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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver surend ctx, 5 janv. 2026, n° 25/00340 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00340 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | SAS [ 10 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
[Adresse 3]
RP 1109
[Localité 4]
SURENDETTEMENT
N° RG 25/00340 – N° Portalis DB22-W-B7J-TJHT
BDF N° : 000325004346
Nac : 48B
JUGEMENT
Du : 05 Janvier 2026
[Y] [Z]
C/
SAS [10]
expédition exécutoire
délivrée le
à
expédition certifiée conforme
délivrée par LRAR aux parties et par LS à la commission de surendettement des particuliers
le :
Minute : /2025
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 05 Janvier 2026 ;
Sous la Présidence de M. Yohan DESQUAIRES, Vice-Président au tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assisté de Madame Elisa LECHINE, Greffier en préaffectation ;
Après débats à l’audience du 04 Novembre 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Mme [Y] [Z]
[Adresse 1]
[Adresse 9]
[Localité 6]
comparante en personne
ET :
DEFENDEUR(S) :
SAS [10]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Mme [B] [R], munie d’un pouvoir spécial
A l’audience du 04 Novembre 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré au 05 Janvier 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Le 25 février 2025, Madame [Z] [Y] a saisi la [7] de sa situation de surendettement.
Le 17 mars 2025, la [8] a déclaré recevable la demande présentée par Madame [Z] [Y] aux fins de bénéficier des dispositions légales propres au traitement du surendettement des particuliers.
Le 3 mai 2025, la commission a adressé à Madame [Z] [Y] l’état détaillé des dettes, établi d’après ses déclarations et celles de ses créanciers, et l’a averti de la possibilité de contester cet état dans les vingt-jours de la réception de la lettre recommandée.
Par courrier du 12 mai 2025, Madame [Z] [Y] a sollicité la vérification de la créance de la société [10] indiquant que le montant de ladite créance est erroné en ce qu’elle a effectué plusieurs versements pour un montant total de 1745,39 euros.
Madame [Z] [Y] et les créanciers concernés ont ensuite été convoqués par lettre recommandée à une audience du 4 novembre 2025.
Lors de cette audience, Madame [Z] [Y] comparait en personne. Elle maintient ses demandes tels que reprises dans les termes de sa contestation.
A l’audience, Madame [R] [B], munie d’un pouvoir pour représenter la société [10], comparaît en personne et souhaite voir fixer sa créance à la somme de 7017,13 euros et produit un extrait de compte.
Les autres créanciers ne comparaissent pas, sans être représentés.
La décision a été mise en délibéré au 5 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande de vérification de créance :
L’article L. 723-2 du code de la consommation dispose que la commission informe le débiteur de l’état du passif qu’elle a dressé et l’article L. 723-3 du même code ajoute que le débiteur peut, dans un délai fixé par décret, contester l’état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées.
L’article R. 723-8 du code de la consommation dispose que le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours, qu’à l’expiration de ce délai, il ne peut plus formuler une telle demande et que la commission informe le débiteur de ce délai.
En l’espèce, la notification de l’état des créances a été faite à Madame [Z] [Y] le 3 mai 2025 et la demande de vérification a été adressée à la [7] le 12 mai 2025.
Au regard du délai de 20 jours édicté par les dispositions susvisées, il convient de dire recevable le recours formé le 12 mai 2025 par Madame [Z] [Y].
Sur la créance de la société [10]
Les articles L. 723-3 et L. 723-4 du code de la consommation permettent au débiteur de solliciter la vérification d’une créance lorsque son montant est contesté. Par application de l’article R. 723-7 du code de la consommation, cette vérification porte sur la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant. Elle est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances, ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires.
Par ailleurs, il résulte de l’article 1353 du code civil, que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il ressort du décompte du commissaire de justice versé aux débats que le versement de la somme de 1745,39 euros effectués a permis de régler les frais d’huissier, outre la somme de 201,92 euros imputés sur le paiement de la dette, de sorte qu’il convient de fixer la créance la société [10] à la somme restante due de 7017,13 euros.
Dès lors, la créance sera actualisée dans les conditions fixées au sein du présent dispositif.
L’article 696 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, à défaut de partie perdante au sens des dispositions susvisées, il convient de prévoir que chacune des parties doit supporter les dépens qu’elle aura engagés dans le cadre de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en dernier ressort,
DIT recevable en la forme la demande de vérification de créances formée le 12 mai 2025 par Madame [Z] [Y] ;
FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement, à la somme de 7017,13 euros la créance de la société [10] à l’encontre de Madame [Z] [Y],
Rappelle que la présente décision ne s’impose pas au juge du fond et que les parties ont la possibilité de saisir celui-ci à l’effet de voir fixer le titre de créance, tant en son principe qu’en son montant ;
Renvoie le dossier devant la [7] aux fins de poursuite de la procédure ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article R. 722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Madame [Z] [Y], d’informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d’adresse en cours de procédure ;
LAISSE à la charge de chacune des parties les dépens qu’elle aura engagés dans le cadre de la présente instance ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Madame [Z] [Y] et aux créanciers, et par lettre simple à la [7].
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 11], le 5 janvier 2026,
LE GREFFIER LE JUGE
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