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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. urssaf, 2 oct. 2025, n° 20/02968 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/02968 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 1]
JUGEMENT N°25/03769 du 02 Octobre 2025
Numéro de recours: N° RG 20/02968 – N° Portalis DBW3-W-B7E-YFEK
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
S.A.S. [5][Localité 8]
[Adresse 10]
[Localité 2]
Représentée par Me BOURAS Sabrina avocate au barreau de Marseille
c/ DEFENDERESSE
Organisme [14]
[Adresse 11]
[Localité 3]
Représenté par [I] [F] munie d’un pouvoir régulier
Appelé(s) en la cause:
DÉBATS : À l’audience publique du 11 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : DEPARIS Eric, Vice-Président
Assesseurs : LARGILLIER Bernard
DUMAS Carole
L’agent du greffe lors des débats : DESCOMBAS Pierre, Greffier
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 02 Octobre 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
La S.A.S. [5][Localité 8] a fait l’objet d’un contrôle sur l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018, ayant donné lieu à une lettre d’observations de l'[Adresse 12] (ci-après l’URSSAF ou la caisse) du 1er octobre 2019 portant sur 7 chefs de redressement, puis une mise en demeure du 5 décembre 2019 pour un montant de 27.617 €, comprenant 25.308 € en cotisations et 2.309 € en majorations de retard.
La S.A.S. [5][Localité 8] a réglé les cotisations de cette mise en demeure puis a sollicité une remise gracieuse de la totalité des majorations de retard, laquelle a été refusé par l’URSSAF Provence-Alpes-Côte d’Azur selon notification en date du 4 février 2020.
Par courrier en date du 5 février 2020, la S.A.S. [5][Localité 8] a saisi la commission de recours amiable de l’URSSAF Provence-Alpes-Côte d’Azur d’une contestation des chefs de redressement n° 4 et 7 de la lettre d’observations. ; laquelle, par décision du 30 septembre 2020 a été rejetée.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception expédiée le 25 novembre 2020, la S.A.S. [5]ISTRES a, par l’intermédiaire de son conseil, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours contentieux à l’encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable de la caisse du 30 septembre 2020.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 11 mars 2025.
La S.A.S. [5]ISTRES, par voie de conclusions, oralement soutenues par son conseil, demande au tribunal de :
Juger que c’est à tort que l'[Adresse 15] a soumis à cotisations les 2 chefs de redressement contestés ; Annuler la mise en demeure du 5 décembre 2019 ; Annuler la décision de la commission de recours amiable du 5 novembre 2020 ; Condamner l'[16] à lui rembourser la somme de 23.954 € qu’elle a réglé à titre conservatoire au titre du redressement contesté ; Faire droit à sa demande de remise totale des majorations de retard ; Condamner l'[Adresse 15] au paiement de la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Concernant la contestation du chef de redressement n° 4 « Frais professionnels non justifiés – restauration hors des locaux de l’entreprise – repas remboursés à M. [Z] », elle soutient que Monsieur [Z], eu égard à ses fonctions de responsable de production, se trouve régulièrement en situation de déplacement professionnel qui l’empêche de regagner son domicile et que les locaux de l’entreprise ne sont pas adaptés à la prise de repas notamment pour rencontrer des fournisseurs ou des clients. Elle soutient également que les frais de restauration pris en charge sont justifiés pour les besoins de l’exécution de ses fonctions et sont d’un faible montant journalier.
Concernant la contestation du chef de redressement n° 7 « Frais professionnels non justifiés – principes généraux », elle soutient que la prise en charge au titre de remboursement de frais professionnel d’indemnités de repas des autres salariés répond au trois conditions requises (être contraint de prendre son repas sur son lieu de travail, ne pas disposer d’une cantine sur le lieu de travail, le temps de pause n’est pas assez long pour leur permettre de rentrer prendre leur repas au domicile). Elle soutient également qu’il est aisé de faire la répartition entre la part d’indemnité réservée au repas et celle réservée au transport domicile – lieu de travail.
Enfin, elle sollicite la remise des majorations de retard qui a fait l’objet d’une décision d’irrecevabilité de la part de l’URSSAF Provence-Alpes-Côte d’Azur qu’elle estime injustifiée.
