Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 6 sect. 5, 2 juin 2025, n° 24/03316 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03316 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 7]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 02 JUIN 2025
Chambre 6/Section 5
AFFAIRE: N° RG 24/03316 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Y6BG
N° de MINUTE : 25/00385
Monsieur [Y] [S]
né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 8]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Madame [Z] [F] épouse [S]
née le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 11]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Ayant tous pour Avocat : Maître [B], avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0151
DEMANDEURS
C/
La S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL – IARD
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Dominique LAURIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1418
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur David BRACQ-ARBUS, statuant en qualité de Juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
DÉBATS
Audience publique du 24 Mars 2025, à cette date, l’affaire a été mise en délibéré au 02 Juin 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Monsieur David BRACQ-ARBUS, assisté de Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Selon un contrat d’assurance Habitat JK 4028893 à effet du 1er janvier 2003, Mme [F] épouse [S] et M. [S] ont fait assurer auprès de la SA Assurances du Crédit mutuel IARD leur pavillon d’habitation sis [Adresse 5] à [Localité 10].
Par arrêté interministériel du 16 juillet 2019 publié au Journal officiel du 9 août 2019, l’état de catastrophe naturelle a été reconnu pour la commune de [Localité 9], à la suite de mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols du 1er octobre 2018 au 31 décembre 2018.
Le 19 août 2019, Mme [F] épouse [S] et M. [S] ont déclaré le sinistre, constitué par l’apparition de fissures, auprès de la SA Assurances du Crédit mutuel IARD, qui a refusé sa garantie au motif de l’antériorité desdites fissures.
Par acte d’huissier du 19 juillet 2021, Mme [F] épouse [S] et M. [S] ont fait assigner la SA Assurances du Crédit mutuel IARD devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins notamment de voir ordonner une expertise.
Suivant ordonnances des 13 septembre 2021 et 1er mars 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny a désigné M. [L] en qualité d’expert judiciaire, lequel a déposé son rapport le 15 février 2023.
C’est dans ces conditions que Mme [F] épouse [S] et M. [S] ont, par acte d’huissier du 11 mars 2024, fait assigner la SA Assurances du Crédit mutuel IARD devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins notamment de solliciter l’indemnisation de leur préjudice.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 16 octobre 2024 par ordonnance du même jour, et l’affaire appelée à l’audience de plaidoiries du 24 mars 2025.
Le jugement a été mis en délibéré au 2 juin 2025, date de la présente décision.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 juillet 2024, Mme [F] épouse [S] et M. [S] demandent au tribunal judiciaire de Bobigny de :
— dire recevables et bien fondés Mme et M. [S] en l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
— condamner la SA Assurances du Crédit mutuel IARD à payer à Mme et M. [S] la somme de 91 637,50 euros TTC à titre d’indemnisation pour les travaux de mise en stabilisation de l’ouvrage, des honoraires de maîtrise d’œuvre pour le suivi des travaux et de bureau de contrôle; – assortir cette condamnation d’une astreinte de 300 euros par jour de retard au profit de Mme et M. [S], à compter de la notification du jugement à intervenir ;
— dire que cette astreinte courra pendant une première période de 6 mois ;
— dire que la condamnation prononcée au titre des travaux de mise en stabilisation de l’ouvrage, des honoraires de maîtrise d’œuvre pour le suivi des travaux et de bureau de contrôle sera revalorisée sur la base de l’indice BT 01 connu à la date du jugement à intervenir ;
— condamner la SA Assurances du Crédit mutuel IARD à payer à Mme et M. [S] la somme de 7 000 euros à titre d’indemnisation pour préjudice de jouissance de leur pavillon pendant la durée des travaux de reprise en sous-œuvre ;
— dire que cette condamnation au titre du préjudice de jouissance pendant la durée des travaux de reprise en sous-œuvre sera majorée de l’intérêt au taux légal à compter de la date de dépôt du rapport d’expertise judiciaire de M. [L], soit le 15 février 2023 ;
— condamner la SA Assurances du Crédit mutuel IARD à payer à Mme et M. [S] la somme de 12 000 euros à titre d’indemnisation pour préjudice de jouissance de leur garage depuis 2019; – dire que cette condamnation au titre du préjudice de jouissance de leur garage depuis 2019 sera majorée de l’intérêt au taux légal à compter de la date de dépôt du rapport d’expertise judiciaire de M. [L], soit le 15 février 2023 ;
— condamner la SA Assurances du Crédit mutuel IARD à payer à Mme et M. [S] la somme de 5 000 euros à titre d’indemnisation pour préjudice moral lié à la nécessité de multiplier les actions procédurales pour faire valoir ses droits à indemnisation ;
— condamner la SA Assurances du Crédit mutuel IARD à payer à Mme et M. [S] la somme de 15 569,41 euros à parfaire sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SA Assurances du Crédit mutuel IARD aux entiers dépens, en ce compris la signification de l’assignation au fond en ouverture de rapport, la signification du jugement à intervenir et la somme de 12 000 euros au titre des frais d’expertise qu’ils ont dû supporter ;
— débouter la SA Assurances du Crédit mutuel IARD de tous moyens et prétentions contraires aux présentes écritures et de toutes demandes additionnelles qui pourraient être développées ultérieurement par tout contestant ;
— écarter l’application de l’exécution provisoire de droit en cas de condamnation de M. et Mme [S], celle-ci étant incompatible pour eux avec les conditions de l’article 514-1 du code de procédure civile.
