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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 27 proxi fond, 8 sept. 2025, n° 24/10657 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10657 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. CLESENCE anciennement dénommée SA LA MAISON DU CIL-SA D' HLM |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 4]
[Localité 5]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 7]
REFERENCES : N° RG 24/10657 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2HKI
Minute : 25/01040
S.A. CLESENCE anciennement dénommée SA LA MAISON DU CIL-SA D’HLM
Représentant : Me Christophe SOVRAN-CIBIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C195
C/
Monsieur [O] [V] [H] [B]
Madame [C] [K] épouse [B]
Exécutoire délivrée le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 08 Septembre 2025 par Madame Maud PICQUET, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Claudine ADUFASHE, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 05 Mai 2025 tenue sous la présidence de Madame Maud PICQUET, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Claudine ADUFASHE, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
S.A. CLESENCE anciennement dénommée SA LA MAISON DU CIL-SA D’HLM,
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Christophe SOVRAN-CIBIN, avocat au barreau de VERSAILLES
D’UNE PART
ET DÉFENDEURS :
Monsieur [O] [V] [H] [B],
demeurant [Adresse 2]
[Localité 6]
comparant en personne
Madame [C] [K] épouse [B],
demeurant [Adresse 2]
[Localité 6]
comparante en personne
D’AUTRE PART
RAPPEL DES FAITS
Par un contrat du 1er décembre 2014, la société LA MAISON DU CIL, nouvellement dénommée CLESENCE, a donné à bail à Monsieur [V] [H] [O] [B] et Madame [C] [K] épouse [B] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 2], pour un loyer mensuel de 378,41 €.
Par un contrat du 2 juin 2015, la société LA MAISON DU CIL, nouvellement dénommée CLESENCE, a donné à bail à Monsieur [V] [H] [O] [B] et Madame [C] [K] épouse [B] une place de stationnement située [Adresse 8], pour un loyer mensuel de 30 €
Des loyers étant demeurés impayés, la société CLESENCE a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Elle a ensuite fait assigner Monsieur [V] [H] [O] [B] et Madame [C] [K] épouse [B] devant le juge des contentieux de la protection du Raincy par un acte du 15 novembre 2024 pour obtenir la résiliation du contrat, l’expulsion et la condamnation solidaire au paiement.
A l’audience du 5 mai 2025, la société CLESENCE – représentée par Maître Christophe SOVRAN-CIBIN – demande de constater la résiliation de plein droit des baux et subsidiairement d’en prononcer la résiliation aux torts des preneurs ; d’ordonner l’expulsion de Monsieur [V] [H] [O] [B] et Madame [C] [K] épouse [B] ; et de condamner solidairement Monsieur [V] [H] [O] [B] et Madame [C] [K] épouse [B] au paiement de la somme actualisée de 3.604,47 €, d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges locatives, d’une somme de 1.200 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ; le tout, sous le bénéfice de l’exécution provisoire. La société CLESENCE s’en rapporte à la décision du juge s’agissant de la demande de délais de paiement formée en défense.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir, sur le fondement de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, que les causes du commandement de payer n’ont pas été payées dans le délai de deux mois, de sorte qu’il convient de constater l’acquisition de la clause résolutoire stipulée aux contrats. Elle ajoute que l’arriéré locatif s’élève à 3.604,47 €, ce qui justifie, en tout état de cause, le prononcé de la résiliation du bail aux torts des défendeurs et leur condamnation solidaire en paiement.
Monsieur [V] [H] [O] [B] et Madame [C] [K] épouse [B] comparaissent en personne. Ils affirment avoir effectué un paiement supplémentaire de 1.400 € le 2 mai 2025 et demandent à pouvoir se maintenir dans les lieux en poursuivant le paiement du loyer et des charges courants, outre la somme de 300 € par mois en règlement de l’arriéré. Ils perçoivent ensemble 3.016 € par mois et ont deux enfants à charge.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 septembre 2025.
Après y avoir été autorisée à l’audience, la société CLESENCE a, par note en délibéré du 13 mai 2025, communiqué au greffe un décompte actualisé de la dette locative.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LA RESILIATION :
— sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Seine-Saint-Denis par la voie électronique le 18 novembre 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite.
