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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, réf. comm cab 1, 5 mars 2025, n° 24/02838 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02838 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
/
N° RG 24/02838 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NE67
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
[Adresse 10]
[Adresse 9]
[Localité 3]
Greffe des Référés Commerciaux
03.88.75.27.81
N° RG 24/02838 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NE67
N° de minute :
Copie exécutoire délivrée
le 05/03/2025 à :
Me Sébastien BRAND-COUDERT, vestiaire 150
Copie certifiée conforme délivrée
le 05/03/2025 à :
Me Dominique RIEGEL, vestiaire 128
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE du 05 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 05 Février 2025 :
Président : Konny DEREIN, Première Vice-Présidente,
Greffier : Isabelle JAECK
ORDONNANCE :
— mise à disposition au greffe le 05 Mars 2025,
— contradictoire et en premier ressort,
— signée par Konny DEREIN, et par Isabelle JAECK, Greffier lors de la mise à disposition ;
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. [8], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Dominique RIEGEL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
DEFENDEUR :
M. [O] [G]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Sébastien BRAND-COUDERT, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
NOUS, Konny DEREIN, Première Vice-Présidente, statuant en matière de référé, assistée de Isabelle JAECK, Greffier,
Par assignation remise au greffe le 04 décembre 2024, la société [8] a saisi le président de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg statuant en référé d’une demande dirigée contre Monsieur [O] [G] et tendant au paiement d’une provision.
Aux termes de ses conclusions du 23 janvier 2025, la société [8] demande à la juridiction de :
— déclarer la société [6] recevable et bien fondée en sa demande ;
— y faire droit ;
— condamner Monsieur [G] à lui payer à titre de provision une somme de 23 090 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 2022, au titre du remboursement de son compte courant d’associés débiteur ;
— condamner Monsieur [G] aux entiers frais et dépens, ainsi qu’au paiement d’une somme de 2 000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
La société [7] [G] expose qu’elle a été constituée le 25 novembre 2008 entre monsieur [Y] [E] et monsieur [O] [G] pour une activité de travaux agricoles.
Elle ajoute qu’en 2022 monsieur [G] a quitté la société en cédant la totalité des parts sociales qu’il détenait à monsieur [E].
Elle précise que lors de l’assemblée générale en date du 15 novembre 2022, Monsieur [O] [G] s’est engagé à rembourser à la société le solde débiteur de son compte courant d’associé, qui s’élevait alors à 23 094,65 €, avec une échéance de paiement fixée au 31 décembre 2022.
Elle constate qu’à ce jour, Monsieur [O] [G] n’a toujours pas procédé au remboursement de cette somme, et ce malgré une mise en demeure du 22 novembre 2023.
Répondant aux moyens qui lui sont opposés par monsieur [G], elle rappelle que ce dernier était présent à l’assemblée générale du 15 novembre 2022, a signé l’ensemble des pages du procès-verbal et n’a pas contesté l’existence de son compte courant d’associé débiteur.
Elle en conclut que sa créance ne souffre d’aucune contestation sérieuse.
Aux termes de ses conclusions du 23 janvier 2025, Monsieur [G] demande juge des référés de :
Vu les dispositions des articles 145 du code de procédure civile et 1130 du code civil,
— juger que la demande de la société [8] est sujette à des contestations sérieuses ;
En tout état de cause,
–juger que la demande de la société [8] est infondée ;
— débouter en conséquence la société [8] de toutes ses fins et conclusions ;
— condamner la société [8] aux entiers frais et dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [O] [G] expose que la présente procédure n’est que la réponse de monsieur [E] à la condamnation qu’il a obtenue le 31 juillet 2024 au titre du prix de cession de ses parts sociales que monsieur [E] ne lui avait pas payé.
Sur le fond, il conteste la créance dont se prévaut la société, exposant qu’en sa qualité de gérant-salarié, il a perçu jusqu’en mai 2018 une rémunération brute de 2 500€ par mois, montant réduit à partir de mai 2018 à 461,53 € par mois, puis remonté d’un commun accord entre les co-gérants à compter de mai 2020 entre 2 000 € et 2 500 € nets par mois.
