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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, service des réf., 6 mars 2025, n° 25/00063 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00063 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE
N° RG : 25/00063 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-ITLQ
AFFAIRE : [W] [U] épouse [X] C/ Société MACSF PREVOYANCE ayant pour Avocat plaidant Me Stéphane CHOISEZ, Avocat au Barreau de Paris
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
ORDONNANCE DE REFERE DU
06 Mars 2025
1ère VICE PRESIDENTE : Séverine BESSE
GREFFIERE : Céline TREILLE
DEMANDERESSE
Madame [W] [U] épouse [X], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Julia BRICCA, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 3187
DEFENDERESSE
La MACSF PREVOYANCE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Ludivine LEBLANC, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1388, avocat postulant, Maître Stéphane CHOISEZ, Avocat au Barreau de Paris, avocat plaidant
DEBATS : à l’audience publique du 06 Février 2025
DELIBERE : audience du 06 Mars 2025
DECISION: contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées
❖❖❖❖❖❖❖
EXPOSE DU LITIGE
Dans le cadre d’un contrat d’assurance souscrit auprès de la MACSF Prévoyance, Mme [W] [X], chirurgien-dentiste, bénéficie des garanties suivantes :
— Indemnités journalières option A : 94 euros,
— Indemnités journalières option B : 98,65 euros,
— Indemnités journalières option C : 98,65 euros,
— Rente d’invalidité : 35 509,77 euros,
— Rente éducation [J] [X] : 1 183,63 euros par an,
— Rente éducation [H] [X] : 1 183,63 euros par an.
Les conditions d’application de ces garanties sont décrites dans les conditions générales du contrat.
Elle a également souscrit un contrat d’assurance groupe couverture de prêt auprès de la même société, afin de garantir un prêt immobilier contracté auprès de la banque Société Générale. Dans le cadre de cette assurance, elle bénéficie d’une garantie invalidité professionnelle définitive de travail.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 janvier 2024, Mme [W] [U] épouse [X] a fait assigner la société d’assurance MACSF Prévoyance devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, afin d’obtenir la désignation d’un expert.
L’affaire est retenue à l’audience du 06 février 2025. Mme [W] [X] maintient sa demande et expose que :
— Son état de santé s’est détérioré depuis fin 2010, en raison de sa pratique professionnelle, nécessitant notamment un aménagement de son poste de travail, et ayant entraîné une diminution de son activité professionnelle de 40%,
— Elle a adressé au médecin conseil de la MACSF Prévoyance une déclaration d’arrêt de travail, en vue de bénéficier de la garantie,
— Elle a déclaré une nouvelle fois son sinistre en mai et juin 2024, au regard de son incapacité professionnelle permanente, et a sollicité la mise en œuvre des garanties prévues dans son contrat d’assurance de prêt,
— Le médecin conseil de la MACSF Prévoyance a, suite à une inversion de taux qu’il a ensuite corrigée formellement, fixé son taux d’incapacité professionnelle à 12% et son taux d’incapacité fonctionnelle à 66%,
— La MACSF Prévoyance lui a indiqué que les dispositions contractuelles du plan de prévoyance indiquent que le taux minimum requis d’incapacité professionnelle pour le versement de la rente d’invalidité est de 26%, alors qu’il a été fixé par erreur à 12%,
— Il existe un litige sur le taux d’incapacité fonctionnel et le taux d’incapacité professionnelle de Mme [X].
La MACSF Prévoyance formule protestations et réserves quant à la mesure d’instruction sollicitée.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, selon les conclusions du docteur [T] [F], en date du 6 août 2024, le taux d’incapacité professionnelle par rapport à la profession exercée est fixé à 12%, le taux d’incapacité professionnelle par rapport à une profession quelconque est fixé à 66%, et le taux d’incapacité fonctionnelle est fixé à 66%. Cependant, dans le paragraphe « discussion » du rapport, le même médecin indique que le taux d’incapacité professionnelle par rapport à la profession exercée est fixé à 66%, le taux d’incapacité professionnelle par rapport à une profession quelconque est fixé à 66%, et le taux d’incapacité fonctionnelle est fixé à 12%.
Par courrier du 27 août 2024, la MACSF Prévoyance a indiqué à Mme [W] [X] que compte tenu des constatations du médecin et des pièces constitutives de son dossier, il ressort que son taux d’incapacité professionnelle est évalué à 12%, alors que les dispositions contractuelles du plan de prévoyance indiquent que le taux minimum requis pour le versement de la rente d’invalidité est de 26%.
Mme [W] [U] épouse [X] justifie d’un intérêt légitime à la désignation d’un expert, pour solliciter une mesure d’expertise permettant de déterminer son taux d’incapacité professionnelle dans le cadre de la garantie contractuelle, même après une expertise amiable contradictoire dont elle conteste certaines appréciations.
La mesure s’effectue aux frais avancés de la partie qui la sollicite et qui y a intérêt.
