ce n’est que par l’établissement du rapport d’expertise du 17 avril 2023 qu’il a pu prendre connaissance de la rentabilité réelle des équipements, et constater que cela ne correspondait pas à ses attentes.
Ainsi Monsieur [S] [Y] a pris connaissance des causes fondant son action en nullité pour dol à compter du rapport d’expertise du 17 avril 2023, date à laquelle le délai de prescription de cinq ans a commencé à courir.
En conséquence, la demande en nullité du contrat principal de vente pour dol ayant été formulée dans les assignations des 17 et 18 juin 2024, est donc recevable.
Sur la recevabilité la demande indemnitaire à l’encontre de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Il est constant que la prescription d’une action en responsabilité contractuelle ne court qu’à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu’elle n’en avait pas eu précédemment connaissance.
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE explique qu’en cas de préjudice résultant d’un déblocage fautif des fonds, le point de départ du délai de prescription se manifeste immédiatement au moment du déblocage des fonds, le 26 décembre 2013. Elle ajoute que le demandeur ne justifie d’aucun préjudice résultant d’une irrégularité formelle du bon de commande, et qu’il ne présente aucun lien de causalité entre le défaut de rentabilité de l’installation et une faute de la banque dans le déblocage des fonds. Elle souligne que si un préjudice devait être pris en compte, il a été révélé à la date où Monsieur [S] [Y] a commencé à produire de l’électricité, donc à la date du raccordement le 07 avril 2014, ou de la première facture en 2015, et l’action en responsabilité diligentée à son encontre serait donc prescrite.
Monsieur [S] [Y] considère que le point de départ du délai ne peut être fixé à la date de signature du prêt, car à cette date il n’avait pas connaissance des manquements ou fautes commis par le vendeur ou la banque, et c’est à la lecture du rapport d’expertise qu’il a réalisé le dommage consistant en des économies insuffisantes et par voie de conséquence une situation d’endettement en raison de l’acquisition financée par un prêt.
En l’espèce, il ressort des éléments produits qu’à la date du déblocage des fonds, du raccordement ou des premières factures, le dommage allégué par Monsieur [S] [Y], consistant en une perte de rendement du matériel acheté, ne pouvait être pleinement constitué, et impliquait d’être évalué sur une longue période. Ce n’est qu’à compter des révélations du rapport d’expertise du 17 avril 2023 lequel fait une analyse de l’amortissement de l’investissement fait par Monsieur [S] [Y], que celui-ci a pu considérer qu’il subissait un dommage du fait de l’absence d’autofinancement de son investissement.
En conséquence, l’action en responsabilité contractuelle engagée par Monsieur [S] [Y] à l’égard de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE est donc recevable.
Sur les demandes principales
Il convient de rappeler que, eu égard à l’article 2 du code civil selon lequel « la loi ne dispose que pour l’avenir ; elle n’a point d’effet rétroactif », les contrats demeurent régis par les dispositions légales sous l’empire desquelles ils ont été passés.
Ainsi, compte tenu de la date du contrat (11 novembre 2013), il sera fait application pour l’ensemble de la décision des dispositions du code de la consommation applicables antérieurement à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation. De même, les dispositions applicables en l’espèce sont celles du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, qui est entrée en vigueur le 1er octobre 2016.
Sur la nullité du contrat pour dol
Aux termes des articles 1108 et 1109 du code civil, un consentement vicié par le dol invalide le contrat.
L’article 1116 du code civil, dispose que le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manœuvres pratiquées par l’une des parties sont telles, qu’il est évident que, sans ces manœuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé.
Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, conformément aux dispositions de l’article 9 du code de procédure civile.
Monsieur [S] [Y] affirme que la SAS FRANCE HABITAT SOLUTION, vendeur au contrat principal, a mis en avant la rentabilité de l’équipement vendu pour le convaincre de contracter, que les conditions générales la prévoient en leur article 9 « prévisionnel et production », démontrant ainsi que les avantages financiers de l’opération ont été visés par le projet, et rentre dans le champs contractuel. Il souligne que les factures d’achat d’électricité mettent en avant un rendement faible de l’installation des panneaux photovoltaïques par rapport à leur coût d’installation, que Monsieur [S] [Y] a signé le bon de commande parce que l’achat lui avait été présenté comme un investissement rentable et autofinancé, et il a ainsi été trompé par la SAS FRANCE HABITAT SOLUTION, qui a usé de manœuvres qui l’ont induit en erreur, en promettant à tort un autofinancement du matériel.
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE considère que le demandeur n’apporte aucun élément matériel pour étayer son affirmation de promesse d’autofinancement du matériel acquis, et que le rapport d’expertise produit, réalisé non contradictoirement, ne suffit pas à démontrer l’absence de rentabilité de l’installation des panneaux photovoltaïques. Elle souligne que la durée de vie de l’installation doit également être prise en compte pour calculer la rentabilité, et que cette acquisition s’inscrit également dans une démarche responsable, dans un objectif de protection de l’environnement.