*
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 octobre 2024, la SA Assurances du Crédit mutuel IARD demande au tribunal judiciaire de Bobigny de :
— juger que la garantie de la SA Assurances du Crédit mutuel IARD n’est pas acquise ;
— débouter M. et Mme [S] de l’ensemble de leurs demandes ;
— condamner M. et Mme [S] à verser à la SA Assurances du Crédit mutuel IARD une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. et Mme [S] aux entiers dépens avec bénéfice du droit prévu par les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
*
Pour un plus ample exposé des moyens développés les parties, il est renvoyé à la lecture des conclusions précitées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales en paiement
L’article 1103 du code civil dans sa rédaction applicable au litige dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, sans quoi la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut, selon l’article 1217 du même code, refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation, poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation, obtenir une réduction du prix, provoquer la résolution du contrat, et/ou demander réparation des conséquences de l’inexécution, le tout cumulable avec l’octroi de dommages et intérêts au sens de l’article 1231-1 du même code.
L’article L. 125-1 du code des assurances dispose que les contrats d’assurance ouvrent droit à la garantie de l’assuré contre les effets des catastrophes naturelles, définis comme :
— les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel ou également, pour les mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols, la succession anormale d’événements de sécheresse d’ampleur significative, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n’ont pu empêcher leur survenance ou n’ont pu être prises ;
— les frais de relogement d’urgence des personnes sinistrées dont la résidence principale est rendue impropre à l’habitation pour des raisons de sécurité, de salubrité ou d’hygiène qui résultent de ces dommages.
L’état de catastrophe naturelle doit être constaté par arrêté interministériel qui détermine les zones et les périodes où s’est située la catastrophe ainsi que la nature des dommages résultant de celle-ci couverts par la garantie visée.
L’article L. 125-4 du code des assurances dispose que nonobstant toute disposition contraire, la garantie visée par l’article L. 125-1 du présent code inclut le remboursement du coût des études géotechniques rendues préalablement nécessaires pour la remise en état des constructions affectées par les effets d’une catastrophe naturelle ainsi que les frais d’architecte et de maîtrise d’œuvre associés à cette remise en état, lorsque ceux-ci sont obligatoires.
Conformément à l’article 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil, il incombe à l’assuré de justifier que les conditions nécessaires à l’application de la garantie d’assurance sont réunies, et à l’assureur qui s’en prévaut de démontrer que les conditions nécessaires à l’application d’une clause de déchéance ou d’exclusion de garantie sont réunies.
En l’espèce, Mme [F] épouse [S] et M. [S] sollicitent l’application de la garantie « catastrophes naturelles » stipulée aux conditions particulières et générales de la police d’assurance, qui comprend l’indemnisation des « dommages matériels directs non assurables subis par les biens » et le « remboursement du coût des études géotechniques rendues préalablement nécessaires pour la remise en état des constructions affectées par les effets d’une catastrophe naturelle », cette garantie étant mise en jeu après publication au JORF d’un arrêté interministériel ayant constaté l’état de catastrophe naturelle.
Par arrêté interministériel du 16 juillet 2019 publié au Journal officiel du 9 août 2019, l’état de catastrophe naturelle a été reconnu pour la commune de [Localité 9], à la suite de mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols du 1er octobre 2018 au 31 décembre 2018.
