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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 04, 14 janv. 2025, n° 22/07909 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/07909 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 04
N° RG 22/07909 – N° Portalis DBZS-W-B7G-WSTQ
JUGEMENT DU 14 JANVIER 2025
DEMANDEUR :
M. [U] [Z]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représenté par Me William WATEL, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEUR :
M. [E] [O]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Emilie GUILLEMANT, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente
Assesseur : Leslie JODEAU, Vice-présidente
Assesseur : Laurence RUYSSEN, Vice-présidente
GREFFIER : Yacine BAHEDDI, Greffier
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 20 Mars 2024.
A l’audience publique du 08 Novembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 14 Janvier 2025.
Ghislaine C, Juge rapporteur qui a entendu la plaidoirie en a rendu compte au tribunal dans son délibéré
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 14 Janvier 2025 par Ghislaine CAVAILLES, Président, assistée de Yacine BAHEDDI, greffier.
M. [Z] se déclare propriétaire d’une maison d’habitation avec jardin, garage et abri de jardin située au [Adresse 2], contiguë à la parcelle de M. [O] située au [Adresse 1] la même impasse.
M. [O] a fait réaliser des travaux concernant notamment un mur et le remplacement d’une fenêtre de toit sur sa maison.
Se plaignant que ces travaux auraient causé divers désordres, M. [Z] a sollicité et obtenu l’organisation d’une expertise judiciaire suivant ordonnance de référé du 12 novembre 2019.
L’expert [H] a achevé son rapport le 3 mai 2021.
Par acte d’huissier du 22 novembre 2022, M. [Z] a fait assigner M. [O] devant le tribunal judiciaire de Lille en responsabilité extracontractuelle.
Il demande au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1240 et 1242 du code civil,
Vu les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Dire qu’il est recevable en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— Dire que M. [O] est responsable des dommages causés par son maître d’œuvre, la société Nord idéal façade sur le fondement de l’article 1242 du code civil ;
En conséquence,
— Condamner M. [O] à lui régler les sommes de :
— 12 445,19 euros au titre des réfections nécessaires sur la toiture du garage situé au [Adresse 2],
— 2 000 euros au titre du remplacement de la toiture de l’abri de jardin situé au [Adresse 2],
— 1 000 euros au titre du trouble de jouissance causé par le Velux,
— 200 euros au titre des désagréments occasionnés par les allées et venues des ouvriers dans son jardin en ce compris les désordres constatés sur les plantations,
— 3 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Ordonner à M. [O] de prendre les mesures nécessaires aux fins d’éviter un écoulement des eaux pluviales sur sa propriété ;
— Condamner M. [O] aux dépens, en ce compris l’expertise judiciaire ;
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Dans ses dernières conclusions notifiées, par voie électronique le 20 avril 2023, M. [O] demande au tribunal de :
Vu l’article 1240 du code civil,
— Débouter purement et simplement M. [Z] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— Condamner M. [Z] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner M. [Z] aux entiers frais et dépens.
Il est expressément renvoyé à l’assignation et aux conclusions pour l’exposé des moyens des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la responsabilité de M. [O] :
Les articles 1240 et 1242 du code civil énoncent que :
“ Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.”
“ On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.”
Il n’est pas contesté que M. [O] doit répondre envers M. [Z] des fautes commises par lui ou par l’entreprise qui a exécuté des travaux sur sa maison à sa demande et qui causent à M. [Z] un dommage.
Le tribunal précise que l’expertise judiciaire telle qu’elle lui a été soumise tant par M. [Z] (PC 10) que par M. [O] (PC 14) est un document de 13 pages totalement dépourvu de ses annexes c’est à dire sans photographie sans plan et sans les dires des parties.
Concernant la couverture du garage :
M. [Z] a fait analyser la composition d’une plaque de matériau gris fibreux de son garage le 21 mars 2018 (PC demandeur 7) et il s’avère qu’elle contient des fibres d’amiante de type chrysotile.
Il est constant que c’est toute la couverture du garage de M. [Z] qui est composée de tôles ondulées de type fibrociment.
Alors que les travaux étaient en cours, M. [Z] a fait constater par un huissier le 12 février 2018 qu’une plaque de la couverture est d’affectée d’une fissure longitudinale, d’un trou grossièrement colmaté et d’une éventration c’est à dire qu’un morceau git au sol tandis que le trou a été grossièrement colmaté par une planche.
Il n’est pas contesté que cette fissure, ce trou et l’effondrement partiel d’une plaque de la couverture du garage de M. [Z], résultent directement des travaux commandés par M. [O] et qu’ils caractérisent une faute s’agissant de la dégradation du bien d’autrui.
Lors de l’expertise judiciaire, il a été constaté la présence d’une plaque de couverture récente placée (par l’entreprise en charge des travaux de M. [O]) en lieu et place d’une plaque cassée pendant les travaux. L’expert a alors constaté que la plaque neuve avait glissé de 20 cm.