L'[16], représentée par une inspectrice juridique, soutenant oralement ses dernières conclusions, demande au tribunal de :
Débouter la S.A.S. [5][Localité 8] de son recours et de l’ensemble de ses demandes ; Dire et juger que le redressement pratiqué est parfaitement justifié,Confirmer le bien-fondé de la décision de la commission de recours amiable rendue en date du 30 septembre 2020 et de la mise en demeure du 5 décembre 2019 ; Constater que la S.A.S. [5][Localité 8] a réglé les sommes dues au titre de la mise en demeure du 5 décembre 2019 ;
Concernant le chef de redressement n° 4, elle soutient que les frais de repas ont été engagées à proximité de l’entreprise de sorte que Monsieur [Z] n’était pas en situation de déplacement et que les documents fournis par la société ne permettent pas de déterminer l’utilisation professionnelle des sommes allouées qui ne sont pas des frais professionnels mais de dépenses personnelles du salarié.
Concernant le chef de redressement n° 7, elle soutient que la société verse une indemnité globale de panier et de déplacement d’un montant différent et inégalitaire selon les salariés concernés qui ne permet pas d’analyser la part représentant le repas et celle représentant le déplacement et n’est caractérisé par aucun justificatif probant que ce soit pour le repas ou le transport.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux observations et conclusions des parties déposées à l’audience, reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le chef de redressement n° 4 « frais professionnel non justifiés – restauration hors des locaux de l’entreprise – repas remboursés à M. [Z] »
En application de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, tout avantage en argent ou en nature versé en contrepartie ou l’occasion du travail doit être soumis à cotisations.
Doivent notamment être réintégrées dans l’assiette des cotisations, quelle que soit leur appellation, les primes, allocations ou tout autre avantage ne présentant pas le caractère de frais professionnels au sens de l’arrêté du 20 décembre 2002, ou ne présentant pas de caractère indemnitaire.
Les conditions d’exonération des remboursements de frais professionnels sont fixées par l’arrêté du 20 décembre 2002 dont l’article 1 dispose que les frais professionnels s’entendent des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l’emploi du travailleur salarié ou que celui-ci supporte au titre de l’accomplissement de ses missions.
Conformément aux dispositions de son article 2, l’indemnisation des frais professionnels s’effectue, soit sous la forme du remboursement des dépenses réellement engagées par le travailleur, soit sur la base d’une indemnité forfaitaire plafonnée que l’employeur est autorisé à déduire de l’assiette des cotisations, sous réserve de l’utilisation effective de l’allocation conformément à son objet.
Toutefois, la preuve de l’existence et de la réalité des frais professionnels incombe à l’employeur, celles-ci ne pouvant résulter de la seule invocation d’un usage ou de considérations générales sur la nature des fonctions exercées par les bénéficiaires. Les justificatifs doivent être suffisamment précis afin d’établir la réalité et le montant des frais engagés dans l’intérêt de l’entreprise.
Si la démonstration n’est pas faite que le salarié est exposé à des frais supplémentaires de transport, de repas ou d’hébergement, du fait d’une situation de déplacement, les indemnités sont soumises à cotisations sociales en application de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.
L’article 3 de l’arrêté précise les modalités d’exonération des indemnités forfaitaires de repas. Il dispose que « Les indemnités liées à des circonstances de fait qui entraînent des dépenses supplémentaires de nourriture sont réputées utilisées conformément à leur objet pour la fraction qui n’excède pas les montants suivants :
1° Indemnité de repas :
Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est en déplacement professionnel et empêché de regagner sa résidence ou lieu habituel de travail, l’indemnité destinée à compenser les dépenses supplémentaires de repas est réputée utilisée conformément à son objet pour la fraction qui n’excède pas 15 Euros par repas ;
2° Indemnité de restauration sur le lieu de travail :
Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est contraint de prendre une restauration sur son lieu effectif de travail, en raison de conditions particulières d’organisation ou d’horaires de travail, telles que travail en équipe, travail posté, travail continu, travail en horaire décalé ou travail de nuit, l’indemnité destinée à compenser les dépenses supplémentaires de restauration est réputée utilisée conformément à son objet pour la fraction qui n’excède pas 5 Euros ;
3° Indemnité de repas ou de restauration hors des locaux de l’entreprise :
Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est en déplacement hors des locaux de l’entreprise ou sur un chantier, et lorsque les conditions de travail lui interdisent de regagner sa résidence ou son lieu habituel de travail pour le repas et qu’il n’est pas démontré que les circonstances ou les usages de la profession l’obligent à prendre ce repas au restaurant, l’indemnité destinée à compenser les dépenses supplémentaires de repas est réputée utilisée conformément à son objet pour la fraction qui n’excède pas 7,5 Euros.
Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est placé simultanément au cours d’une même période de travail dans des conditions particulières de travail énoncées aux 1°, 2° et 3°, une seule indemnité peut ouvrir droit à déduction. ».
En l’espèce, l’inspectrice de l’URSSAF Provence-Alpes-Côte d’Azur a réintégré dans l’assiette des cotisations les dépenses de repas pris par Monsieur [Z] dont elle estime qu’elles n’ont pas le caractère de frais professionnels car il n’était pas en situation de déplacement, ni d’invitation de clientèle du fait que les repas ont été pris à proximité de l’entreprise.
La S.A.S. [5][Localité 8] soutient que ces frais sont bien des frais professionnels qui correspondent à des frais de repas en situation de déplacement professionnel dans le cadre de ses fonctions et de frais de représentation pour déjeuner avec des clients, et étaient de 1.630 € soit 6,70 € par jour en 2016, de 2.102 € soit 8,75 € par jour en 2017 et de 2.430 € soit 16,83 € par jour en 2018.
La S.A.S. [5][Localité 8] verse aux débats :
le contrat de travail de Monsieur [Z] :
qui indique qu’il exerce la profession de « responsable de production CADRE DIRIGEANT coefficient 410 » ;
énonce une liste de fonctions et d’attributions administratives, financières, techniques et commerciales exercées ;
prévoit une affectation dans les différents établissements de la société (sans aucune précision sur ces établissements) ;
comporte une clause concernant les frais professionnels divisé en deux parties, l’un au titre d’un véhicule de fonction mis à sa disposition, l’autre concernant des frais de représentation (invitation clients). Cette dernière clause dispose que « Un budget sera arrêté d’un commun accord avec Mr [K] [S]. Chaque invitation devra faire l’objet d’un justificatif précisant le nom de l’entreprise, de la ou des personnes invitées et du chantier concerné. » ;
Des photos d’une salle de repos des salariés dans des bâtiments préfabriqués où l’on peut voir des tables et des chaises, deux fours à micro – onde, une cafetière, un frigidaire, des tasses, une poêle, un évier, une télévision, des toilettes et une climatisation.
L’extrait du compte n° 62560005 « Mission [Z] » : qui est une subdivision du compte comptable 6256 « Missions ». La plupart des frais qui y ont été comptabilisés correspondantes à des frais de restauration pour des montants très variables (compris entre 4,08 € et 33,91 € en 2016, entre 3,65 € et 26,36 € en 2017, entre 4,83 € et 27,09 €), le reste étant des frais d’autoroute ([4]) ou de parking ([17]) ;
Si l’extrait de ce compte établit le montant des dépenses engagées, il est insuffisant à rapporter la preuve que ces dépenses ont été engagés dans le cadre de frais professionnels.
Le fait que l’article 3 de l’arrêté du 20 décembre 2002, dispose que les dépenses de nourriture sont réputé utilisées conformément à leur objet pour la fraction qui n’excède pas les plafonds des 1°, 2° et 3°, ne dispense pas l’employeur de rapporter la preuve que le salarié se trouvait dans les situations décrites par ces trois cas de figure.
Or, en l’espèce la S.A.S. [5][Localité 8] ne rapporte pas la preuve que Monsieur [Z] était en situation de déplacement (1°), ni était contraint de prendre une restauration sur le lieu effectif de travail en raison de conditions particulières d’organisation ou d’horaires de travail (2°), ni qu’il était en situation de déplacement hors des locaux de l’entreprise ou sur un chantier (3°).
Au contraire, dans la mesure où la société contrôlée reconnait que les repas étaient pris à proximité de son siège social, il ne pouvait pas s’agir de déplacements professionnels.
