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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 26 nov. 2024, n° 23/58511 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/58511 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
■
N° RG 23/58511 – N° Portalis 352J-W-B7H-C24CB
N° : 13
Assignation du :
10 Novembre 2023
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT RENDU
SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
le 26 novembre 2024
par Gilles MALFRE, Vice-président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Larissa FERELLOC, Greffier.
DEMANDERESSE
La VILLE DE [Localité 8], représentée par sa Maire
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Maître Stéphane DESFORGES de la SELARL LE SOURD DESFORGES, avocats au barreau de PARIS – #K0131
DEFENDERESSE
Madame [N] [I]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Maître Benjamin DARROT, avocat au barreau de PARIS – #C1994
DÉBATS
A l’audience du 18 Septembre 2024, tenue publiquement, présidée par Gilles MALFRE, Vice-président, assisté de Maude DEAUVERNE, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Par acte du 10 novembre 2023, la ville de Paris a fait assigner Mme [I] devant le président du tribunal judiciaire de Paris, selon la procédure accélérée au fond, afin qu’elle soit condamnée au paiement d’un amende civile d’un montant de 50 000 euros, son produit étant versé à la ville de Paris, en ce qu’elle a enfreint les dispositions de l’article L. 631-7 du code de la construction et de l’urbanisme, en changeant l’usage et en louant pour de courtes durées à une clientèle de passage l’appartement situé [Adresse 2] à [Adresse 7] 10ème[Adresse 1], escalier 1, lot n°15, qu’il soit ordonné le retour à l’habitation des locaux en question transformés sans autorisation, sous astreinte de 112 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai à déterminer, en se réservant la liquidation de cette astreinte, la défenderesse étant en outre condamnée à payer une amende civile d’un montant de 10 000 euros au titre de l’article L. 324-1-1 du code du tourisme ainsi que la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 18 septembre 2024, Mme [I] demande au tribunal, à titre principal de débouter la ville de Paris de ses demandes, à titre subsidiaire, de limiter le montant des amendes civiles, de débouter la ville de Paris de sa demande de retour à l’habitation des locaux transformés et ce sous astreinte. En tout état de cause, elle entend que la requérante soit condamnée à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 18 septembre 2024, la ville de [Localité 8] maintient ses demandes.
SUR CE,
Sur l’usage d’habitation du local :
L’article L. 631-7 du code de la construction et de l’habitation rappelle que pour les communes de plus de 200 000 habitants et celles des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-[Localité 10] et du Val-de-Marne, le changement d’usage des locaux destinés à l’habitation est, dans les conditions fixées par l’article L. 631-7-1 du même code, soumis à autorisation préalable. Un local est réputé à usage d’habitation s’il était affecté à cet usage au 1er janvier 1970. Cette affectation peut être établie par tout mode de preuve.
Il résulte de l’examen de la fiche H2 du 31 mai 1971 que le bien en question était alors loué à M. [T] [Y], avec un montant du loyer payé au 1er janvier 1970. Il est de plus justifié que M. [Y] était inscrit sur les listes électorales des année 1966 et 1979, avec cette adresse de domiciliation.
Dès lors, contrairement à ce que soutient la défenderesse, la ville de [Localité 8] rapporte la preuve d’un usage d’habitation au 1er janvier 1970.
Sur la qualification de résidence principale du local :
Les parties sont contraires quant au fait que l’appartement litigieux constituerait au non la résidence principale de Mme [I].
A cet égard, il est rappelé qu’il résulte de l’article 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 que la résidence principale est entendue comme le logement occupé au moins huit mois par an, sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure, soit par le preneur ou son conjoint, soit par une personne à charge au sens du code de la construction et de l’habitation.
Il se déduit du nombre de nuitées déclarées par Mme [I], pour les années 2018, 2019 et 2022, qu’elle n’a pas occupé son appartement pendant ces trois années, au moins huit mois. La défenderesse reconnaît d’ailleurs ne pas occuper son logement au moins huit mois par an mais entend bénéficier de l’exception tirée de ses obligations professionnelles. Elle rappelle à cet égard exercer la profession de traductrice, ce qui la conduirait à ne pas pouvoir résider au moins huit mois dans son appartement. Sur ce point, elle produit :
— le justificatif du paiement de la taxe foncière dans les lieux en question, pour les années 2021, 2022 et 2023 ;
— deux lettres qui lui ont été adressées par la Cour de cassation, les 15 janvier et 12 avril 2018, au [Adresse 2] ;
— une lettre de l’Union Européenne du 21 septembre 2018, attestant d’une mission à Madagascar, pour la période du 2 octobre au 23 décembre 2018 ;
— deux contrats des 1er janvier et 1er février 2019, avec l’association des femmes journalistes de Roumanie « Ariadna », par lesquels Mme [I] a été embauchée en qualité de directrice de projets européens, pour les périodes des 1er au 31 janvier 2019 et 1er au 28 février 2019 ;
— une attestation de sa mère du 22 mars 2024, indiquant que sa fille a résidé chez elle en Roumanie, pour des raisons professionnelles, les mois de janvier, février, mai, juin et juillet 2019, ainsi qu’entre les mois de juillet et octobre 2022.