Les dépens sont laissés à la charge de Mme [W] [U] épouse [X], seule à profiter de la mesure d’expertise.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
ORDONNE une expertise,
DESIGNE pour y procéder le
docteur [V] [S],
[Adresse 3]
[Localité 2],
avec la mission suivante :
Convoquer les parties et leurs conseils, après avoir recueilli dans la mesure du possible les convenances des parties et leur conseil, leur rappeler qu’elles peuvent se faire assister par un médecin conseil et toute personne de leur choix,
Se faire communiquer par les parties ou leurs conseils :
— les renseignements d’identité de Mme [W] [U] épouse [X],
— son dossier médical sans que celle-ci puisse opposer le secret médical pour tous les éléments en lien avec la pathologie dont elle souffre,
— tous les éléments relatifs au mode de vie contemporain de l’expertise (degré d’autonomie, statut professionnel, lieu habituel de vie…),
Procéder, dans le respect du contradictoire, à un examen médical détaillé de Mme [W] [U] épouse [X], décrire son état de santé, l’évolution de la pathologie à l’origine de l’arrêt de travail du 17 décembre 2012 (évolution des signes, résultat des examens complémentaires effectués, traitement ou soin entrepris pour cette pathologie) et les signes fonctionnels actuels,
Déterminer la date d’apparition des symptômes de l’affection dont souffre Madame [U] et qui est à l’origine plusieurs prolongations d’arrêt de travail ;
Préciser si la maladie ou l’affection dont souffre Madame [U] est la conséquence d’un état antérieur à son adhésion et si oui le décrire,
Dire si l’incapacité fonctionnelle et professionnelle de Mme [W] [U] épouse [X] est temporaire ou définitive,
Dire si l’état de Mme [W] [U] épouse [X] est consolidé et indiquer le cas échéant la date de consolidation,
Dire si l’état de santé actuel de Mme [W] [U] épouse [X] justifie une incapacité permanente partielle de travail, et indiquer la date de consolidation et le taux d’invalidité, au sens des contrats P 10 et A 939/1,
Dire si l’état de santé actuel de Mme [W] [U] épouse [X] justifie une incapacité permanente totale de travail, et déterminer la date de consolidation et le taux d’invalidité, au sens des contrats P 10 et A 939/1,
Donner son avis sur la répercussion réelle de la maladie de Mme [W] [U] épouse [X] sur l’activité professionnelle spécifique de chirurgien-dentiste et sur la possibilité de poursuivre son activité de chirurgien-dentiste,
Fournir tous éléments techniques ou de fait utiles,
DIT que l’expert peut s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des exercices et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis doit être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour surveiller le déroulement de la mesure,
DIT que l’expert doit communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable, au moins quatre semaines, pour la production de leurs dires écrits auxquels il doit répondre dans son rapport définitif, qu’il doit déposer au service des expertises EN VERSION PAPIER avant le 06 octobre 2025 en un original, après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause,
FIXE l’avance des frais d’expertise à valoir sur le montant des honoraires de l’expert à la somme de 1 000 euros qui doit être consignée par Mme [W] [U] épouse [X] avant le 06 avril 2025, auprès de la Régie du tribunal judiciaire de Saint-Etienne,
RAPPELLE qu’en application de l’article 271 du code de procédure civile à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert est caduque, sauf prolongation de délai ou relevé de caducité décidé par le juge chargé du contrôle des expertises,
DIT que les parties doivent communiquer sans délai les pièces réclamées par l’expert,
DIT qu’en cas de défaillance des parties, le juge chargé du contrôle de l’expertise peut être saisi en vue de la fixation d’une astreinte,
DIT que lors de la première réunion, l’expert dresse un programme de ses investigations, fixe un calendrier précis de ses opérations et évalue d’une manière aussi détaillée que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DIT qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fait connaître au juge chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicite le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire,
INVITE les parties à procéder aux mises en cause nécessaires dans les deux mois de la saisine de l’expert ou, si la nécessité s’en révèle ultérieurement, dès que l’expert a donné son accord.
DIT que l’expert tient le juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisit de toute difficulté y afférente, notamment sur les raisons d’un éventuel retard dans le dépôt du rapport,
DIT qu’il est pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile,
DIT qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adresse aux parties un projet de sa demande de recouvrement d’honoraires et débours, en même temps qu’il l’adresse au magistrat taxateur,
DIT que les parties disposent, à réception de ce projet, d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations sont adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe,
CONDAMNE Mme [W] [U] épouse [X] aux dépens.
La Greffière, La 1ère Vice Présidente,
Céline TREILLE Séverine BESSE
LE 06 Mars 2025
GROSSE + COPIE à:
— Maître BRICCA
COPIES à :
— Maître LEBLANC ( pour Me CHOISEZ)
— Régie
— dossier
— dossier expertise
— [V] [S](Expert)
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