S’agissant des dommages matériels en litige, le tribunal observe que Mme [F] épouse [S] et M. [S] ne sollicitent pas l’indemnisation du coût de reprise des fissures affectant le second œuvre mais des travaux de mise en stabilisation de l’ouvrage (évalués par l’expert judiciaire à la somme de 91 637,50 euros TTC).
A cet égard, il n’est pas contesté et résulte au demeurant du rapport d’expertise judiciaire que les éléments porteurs sont affectés de fissurations multiples.
S’agissant enfin du lien de causalité, il doit présenter un caractère direct, déterminant et inévitable (c’est-à-dire, selon la lettre de la loi, que les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n’ont pu empêcher leur survenance ou n’ont pu être prises).
L’expert judiciaire identifie deux sinistres :
— les fissures multiples affectant l’ouvrage, qui se sont produites dès 2015 ;
— le désordre d’aggravation des fissures et de la mise en évidence de l’instabilité de l’ouvrage sur son sol d’assise sensible aux variations hydriques, « techniquement imputable à la période du 01/10/018 au 31/12/2018 reconnue par l’arrêté du 31/12/2018 retenant l’état de catastrophe naturelle par mouvements différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols pour la période » (page 58 du rapport d’expertise judiciaire).
L’expert judiciaire considère ainsi que la fragilisation de l’ouvrage et son instabilité sont imputables à l’intensité exceptionnelle de la catastrophe naturelle de 2018. En effet, les dommages antérieurs, apparus à partir de 2015, ne devaient nécessiter une réparation que de la superstructure, sans exigence d’une reprise en sous œuvre, l’expert ajoutant à cet égard que, dans l’hypothèse où des travaux de stabilisation auraient été entrepris en amont de la catastrophe naturelle survenue en 2018, l’intensité de cette dernière aurait, en toute hypothèse, fragilisé à nouveau les éléments de structure.
Si cette analyse est corroborée par celle de M. [E], la SA Assurances du Crédit mutuel IARD soutient qu’elle doit être battue en brèche par celles de Sol structure et du cabinet CET, la première ne fournissant en réalité aucun élément tangible ou exploitable quant à l’état du gros œuvre puisque seul le sol a été étudié, et la seconde n’ayant nullement analysé les éléments de structure ni particulièrement conclu à l’instabilité de l’ouvrage.
En cet état, en dépit de l’antériorité des fissures sur le bâtiment, dont il n’est pas établi qu’elles menaçaient particulièrement la pérennité de l’ouvrage et notamment celle des fondations dont le coût de reprise est demandé en justice, la catastrophe naturelle constitue la cause déterminante du dommage dont la réparation est sollicitée.
L’expert judiciaire relève enfin que les reprises recommandées par le cabinet CET n’étaient nécessaires que dans l’hypothèse où « l’agent naturel se met à atteindre des situations cycliques exacerbées ou exceptionnelles », ce dont il se déduit qu’elles ne peuvent être regardées comme des « mesures habituelles ».
La garantie de la SA Assurances du Crédit mutuel IARD est donc due.
S’agissant des préjudices, aux termes de l’article 125-1 du code des assurances précité, seuls sont garantis les dommages matériels directs, de sorte que :
— la demande présentée au titre du coût des études, travaux et de maîtrise d’œuvre sera accueillie à hauteur de 91 437,50 euros TTC (somme retenue par l’expert en page 62), outre indexation sur l’évolution de l’indice BT01 du coût de la construction entre le 15 février 2023 et la date du présent jugement ;
— la demande au titre du préjudice de jouissance sera rejetée faute d’être couverte par la garantie, étant observé qu’elle est sans lien de causalité avec l’inexécution contractuelle reprochée à l’assureur puisque les frais de relogement auraient été supportés par Mme [F] épouse [S] et M. [S] y compris en l’absence de litige.
Le prononcé d’une astreinte n’apparait cependant pas nécessaire compte tenu du fait qu’il n’est pas démontré que l’assureur résisterait à l’exécution d’une décision de justice.
Par ailleurs, la demande d’indemnisation du préjudice de jouissance lié à l’impossibilité de jouir du garage, qui semble être fondée sur l’inexécution contractuelle de la SA Assurances du Crédit mutuel IARD, sera rejetée dès lors que le peu de photographies versées aux débats ne permettent nullement d’établir l’impossibilité d’usage alléguée.
Le préjudice moral résultant de la faute contractuelle commise par la SA Assurances du Crédit mutuel IARD, qui n’a pas indemnisé ses assurés alors que la garantie était due, est constitué par le fait d’avoir dû entreprendre de longues démarches judiciaires, nécessairement source de tracas, pour obtenir le paiement des désordres, sera justement réparé par l’octroi d’une indemnité de 4 000 euros.