D’autre part, alors que la S.A.S. [5][Localité 8] indique dans ses conclusions que les repas ont été pris « avec des clients dans des restaurants aux alentours du siège de la société », elle ne verse également aucun justificatif précisant le nom de l’entreprise, ni de la ou des personnes invitées et du chantier concerné alors que le recueil de ces informations figure explicitement dans le contrat de travail de Monsieur [Z]. Il n’est donc pas démontré que ces dépenses étaient engagées au titre de frais de représentation.
Il en résulte que la prise en charge des frais de repas de Monsieur [Z] par la S.A.S. [5][Localité 8] constitue un avantage en nature qui doit être réintégré dans l’assiette des cotisations et contributions sociales.
En conséquence, ce chef de redressement sera validé.
Sur le chef de redressement n° 7 « Frais professionnels non justifiés – principes généraux »
Les dispositions précédemment exposées dans le cadre de la contestation du chef de redressement n° 4 concernant les frais de repas s’appliquent également au chef de redressement n° 7.
En complément, il convient de préciser que ce n’est que lorsque l’employeur est en mesure d’établir que le travailleur salarié ou assimilé est contraint de prendre une restauration sur son lieu effectif de travail, en raison de conditions particulières d’organisation ou d’horaires de travail, qu’il peut exclure de l’assiette des prélèvements sociaux l’allocation destinée à compenser les dépenses supplémentaires de restauration.
Concernant le remboursement de frais de transport des salariés entre leur domicile et leur lieu de travail, le tribunal rappelle qu’aux termes de l’article L. 3261-3 du code du travail, l’employeur peut prendre en charge tout ou partie des frais de carburant ou d’alimentation de véhicules électriques ou hybrides rechargeables engagées pour les déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail par ceux de ses salariés qui remplissent une des deux conditions suivantes :
1° la résidence habituelle ou le lieu de travail est situé en dehors de la région d’Ile-de-France et d’un périmètre de transports urbains défini par l’article 27 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d’orientation des transports intérieurs ;
2° Ou pour lesquels l’utilisation d’un véhicule personnel est rendue indispensable par des conditions d’horaires de travail particuliers ne permettant pas d’emprunter un mode collectif de transport.
La prise en charge des frais de transport est possible uniquement si elle est prévue par un accord collectif ou une décision unilatérale de l’employeur (article L. 3261-4 du code du travail).
Lorsque l’employeur prend en charge tout ou partie des frais de carburant ou d’alimentation électrique d’un véhicule engagés par ses salariés, il en fait bénéficier, selon les mêmes modalités et en fonction de la distance entre le domicile et le lieu de travail, l’ensemble des salariés remplissant les conditions prévues à l’article L. 3261-3.
L’employeur doit disposer des éléments justifiant cette prise en charge. Il les recueille auprès de chaque salarié bénéficiaire qui les lui communique (article R. 3261-11 du code du travail).
En l’espèce, l’inspectrice du recouvrement de l’URSSAF Provence-Alpes-Côte d’Azur indique dans la lettre d’observations que ce chef de redressement concerne l’indemnité globale « de panier et déplacement » versées aux autres salariés que Monsieur [Z].
Cette indemnité globale de repas et de transport est d’un montant différent selon les salariés. En effet, elle est de :
8,65 € pour les employés techniques (conducteurs malaxeurs, conducteurs central à béton, et techniciens), 10 € pour les deux employés administratifs (comptable et employé administratif), 15 € pour Monsieur [P] dont aucune des parties n’indique le poste de travail, ni les conditions de travail, ni où se situe son domicile.
La S.A.S. [5][Localité 8] soutient que ses salariés ont droit à une indemnité de repas exonéré de cotisations sociales car les trois conditions suivantes sont remplies :
Être contrainte de prendre leur repas sur leur lieu de travail ; Ne pas disposer d’une cantine sur son lieu de travail ; Le temps de pause n’est pas assez long pour prendre son repas à son domicile.
Elle soutient que la prise en charge des frais de déplacement domicile – lieu de travail résulte d’une décision unilatérale de l’employeur sous forme verbale et que si son montant est différent c’est par ce que les salariés se trouvent dans des situations différentes eu égard aux contraintes de leurs fonctions et en raison de la distance entre le lieu de travail et le domicile.
