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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 3 avr. 2025, n° 25/00035 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00035 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 25/00035 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2IV5
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 03 AVRIL 2025
MINUTE N° 25/00614
— ---------------
Nous,Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 13 février 2025 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La SCI BHM,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Julien FERTOUC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G 0437
ET :
La SAS IMMOBILIER DU GRAND PARIS,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
**********************************************************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 23 juin 2021, la société BHM a consenti à la société IMMOBILIER DU GRAND PARIS un bail commercial sur des locaux situés [Adresse 2] à [Localité 4].
Le 25 novembre 2024, la société BHM a fait délivrer à la société IMMOBILIER DU GRAND PARIS un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant en principal de 6.981,24 euros.
Par acte du 3 janvier 2025, la société BHM a fait assigner en référé devant le président de ce tribunal la société IMMOBILIER DU GRAND PARIS, pour :
Constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail ;Ordonner l’expulsion de la société IMMOBILIR DU GRAND PARIS ainsi que de tous occupants de son chef, et ce sous astreinte ; Autoriser la société BHM à conserver le dépôt de garantie ;Condamner la société IMMOBILIER DU GRAND PARIS à lui payer à titre provisionnel :une somme de 14.905,38 euros à valoir sur les loyers, charges, taxes et accessoires impayés, arrêtée au 1er janvier 2025, outre les intérêts légaux ainsi que la capitalisation des intérêts ; une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, augmentée des charges jusqu’à la remise des clefs et après libération complète et remis des lieux dans l’état prévu au bail Condamner la société IMMOBILIER DU GRAND PARIS à payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
À l’audience du 13 février 2025, la société BHM sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance. Elle fait état d’un règlement récent du preneur et actualise la dette locative à la somme de 12.026,49 euros, échéance de février 2025 inclus.
Régulièrement assignée, la société IMMOBILIER DU GRAND PARIS n’a pas comparu.
L’état des inscriptions sur le fonds de commerce ne porte mention d’aucune inscription en date du 2 janvier 2025.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance.
MOTIFS
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce, “toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.”
Par ailleurs, les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Enfin, en application de l’article 1353 du code civil, “Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation”.
En l’espèce, le bail stipule qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré dans les formes prévues à l’article L. 145-41 du code de commerce le 25 novembre 2024 pour le paiement de la somme en principal de 6.981,24 euros.
Il résulte du décompte joint à l’assignation, arrêté au 31 janvier 2025, que ledit commandement est resté infructueux dans le délai d’un mois.
Par voie de conséquence, le bail s’est trouvé résilié de plein droit un mois après ledit commandement, soit le 26 décembre 2024. L’obligation de la société IMMOBILIER DU GRAND PARIS de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion, sans qu’il soit prononcé une astreinte, le recours possible à la force publique étant suffisamment comminatoire.
Par ailleurs, le maintien dans les lieux de la société IMMOBILIER DU GRAND PARIS causant un préjudice à la société BHM, celle-ci est fondée à obtenir, à titre provisionnel, à compter de la résiliation du contrat et jusqu’à la libération des lieux, une indemnité d’occupation. La partie défenderesse sera donc condamnée au paiement à titre provisionnel d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes, jusqu’à la libération des lieux.
La société BHM justifie, par la production du bail, du commandement de payer et du décompte produit à l’audience non contradictoirement dénoncé au défendeur mais actualisé à la baisse, que la société IMMOBILIER DU GRAND PARIS reste lui devoir au 12 février 2025 une somme de 12.026,49 euros (incluant loyers et indemnités d’occupation), échéance du mois de février 2025 incluse.
La société IMMOBILIER DU GRAND PARIS sera condamnée à titre provisionnel au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance et capitalisation de ces intérêts selon les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil.
Il n’y a pas lieu au stade des référés de prévoir que le montant du dépôt de garantie versé par la société IMMOBILIER DU GRAND PARIS restera acquis à la société BHM dès lors que ce dépôt de garantie ne peut être conservé par elle qu’à la reddition définitive des comptes entre les parties et sous réserve de justifier de l’existence de désordres susceptible de donner lieu à des dommages et intérêts, lesquels excèdent l’office du juge des référés.
La société IMMOBILIER DU GRAND PARIS, succombant, sera condamnée aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
Enfin, l’équité commande d’allouer à la société BHM la somme prévue au dispositif au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons la résiliation du bail par l’effet d’une clause résolutoire le 26 décembre 2024 ;
Ordonnons, si besoin avec le concours de la force publique, l’expulsion de la société IMMOBILIER DU GRAND PARIS ou de tous occupants de son chef hors des locaux sis [Adresse 2] à [Localité 4] ;
Condamnons la société IMMOBILIER DU GRAND PARIS au paiement d’une indemnité d’occupation à compter de la résiliation du contrat et jusqu’à la libération effective des lieux, égale au montant du loyer, augmentée des charges et taxes afférentes qu’elle aurait dû payer si le bail ne s’était pas trouvé résilié ;
Condamnons la société IMMOBILIER DU GRAND PARIS à payer à la société BHM la somme provisionnelle de 12.026,49 euros, arrêtée au 12 février 2025, échéance de février 2025 incluse, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance ;
Disons que les intérêts seront capitalisables en application de l’article 1343-2 du code civil ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande d’attribution du dépôt de garantie ;
Condamnons la société IMMOBILIER DU GRAND PARIS à supporter la charge des dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ;
Condamnons la société IMMOBILIER DU GRAND PARIS à payer à la société BHM la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 03 AVRIL 2025.
LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE
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