Cependant, les seuls justificatifs professionnels valables sont constitués de la lettre de l’Union Européenne du 21 septembre 2018 et des deux contrats des 1er janvier et 1er février 2019, ce qui établit uniquement une mission d’un peu moins de trois mois en 2018 et de deux mois en 2019.
L’attestation rédigée par sa mère n’est corroborée par aucun justificatif professionnel.
Par ailleurs, le seul fait que son passeport mentionne des séjours au Liban, à Londres, en Éthiopie et au Burkina-Faso, ne prouve pas l’exécution de missions professionnelles.
Il doit par conséquent être considéré que l’appartement litigieux ne constitue pas la résidence principale de Mme [I].
Sur le quantum de l’amende et l’injonction du retour du bien à l’habitation sous astreinte :
Il résulte de l’article L. 631-7 susvisé que le fait de louer un local meublé destiné à l’habitation de manière répétée pour de courtes durées à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile, constitue un changement d’usage du local destiné à l’habitation et soumis à autorisation préalable.
Il en découle que la location meublée consentie pour une durée inférieure à un an constitue un changement illicite d’usage.
Or, Mme [I] ne conteste pas le nombre de nuitées constatées par l’agent assermenté de la ville de [Localité 8] (279 nuitées en 2018, 271 nuitées en 2019, 66 en 2020, 1 en 2021 et 251 en 2022, reconnaissant d’ailleurs, un nombre de nuitées supérieur (281 nuitées en 2018, 274 en 2019, 99 en 2020, 1 en 2021 et 252 en 2022).
Il convient donc de prononcer la première amende civile sollicitée.
Sur la fixation de son quantum, elle doit être tenu compte du fait que Mme [I] a déclaré en ligne la location de son bien en meublé de tourisme dès le 17 novembre 2017 et qu’elle a produit l’historique des locations réalisées via le site AIRBNB de 2018 à 2022, reconnaissant d’ailleurs un nombre de nuitées supérieur à celui allégué par la ville de [Localité 8].
En revanche, il importe peu qu’au cours des cinq années considérées, de 2018 à 2019, les locations n’aient pas dépassé 120 jours au total en 2020 et 2021 et que dans l’immédiat, uniquement 43 jours aient été loués au cours de l’année 2024, alors que ce nombre de nuitées a été très supérieur à 120 jours en 2018, 2019 et 2022.
Il doit en outre être tenu compte du fait que ces locations ont procuré à la défenderesse, depuis l’année 2018, un gain d’un montant de 44 856 euros.
Dans ces conditions, cette amende sera fixée à la somme de 5 000 euros.
Par ailleurs, il sera fait droit à l’injonction sous astreinte de retour à l’habitation des locaux transformés sans autorisation, selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.
Il convient également de faire droit à la demande d’amende civile de 10 000 euros fondée sur les dispositions de l’article L. 324-1-1 du code du tourisme, du fait du défaut de communication de l’historique des locations via le site AIRBNB, mais de ramener le montant de cette amende à 1 euro, Mme [I] ayant reconnu un nombre de locations supérieur à celui allégué par la ville de [Localité 8].
Sur les autres demandes :
Au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, Mme [I] sera condamnée au paiement de la somme de 500 euros.
PAR CES MOTIFS
Le président du tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Condamner Mme [N] [I] à payer à la Ville de [Localité 8] une amende civile d’un montant de 5 000 euros ;
Ordonne à Mme [N] [I] d’assurer le retour à l’habitation de l’appartement situé [Adresse 3] [Localité 9][Adresse 1], escalier 1, lot n°15 et ce, sous astreinte de 112 euros par jour de retard ;
Dit que cette astreinte commencera à courir à l’issue d’un délai de deux mois suivant la signification de la présente décision et pendant un mois;
Se réserve la liquidation de cette astreinte ;
Condamner Mme [N] [I] à payer à la Ville de [Localité 8] une amende civile d’un montant de 1 euros en application de l’article L. 324-1-1 du code du tourisme ;
Condamne Mme [N] [I] aux dépens ainsi qu’à payer à la Ville de [Localité 8] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait à [Localité 8] le 26 novembre 2024
Le Greffier, Le Président,
Larissa FERELLOC Gilles MALFRE
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