Enfin, elle soutient qu’elle respecte le montant forfaitaire d’exonération de l’indemnité repas fixé à 6,30 € en 2016, à 6,40 € en 2017 et 6,50 € en 2018 et que la part résiduelle correspond à l’indemnité de transport.
En visant ces seuils d’exonération, elle fait implicitement référence au barème du 2° de l’article 3 de l’arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux indemnités de restauration des salariés contraints de prendre leur repas sur le lieu de travail en raison de conditions particulières d’organisation ou d’horaire de travail, telles que travail en équipe, travail posté, travail continu, travail en horaire décalé ou travail de nuit.
Toutefois, en premier lieu, en versant une indemnité globale par jour de travail, la S.A.S. [5]ISTRES n’a permis ni à l'[Adresse 15], ni au tribunal de vérifier la part afférente au repas et celle afférente au transport.
Il en résulte qu’elle ne démontre pas que la part relative au repas respecte les limites d’exonération prévue à l’article 3 2° de l’arrêté du 20 décembre 2002 dont elle se prévaut implicitement.
De même, ce n’est que lorsque l’employeur est en mesure d’établir que le travailleur salarié ou assimilé est contraint de prendre une restauration sur son lieu effectif de travail, en raison de conditions particulières d’organisation ou d’horaires de travail, que l’employeur peut exclure de l’assiette des prélèvements sociaux l’allocation destinée à compenser les dépenses supplémentaires de restauration.
Or, en l’espèce, la S.A.S. [5][Localité 8] ne démontre pas, autrement que par des considérations générales sur la nature des fonctions exercées par les salariés, que les conditions d’organisation ou d’horaires de travail les obligeaient à prendre leur repas sur leur lieu de travail. Elle ne fait état ni de travail en équipe, ni de travail posté, ni de travail en continu, ni d’horaires décalé ou de travail de nuit.
D’autre part, les règles d’indemnisations du trajet domicile – lieu de travail ne sont pas clairement établies et ne sont pas en fonction de la distance entre le domicile et le lieu de travail alors que le montant de l’indemnité globale n’est pas la même pour tous les salariés et que rien ne permet d’objectiver une telle différence de traitement.
Le tribunal relève que la distance alléguée entre le domicile et le lieu de travail des salariés varie de 5 kilomètres à 30 kilomètres et que certains salariés exerçant un emploi technique qui perçoivent le même montant journalier d’indemnité feraient des trajets de distance très variable puisqu’il serait de 5 kilomètres pour Monsieur [Y] et Monsieur [A]), de 9 kilomètres pour Monsieur [T], de 15 kilomètres pour Monsieur [C] et de 27 kilomètres pour Monsieur [J] et Monsieur [G]. Or, il est évident que leurs dépenses de carburant et/ou d’électricité n’est pas la même selon qu’ils parcourent 5 kilomètres ou 27 kilomètres.
En outre, le tribunal note l’incohérence des explications de la S.A.S. [5]ISTRES qui verse aux salariés administratifs une indemnité supérieure aux autres salariés alors qu’il résulte de sa pièce n° 13, que la distance du trajet entre Fos – Sur – Mer (lieu du domicile de Madame [R]) ou Saint Martin de Crau (lieu du domicile de Madame [L]) et la zone artisanale de Camp Jouven à Grans (lieu de travail) est respectivement tout au plus de 29,4 km et 25,6 km.
Or, là encore, rien ne justifie de verser à Madame [L] une indemnité de 10 € alors que Monsieur [J] et Monsieur [G], qui parcourent plus de kilomètres pour se rendre sur leur lieu de travail, ne perçoivent que 8,65 €.
Cette différence ne saurait résulter du simple fait qu’ils n’exercent pas la même profession, sans caractériser en quoi les conditions de travail de Monsieur [J] et Monsieur [G] justifieraient qu’ils perçoivent une somme inférieure.
Enfin, en tout état de cause, elle ne verse aucun justificatif de domicile des salariés permettant de vérifier la réalité de la distance entre le domicile et le lieu de travail des salariés, ni qu’ils satisfont à une des deux conditions de l’article L. 3261-3 du code du travail.
La S.A.S. [5][Localité 8] sera en conséquence déboutée de sa demande tendant à ce que soit annulé le chef de redressement n° 7.