Par ailleurs, la société CLESENCE justifie avoir saisi la caisse d’allocations familiales le 3 juin 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 15 novembre 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— sur le bien fondé de la demande :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa rédation antérieure à la loi 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. »
Les baux conclus le 1er décembre 2014 et le 2 juin 2015 contiennent une clause résolutoire (articles 2 d et 2e) des conditions générales) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 12 juillet 2024, pour la somme en principal de 2.606,53 €.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail se sont trouvées réunies à la date du 12 septembre 2024.
II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
La société CLESENCE produit un décompte démontrant que Monsieur [V] [H] [O] [B] et Madame [C] [K] épouse [B] restent lui devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 2.838,69 € à la date du 12 mai 2025.
Elle justifie également de la clause de solidarité stipulée à l’article 1a des conditions générales des contrats de bail.
Si Monsieur [V] [H] [O] [B] et Madame [C] [K] épouse [B] soutiennent à juste titre avoir effectué un paiement de 1.400 € le 2 mai 2025, ce paiement est mentionné dans le décompte en date du 12 mai 2025.
Ils seront donc solidairement condamnés au paiement de cette somme de 2.838,69 €.
III. SUR LES DELAIS DE PAIEMENT :
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa rédaction en vigueur depuis la loi 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicit dispose que "le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années (…) au locataire en situation de régler sa dette locative.”
L’article 24 VII de la même loi dans sa rédaction en vigueur depuis la loi du 27 juillet 2023 dispose, quant à lui, que “lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.”
Compte tenu de ces éléments, de la position de la bailleresse et des propositions de règlements formulées à l’audience, Monsieur [V] [H] [O] [B] et Madame [C] [K] épouse [B], qui justifient avoir repris le paiement du loyer et des charges courants et être en situation d’apurer leur dette locative, seront autorisés à se libérer du montant de leur dette selon les modalités qui seront rappelées au dispositif.
Les effets de la clause résolutoire seront suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés.
Il convient néanmoins de prévoir que tout défaut de paiement des loyers et charges courants d’une part, des délais de paiement d’autre part, justifiera la condamnation in solidum de Monsieur [V] [H] [O] [B] et Madame [C] [K] épouse [B] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, afin de réparer le préjudice subi par la demanderesse du fait de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [V] [H] [O] [B] et Madame [C] [K] épouse [B], parties perdantes, supporteront in solidum la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la caisse d’allocations familiales, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la société CLESENCE, Monsieur [V] [H] [O] [B] et Madame [C] [K] épouse [B] seront condamnés in solidum à lui verser une somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au baux conclus le 1er décembre 2014 et le 2 juin 2015 entre la société LA MAISON DU CIL, nouvellement dénommée CLESENCE, et Monsieur [V] [H] [O] [B] et Madame [C] [K] épouse [B] concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 2] et la place de stationnement située [Adresse 8] sont réunies à la date du 12 septembre 2024 ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [V] [H] [O] [B] et Madame [C] [K] épouse [B] à verser à la société CLESENCE la somme de 2.838,69 € (décompte arrêté au 12 mai 2025, incluant avril 2025) ;
AUTORISE Monsieur [V] [H] [O] [B] et Madame [C] [K] épouse [B] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 9 mensualités de 300 € chacune et une 10ème mensualité qui soldera la dette ;
PRECISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DIT qu’en revanche, toute mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée sept jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera :
* que la clause résolutoire retrouve son plein effet ;
* que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;
* qu’à défaut pour Monsieur [V] [H] [O] [B] et Madame [C] [K] épouse [B] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, la société CLESENCE puisse faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de leur chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;
* que Monsieur [V] [H] [O] [B] et Madame [C] [K] épouse [B] soient condamnés in solidum à verser à la société CLESENCE une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire, la reprise ou l’expulsion ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [V] [H] [O] [B] et Madame [C] [K] épouse [B] à verser à la société CLESENCE une somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [V] [H] [O] [B] et Madame [C] [K] épouse [B] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la caisse d’allocations familiales, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe à la préfecture de Seine-Saint-Denis en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe, le 8 septembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la juge et par la greffière.
La greffière, La juge,
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