Il précise que les bulletins de paie établis par le comptable sous le contrôle de monsieur [E] n’ont pas reflété cette réalité, ce qui a entraîné un écart entre les rémunérations effectivement perçues et les bulletins de salaire officiels. Il affirme que monsieur [E] a convenu avec le comptable, sans lui demander son accord, d’inscrire en compte courant négatif ce différentiel.
Il expose justifier de ses allégations par un courrier des cogérants de la société adressé au comptable, attestant de l’accord pour rétablir sa rémunération mensuelle à 2 500 € nets, avec effet au 1er février 2021, ainsi que par le journal comptable de son compte courant d’associé pour la période de juillet 2020 au 30 juin 2023.
Il considère dès lors que la résolution numéro 3 de l’assemblée générale du 15 novembre 2022 est viciée comme reposant sur des informations comptables inexactes résultant d’une manipulation des comptes.
Il ajoute que cette résolution est manifestement entachée d’irrégularités, respectivement a été obtenue par vice du consentement, rappelant qu’il est agriculteur de métier, et qu’il ne disposait pas des compétences requises en comptabilité pour apprécier la portée et la légitimité de la résolution n°3 du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 15 novembre 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les actes de la procédure et les pièces produites aux débats ;
Sur la demande en paiement d’une provision
En application du deuxième alinéa de l’article 873 du code de procédure civile, dans tous les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier. Le montant de cette provision peut correspondre à celui de la créance dès lors que cette créance n’est pas sérieusement contestable pour l’intégralité de son quantum.
En l’espèce, suivant procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire du 15 novembre 2022, monsieur [G] a reconnu expressément être redevable d’une somme de 23 094€ au titre d’un compte courant d’associé débiteur et s’est engagé à rembourser sa dette au plus tard le 31 décembre 2022.
Monsieur [G] conteste toutefois cette reconnaissance de dette, et il est constant qu’il est encore dans le délai de trois ans pour agir en nullité de la délibération sur le fondement des vices du consentement.
De plus, il est établi par le courrier recommandé adressé à l’expert-comptable le 08 février 2021 par les cogérants, ainsi que par la résolution numéro 5 du procès-verbal litigieux, que la rémunération de monsieur [G] en sa qualité de gérant salarié a été fixée au montant net de 2 500 € par mois du 1er février 2021 au 1er octobre 2021.
Or, sur la période de février à juin 2021, l’expert-comptable n’a pas procédé à la modification des bulletins de salaires, de sorte que monsieur [G], qui avait droit à 5 x 2500 € = 12 500 €, et qui a effectivement prélevé 12 755,69 €, n’est débiteur sur cette période que d’un montant de 255,69 €.
Par voie de conséquence, étant relevé qu’il n’est nullement justifié d’un accord pour la fixation d’une rémunération à hauteur de 2 000 € par mois à compter de mai 2020, le solde du compte courant de monsieur [G] était débiteur au 30 juin 2021 de 13 066,49 € et non de 25 566,49 €.
Il s’ensuit que la comptabilité subséquente au 30 juin 2021 est erronée pour débuter sur une base faussée, qu’elle ne reflète pas la réalité des conventions établies entre les associés, si bien que la délibération litigieuse est susceptible d’une action en nullité, de sorte que la créance de la société [8] se heurte à une contestation sérieuse commandant de dire qu’il n’y a pas lieu à référé.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Les dépens de l’instance seront supportés par la société [8] qui succombe et qui participera aux frais irrépétibles exposés par monsieur [G] à hauteur de 2 000 € ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance de référé contradictoire et en premier ressort,
Constatons que la créance de la société [8] se heurte à une contestation sérieuse ;
En conséquence, Disons n’y avoir lieu à référé ;
Condamnons la société [8] aux dépens ;
Condamnons la société [8] à payer à monsieur [G] une indemnité de 2 000 € en couverture de ses frais non compris dans les dépens ;
Rappelons que cette ordonnance est exécutoire par provision.
Le Greffier, Le Juge des Référés Commerciaux,
Isabelle JAECK Konny DEREIN
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