Sur la demande de remise des majorations de retard
Conformément aux dispositions de l’article R. 243-20 du code de la sécurité sociale, les cotisants peuvent formuler une demande gracieuse en remise totale ou partielle des majorations et pénalités qui n’est recevable qu’après règlement de la totalité des cotisations ayant donné lieu à l’application des majorations.
Les majorations de retard complémentaires ne peuvent faire l’objet d’une remise que lorsque les cotisations ont été acquittées dans le délai de trente jours qui suit la date limite d’exigibilité ou à titre exceptionnel, en cas d’événements présentant un caractère irrésistible et extérieur.
La date de notification de la mise en demeure constitue le point de départ du délai de trente jours au cours duquel il doit être procédé au paiement des cotisations ouvrant la possibilité de remise des majorations complémentaires de retard. (Cass. Civ 2e, 18 février 2021, 19-24.179 ; Cass. Civ. 2e, 22 septembre 2022, n° 21-11.277).
En l’espèce, la S.A.S. [5][Localité 8] sollicite de faire droit à sa demande de remise totale des majorations de retard.
Cette demande intervient après la décision de la caisse en date du 4 février 2020 de refus de remise gracieuse des majorations de retard motivée par l’irrecevabilité de la demande de la cotisante du 29 janvier 2020. Cette décision semble motivée par le fait que la S.A.S. [5][Localité 8] n’était pas à jour de cotisations et majorations de retard afférentes aux années 2009, 2010 et 2011.
L'[Adresse 15] ne conteste toutefois pas le fait que la S.A.S. [5][Localité 8] a réglé les cotisations dues au titre de la mise en demeure décernée le 5 décembre 2019.
De plus, la S.A.S. [5][Localité 8] verse aux débats un extrait du compte « 64510000 COT. [13] » qui mentionne que le 9 décembre 2019 la somme de 25.308 € a été payé par chèque n° 8123537.
Le fait que la S.A.S. [5][Localité 8] ne soit pas à jour de cotisations au titre des années 2009, 2010 et 2011, n’a pas pour effet de la priver de la possibilité de bénéficier de la remise des majorations de retard afférente aux cotisations des années 2016 à 2018, rendues exigibles à compter de la réception de la mise en demeure décernée le 5 décembre 2019 par l’URSSAF Provence-Alpes-Côte d’Azur. En effet, l’article R. 243-20 du code de la sécurité sociale vise expressément le « règlement de la totalité des cotisations et contributions ayant donné lieu à application des majorations … » et non pas le règlement de la totalité des cotisations et contributions dues à quelque titre que ce soit par la cotisante.
Dès lors, dans la mesure où il est établi que la S.A.S. [5][Localité 8] avait réglé l’intégralité des cotisations et contributions sociales réclamées par la mise en demeure décernée le 5 décembre 2019, lorsqu’elle a fait sa demande de remise totale des majorations de retard, celle-ci était recevable et il convient d’y faire droit.
Sur les demandes accessoires :
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la S.A.S. [5][Localité 8], partie perdante, supportera les dépens de l’instance.
L’équité ne justifie pas de faire droit à la demande de la S.A.S. [5][Localité 8] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire, et en premier ressort ;
— DÉCLARE recevable le recours de la S.A.S. [5][Localité 8] ;
— DÉBOUTE la S.A.S. [5][Localité 8] de sa contestation des chefs de redressement n° 4 et 7 de la lettre d’observations du 1er octobre 2019 ;
— VALIDE la mise en demeure décernée par l'[Adresse 12] en date du 5 décembre 2019 à hauteur de la somme de 25.308 € (Vingt-cinq mille trois cent huit euros) en cotisations ;
— CONSTATE que la S.A.S. [5][Localité 8] a réglé l’intégralité de ces cotisations par chèque n° 8123537 du 9 décembre 2019 d’un montant de 25.308 € ;
— FAIT DROIT à la demande de la S.A.S. [5][Localité 8] de remise totale des majorations de retard afférentes aux cotisations mentionnées dans la mise en demeure décernée le 5 décembre 2019 ;
— DÉBOUTE la S.A.S. [5][Localité 8] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— LAISSE les dépens de l’instance à la charge de la S.A.S. [5][Localité 8] ;
— DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification, conformément aux dispositions de l’article 538 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER , LE PRÉSIDENT,
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