En l’espèce, les documents contractuels produits par Monsieur [S] [Y], et principalement le bon de commande du 11 novembre 2013, ne font aucunement mention d’une quelconque promesse d’économie d’énergie ou de rentabilité de l’installation. En outre, si Monsieur [S] [Y] se fonde sur l’article 9 « Prévisionnel et production » des conditions générales du contrat pour considérer que la rentabilité était prévue dans les clauses du contrat, il s’avère qu’à la lecture des stipulations de cet article il est expressément indiqué que l’estimation de production faîte contient des données fournies à titre indicatif, mais demeurent approximatives, et n’engagent pas la responsabilité du vendeur, qui ne souscrit aucun engagement au titre de ces économies.
En outre, il ne peut être tenu compte du rapport d’expertise versé aux débats par le demandeur, lequel a été réalisé non contradictoirement et qui n’établit pas, de surcroît, la réalité des promesses faites au requérant.
Ainsi Monsieur [S] [Y] échoue à démontrer que les promesses de rentabilité qu’il allègue sont entrées dans le champ contractuel.
Monsieur [S] [Y] ne démontre pas que la SAS FRANCE HABITAT SOLUTION a exercé intentionnellement des manœuvres particulières pour le convaincre et le déterminer à contracter. Les promesses verbales des démarcheurs évoquées par le demandeur, sans élément objectif permettant d’étayer ses affirmations, ne suffisent pas à caractériser un dol, étant rappelé que les consommateurs sont précisément protégés de ces talents de persuasion par le délai légal de rétractation qui n’a pas été utilisé en l’espèce.
En conséquence, le dol ne saurait être retenu et Monsieur [S] [Y] sera débouté de sa demande de nullité du contrat principal sur ce fondement.
Sur les demandes de nullité du contrat de crédit affecté et de condamnation à des dommages et intérêts
L’article L 311-32 du code de la consommation dispose qu’en cas de contestation sur l’exécution du contrat principal, le tribunal pourra, jusqu’à la solution du litige, suspendre l’exécution du contrat de crédit. Celui-ci est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’article 9 du code de procédure civile, prescrit à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécéssaires au succès de sa prétantion.
En l’espèce Monsieur [S] [Y] ayant été débouté de sa demande d’annulation du contrat principal de vente, il convient conséquemment de le débouter de sa demande d’annulation du contrat de crédit affecté.
En l’absence de preuve du préjudice subi qui serait la conséquence directe du non-respect par l’organisme prêteur de son obligation contractuelle dans le cadre de l’exécution du contrat de crédit, le demandeur sera également débouté de sa demande de condamnation à des dommages et intérêts.
Sur la recevabilité de la demande subsidiaire de déchéance des intérêts du prêt
Aux termes des dispositions de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En l’espèce, les motifs de déchéance du droit aux intérêts soulevés par Monsieur [S] [Y] trouvent leur source dans la conclusion du contrat de prêt du 21 novembre 2013, date à laquelle court le délai de prescription de cinq ans.
En conséquence la demande de Monsieur [S] [Y] de déchéance des droits aux intérêts est irrecevable, car prescrite.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, Monsieur [S] [Y], demandeur à l’instance, succombant en la cause, il convient de le condamner au paiement des dépens.
Il est constant que le droit au recouvrement direct des dépens, prévu par l’article 699 du code de procédure civile, ne peut être sollicité que dans les contentieux où le ministère d’avocat est obligatoire. En l’espèce les conditions du droit au recouvrement direct des dépens ne sont pas réunies, il ne sera donc pas fait droit à cette demande.
Il n’apparaît pas inéquitable, au regard de la nature du litige et de la situation respective des parties, de laisser à chacune supporter la charge de leurs frais irrépétibles.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
DECLARE irrecevable comme prescrite, la demande de Monsieur [S] [Y] en nullité pour irrégularités formelles du bon de commande, du contrat principal conclu avec la Société par actions simplifiée FRANCE HABITAT SOLUTION ;
DECLARE irrecevable comme prescrite, la demande de Monsieur [S] [Y] de déchéance du droit aux intérêts ;
DECLARE recevable la demande de Monsieur [S] [Y] en nullité pour dol, du contrat principal conclu avec la Société par actions simplifiée FRANCE HABITAT SOLUTION ;
DECLARE recevable la demande indemnitaire de Monsieur [S] [Y] à l’égard de la Société anonyme BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ;
DEBOUTE Monsieur [S] [Y] de sa demande en nullité du contrat principal conclu avec la Société par actions simplifiée FRANCE HABITAT SOLUTION,
En conséquence,
DEBOUTE Monsieur [S] [Y] de sa demande en nullité du contrat de prêt qui y était affecté et de sa demande indemnitaire à l’égard de la Société anonyme BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ;
DEBOUTE Monsieur [S] [Y] de sa demande de condamnation à des dommages et intérêts;
DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles ;
DEBOUTE les parties de toutes autres demandes, plus amples et contraires ;
CONDAMNE Monsieur [S] [Y] au paiement des dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LA VICE-PRESIDENTE
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