Il a préconisé qu’une nouvelle plaque soit fixée sur la panne en bois et rescellée au mur pour un coût à dire d’expert de 210 euros. Répondant à un dire, l’expert a estimé qu’il n’y avait pas lieu de reprendre toute la couverture très vétuste ce qui conduirait à un enrichissement important.
Le tribunal comprend que la solution préconisée consiste à visser une plaque neuve, dépourvue d’amiante, dans une panne, qui est en bois, et sceller à un mur. Il reste donc 3 côtés de la plaque au sujet desquels il n’est donné aucune précision.
L’expert ayant purement et simplement négligé la composition amiantée de la toiture en fibrociment, il n’explique pas du tout comment la plaque de substitution à la plaque amiantée dégradée pourrait être durablement fixée pour remplir son office c’est à dire assurer l’étanchéité au vent et à la pluie, sans que le reste de la couverture en tôle fibrociment ne soit agressé, notamment par percement pour complément de fixation ou par poinçonnement lors de l’appui pour procéder aux travaux ou par brossage pour que la nouvelle plaque se superpose parfaitement à l’ancienne (et non pas de manière aléatoire et laissant prise au vent comme cela était initialement le cas sur la photographie 4-2 du demandeur) alors qu’il y a une quantité significative de mousse présente sur le toit. Et ce, alors qu’il est interdit d’agresser les matériaux contenant de l’amiante afin qu’ils ne libèrent pas dans l’air les fibres d’amiante qu’ils contiennent et que la plaque endommagée est la moins accessible puisqu’elle est contiguë au mur ravalé.
La solution proposée par l’expert n’emporte pas la conviction du tribunal.
M. [Z] avait certes une couverture amiantée et vétuste, mais il n’est pas contesté qu’elle remplissait son office d’assurer le couvert de son garage.
Il est donc fondé à obtenir une couverture assurant à nouveau le couvert du garage et à défaut de preuve de ce qu’il serait possible de réparer la seule partie endommagée, il convient de reprendre totalement la couverture, ce qui suppose, le retrait dans les règles de l’art, des matériaux amiantés.
Sur la base de l’unique devis versé au débat (PC demandeur 5 et 17, qui sont deux exemplaires d’un unique devis du 23 juillet 2018), la réparation du dommage subi par M. [Z] s’élève à la somme de 12 455,19 euros.
Sur cette somme, M. [Z] ne conteste pas avoir déjà perçu la somme de 210 euros.
M. [O] doit être condamné à lui payer la somme de 12 245,19 euros.
Concernant la couverture de l’abri de jardin :
Aucune des pièces versées au débat ne permet de constater que la couverture de l’abri de jardin aurait fui et que cette fuite serait imputable à la réalisation des travaux.
L’huissier a certes constaté le 12 février 2018 que l’abri de jardin était couvert d’une bâche mais pas qu’il présentait des traces de fuite : il n’a fait que recueillir la déclaration de M. [Z].
Puis, lorsque l’expert est venu, il n’avait plus rien à constater et il a donc conclu, relativement aux désordres de cet abri de jardin, que la demande était sans objet. En effet, M. [Z] dit avoir remplacé la couverture de l’abri de jardin sans attendre l’expertise.
Dans ces conditions, ni la preuve d’une faute ni celle de l’existence d’un dommage ne sont rapportées et la demande indemnitaire faite à ce titre doit être rejetée.
Concernant la fenêtre de toit :
M. [Z] ne précise pas où il situe le courrier de l’ajointe au maire de [Localité 7] dans la hiérarchie des normes juridiques.
S’il faut comprendre que, par adoption de motifs, il invoque lui-même les article 678 et 679 du code civil, ces dispositions énoncent que :
“ On ne peut avoir des vues droites ou fenêtres d’aspect, ni balcons ou autres semblables saillies sur l’héritage clos ou non clos de son voisin, s’il n’y a dix-neuf décimètres de distance entre le mur où on les pratique et ledit héritage, à moins que le fonds ou la partie du fonds sur lequel s’exerce la vue ne soit déjà grevé, au profit du fonds qui en bénéficie, d’une servitude de passage faisant obstacle à l’édification de constructions.”
“ On ne peut, sous la même réserve, avoir des vues par côté ou obliques sur le même héritage, s’il n’y a six décimètres de distance.”
M. [Z] ne décrit ni vue droite ni vue oblique sur son bien et n’a pas fait procéder au mesurage de la distance entre la fenêtre litigieuse et la limite séparative des deux fonds.
Il produit certes des photographies. Toutefois, les deux biens ont une configuration qui, sur ces photographies, apparaît relativement complexe. Ces photographies (PC demandeur 4-1, 11-3, 11-4, 11-5) ne permettent pas une évaluation fiable de la distance entre la fenêtre et la clôture. Le tribunal ne parvient d’autre part pas à situer la fenêtre litigieuse sur le plan de délimitation établi par le géomètre [J] ou le plan cadastral qui ont été annexés par l’huissier à son acte du 12 février 2018.