Sur les intérêts
En application de l’article 1231-7 du même code (ancien article 1153-1 du code civil), en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l’article 699 du code de procédure civile, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
En application de l’article 695, 4° du même code, les honoraires de l’expert judiciaire sont compris dans les dépens.
En l’espèce, les dépens seront mis à la charge de la SA Assurances du Crédit mutuel IARD, succombant à l’instance.
Autorisation sera donnée à ceux des avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre de recouvrer directement ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le tribunal condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par principe, le tribunal alloue à ce titre une somme correspondant aux frais réellement engagés dans la mesure où se trouvent établis leur réalité (ce qui suppose la production de notes d’honoraires et de factures détaillées), leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux, ou, en l’absence de justificatif, à partir des données objectives du litige (nombre de parties, durée de la procédure, nombre d’écritures échangées, complexité de l’affaire, incidents de mise en état, mesure d’instruction, etc.).
Par exception et de manière discrétionnaire, le tribunal peut, considération prise de l’équité ou de la situation économique des parties, allouer une somme moindre, voire dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, le tribunal observe que Mme [F] épouse [S] et M. [S] sollicitent l’octroi d’une somme importante sans pour autant apporter le moindre justificatif.
La SA Assurances du Crédit mutuel IARD, condamnée aux dépens, sera ainsi condamnée à payer à Mme [F] épouse [S] et M. [S] une somme qu’il est équitable de fixer à 5 000 euros.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la SA Assurances du Crédit mutuel IARD à payer à Mme [F] épouse [S] et M. [S] les sommes suivantes :
— 91 437,50 euros au titre de la réparation du préjudice matériel, outre indexation sur l’évolution de l’indice BT01 du coût de la construction entre le 15 février 2023 et la date du présent jugement ;
— 4 000 euros en réparation de leur préjudice moral ;
DEBOUTE Mme [F] épouse [S] et M. [S] de leurs demandes :
— tendant à voir la condamnation en paiement au titre des travaux assortie d’une astreinte ;
— d’indemnisation pour préjudice de jouissance de leur pavillon pendant la durée des travaux de reprise en sous-œuvre ;
— d’indemnisation du préjudice de jouissance de leur garage depuis 2019 ;
MET les dépens à la charge de la SA Assurances du Crédit mutuel IARD, en ce compris les honoraires de l’expert judiciaire ;
ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA Assurances du Crédit mutuel IARD à payer à Mme [F] épouse [S] et M. [S] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SA Assurances du Crédit mutuel IARD de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
La minute a été signée par M. David BRACQ-ARBUS, Juge, et par Mme Reine TCHICAYA, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrôle technique ·
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Société par actions ·
- Expertise ·
- Avance ·
- Vente ·
- Adresses ·
- Protection juridique ·
- Vendeur
- Roulement ·
- Presse ·
- Incendie ·
- Vice caché ·
- Expertise judiciaire ·
- Défaillance ·
- Expert judiciaire ·
- Resistance abusive ·
- Machine ·
- Intérêt
- Concept ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Référé ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Clause resolutoire ·
- Délais ·
- Bailleur ·
- Adresses ·
- Expulsion ·
- Jugement ·
- Bail ·
- Commandement
- Saisie-attribution ·
- Travaux publics ·
- Tribunal judiciaire ·
- Banque ·
- Dette ·
- Acte ·
- Bâtiment ·
- Cantonnement ·
- Signification ·
- Commissaire de justice
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Consentement ·
- Maintien ·
- Ordonnance ·
- Avis ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Copie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Créance ·
- Vérification ·
- Commission ·
- Consommation ·
- Surendettement des particuliers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur ·
- Adresses ·
- Créanciers ·
- Montant
- Ville ·
- Habitation ·
- Amende civile ·
- Location ·
- Astreinte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tourisme ·
- Adresses ·
- Résidence principale ·
- Usage
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Bail ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Ordonnance de référé ·
- Débats ·
- Clause resolutoire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Incapacité ·
- Prévoyance ·
- Expertise ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Rente ·
- Adresses ·
- Médecin ·
- Contrôle ·
- Garantie
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Trouble ·
- Nuisances sonores ·
- Consignation ·
- Commissaire de justice ·
- Partie ·
- Référé ·
- Devis
- Immobilier ·
- Sociétés ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Référé ·
- Loyer ·
- Libération
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.