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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 17 juil. 2025, n° 25/06432 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06432 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 25/06432 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3PCP
MINUTE:25/1332
Nous, Michaël MARTINEZ,magistrat du siège désigné par ordonnance du 02 juillet 2025, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [Z] [W] épouse [O]
née le 11 Mars 1974 à [Localité 3]
DIRP
Etablissement d’hospitalisation: L'[Localité 4] DE VILLE-EVRARD
Présente assistée de Me Baudouin HUC, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice de L'[Localité 4] DE VILLE-EVRARD
Absente
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 16 juillet 2025
Le 08 juillet2025, la directrice de L'[Localité 4] DE VILLE-EVRARD a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [Z] [W] épouse [O].
Depuis cette date, Madame [Z] [W] épouse [O] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L'[Localité 4] DE VILLE-EVRARD.
Le 15 juillet 2025, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [Z] [W] épouse [O].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 16 juillet 2025.
A l’audience du 17 juillet 2025, Me Baudouin HUC, conseil de Madame [Z] [W] épouse [O], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la régularité de la procédure
1. Sur le moyen tiré du défaut de pouvoir du signataire de la requête
Il résulte de la combinaison des articles L. 3211-12-1R. 3211-7 et R. 3211-10 du code de la santé publique et 112 du code de procédure civile, qu’à peine d’irrecevabilité, la requête adressée au juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète est signée par le directeur d’établissement ou le représentant de l’Etat dans le département, ayant qualité pour le saisir.
Les actes administratifs doivent en effet émaner de l’autorité à laquelle la loi attribue compétence pour les édicte et s’agissant d’une fin de non-recevoir, celle-ci peut être soulevée pour la première fois en cause d’appel conformément aux dispositions de l’article 123 du code de procédure civile et la démonstration d’une atteinte aux droits de la personne hospitalisée n’est pas requise (1re Civ., 16 octobre 2024, pourvoi n° 23-21.141).
Si le directeur de l’établissement hospitalier peut donner délégation de signature, celle-ci doit mentionner la nature des actes délégués (1re Civ., 16 octobre 2024, pourvoi n° 23-11.591)
En l’espèce, l’auteur de la saisine est M. [X] [Y] par délégation. La délégation du 24 avril 2025 prévoit cette délégation, en l’absence de Mme [C] [D], pour signer et transmettre « tous les documents relatifs aux admissions en soins psychiatrique et à la prise en charge administrative des soins sans consentement ». Il s’agit de la seule délégation conférée à M. [X] [Y] et elle ne vise pas expressément la saisine du juge judiciaire à la différence de celle donnée à Mme [C] [D] qui l’autorise à signer et transmettre « les documents relatifs aux mesures de soins sans consentement mentionnés ci dessus ainsi que les réponses aux réquisitions judiciaires », étant précisé que sont visés précédemment « les documents transmis aux autorités sanitaires et juridiques, notamment au représentant de l’Etat dans le département, à la commission départementale des soins psychiatriques, au procureur de la république, au juge des libertés et de la détention, aux personnes admises en soins psychiatriques et à leur famille ». La délégation de signature accordée à M. [X] [Y] n’incluant pas la saisine du juge aux fins de maintien de la mesure dans le cadre du contrôle périodique obligatoire rend dès lors la requête irrecevable (1re Civ., 16 octobre 2024, pourvoi n° 23-14.764).
L’irrecevabilité de la requête aux fins de saisine du juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés emportera la mainlevée de la mesure à l’issue du délai de 12 jours dès lors que la poursuite n’a dès lors pas été valablement sollicitée dans le délai prévu par l’article L.3211-12-1 du Code de la santé publique, Madame [Z] [W] épouse [O] ayant été hospitalisé sans son consentement à la demande d’un tiers suivant décision de la directrice d’établissement en date du 9 juillet 2025 avec prise d’effets au 8 juillet 2025.
PAR CES MOTIFS
Le juge, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Déclare la requête de l’établissement public de santé Ville [Localité 5] irrecevable,
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à [Localité 2], le 17 juillet 2025
Le Greffier
Sagoba DANFAKHA
Le magistrat du siège
Michaël MARTINEZ
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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