L’huissier a évalué la distance entre la façade arrière de l’immeuble [O] et la clôture séparant les deux fonds à “environ 1 mètre 50”. Il n’est pas affirmatif et il n’a pas pris de mesure. La photographie illustrant sont propos (n°10) ne montre que le fenêtre de doit et pas la distance à la limite séparative.
L’expert n’a quant à lui procédé à aucune mesure non plus qu’il ne s’est rendu dans la pièce contenant la fenêtre litigieuse pour examiner s’il existait une vue sur le fond voisin.
Compte tenu de ces éléments, le tribunal ne peut donc pas affirmer que la fenêtre se situerait à une distance inférieure à celles prévues aux articles 678 et 679 du code civil.
Il n’est donc pas établi que M. [O] aurait commis une faute.
M. [Z] ne décrit d’ailleurs pas le préjudice de jouissance qu’il estime subir.
La demande faite à ce titre doit être rejetée.
Concernant les plantations :
L’huissier n’a procédé, le 12 février 2018 à aucun constat sur les hortensias ou la pelouse.
Des hortensias sont visibles sur les photographies produites par M. [Z] (PC demandeur 5 et 14-2, 14-3, 14-5) mais elles paraissent datées de février 2018, pendant les travaux compte tenu de la présence de l’échafaudage. Or il est difficile d’apprécier l’état d’un hortensia en février à [Localité 7], s’agissant de la période hivernale.
Les photographies 11-2 et 11-3, qui montrent aussi des hortensias en hiver, ne sont pas datées.
L’état de la végétation lors de la reprise printanière n’est aucunement établi.
L’expert judiciaire n’a pas constaté de dégât causé à la végétation.
Il n’est donc pas rapporté la preuve de l’existence du dommage allégué de perte d’un hortensia ou d’une partie de la pelouse.
Concernant les allées et venues des ouvriers dans le jardin :
Il est constant que M. [Z] a, obligeamment, donné son accord pour l’installation de l’échafaudage dans son jardin, impliquant nécessairement un accès des ouvriers chargés des travaux.
La teneur exacte des termes de cet accord n’est en revanche pas connue.
M. [Z] ayant accepté l’accès à sa propriété, en l’absence de preuve d’un abus commis à cette occasion, la preuve d’une faute n’est pas rapportée.
Dès lors, la demande faite à ce titre doit être rejetée.
Concernant l’écoulement des eaux pluviales :
M. [Z] n’a présenté aucune demande relative à l’écoulement des eaux pluviales dans son assignation en référé (PC défendeur 12). L’expert judiciaire n’a donc pas examiné cette question.
M. [Z] ne précise pas où se situe cette terrasse et pour les raisons précédemment énoncées, le tribunal ne parvient pas à la localiser sur les plans mais tout au plus à considérer que la terrasse concernée est celle visible sur le cliché 16 du constat du 12 février 2018.
Il n’indique pas non plus au regard de quelle norme il considère que la création d’une terrasse au lieu et place de terre battue serait fautive.
Il ne décrit pas l’écoulement allégué des eaux pluviales.
Dans ces conditions la demande doit être rejetée.
Au surplus, si le tribunal avait fait droit à la demande de M. [Z] dans les termes figurant au dispositif de ses conclusions, aucune exécution forcée n’aurait été possible faute de précision sur le remède à apporter.
Sur l’exécution provisoire :
Selon les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile :
“ Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
“ Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée. […]”
Le jugement étant, de droit exécutoire par provision par l’effet de cette disposition, il n’est pas nécessaire d’ordonner l’exécution provisoire.
Sur les dépens et les frais de l’article 700 du code de procédure civile :
Les articles 696 et 700 du code de procédure civile prévoient que :
“La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.”
“Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; […]
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. […]”
M. [O], qui succombe, sera condamné à supporter les dépens de l’instance au fond ainsi que le coût de l’expertise judiciaire exécutée par M. [H] ; l’équité commande de le condamner également à payer à M. [Z] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Condamne M. [E] [O] à payer à M. [U] [Z] la somme de 12 245,19 euros à titre de dommages et intérêts pour réparer la couverture du garage ;
Rejette le surplus des demandes indemnitaires de M. [U] [Z] ;
Rejette la demande tendant à ordonner à M. [E] [O] de prendre les mesures nécessaires aux fins d’éviter un écoulement des eaux pluviales sur la propriété de M. [U] [Z] ;
Condamne M. [E] [O] à supporter les dépens de l’instance au fond ainsi que le coût de l’expertise judiciaire exécutée par M. [H] ;
Condamne M. [E] [O] à M. [U] [Z] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette le surplus des demandes.
Le Greffier, La Présidente,
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