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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp réf., 28 août 2025, n° 25/00936 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00936 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 13]
[Adresse 3]
[Adresse 11]
[Localité 8]
NAC: 70C
N° RG 25/00936 – N° Portalis DBX4-W-B7J-T5SH
ORDONNANCE
DE RÉFÉRÉ
N° B
DU : 28 Août 2025
S.A. 3F OCCITANIE
C/
[I] [A]
[F] [M]
Parties Intervenantes
[P] [O]
[E] [O]
[V] [H]
[T] [H]
[C] [W]
[G] [W]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 28 Août 2025
à Me Jean-philippe MONTEIS
Expédition délivrée
à toutes les parties
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Jeudi 28 Août 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Florence LEBON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Hanane HAMMOU-KADDOUR Greffier, lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 06 Juin 2025, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. 3F OCCITANIE, dont le siège social est [Adresse 10]
représentée par Me Jean-philippe MONTEIS, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEURS
M. [I] [A], demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
Mme [F] [M], demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
Parties intervenantes volontaires
M. [P] [O], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Antoine RAMOGNINO, avocat au barreau de TOULOUSE, désigné au titre de l’aide juridictionnelle totale par décision numéro C-31555-2025-006631 rendue le 07 avril 2025 par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE
Mme [E] [O], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Antoine RAMOGNINO, avocat au barreau de TOULOUSE, désigné au titre de l’aide juridictionnelle totale par décision numéro C-31555-2025-006632 rendue le 07 avril 2025 par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE
M. [V] [H], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Antoine RAMOGNINO, avocat au barreau de TOULOUSE, désigné au titre de l’aide juridictionnelle totale par décision numéro C-31555-2025-006623 rendue le 07 avril 2025 par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE
Mme [T] [H], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Antoine RAMOGNINO, avocat au barreau de TOULOUSE, désigné au titre de l’aide juridictionnelle totale par décision numéro C-31555-2025-006622 rendue le 07 avril 2025 par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE
Mme [C] [B], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Antoine RAMOGNINO, avocat au barreau de TOULOUSE, désigné au titre de l’aide juridictionnelle totale par décision numéro C-31555-2025-006613 rendue le 07 avril 2025 par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE
M. [G] [B], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Antoine RAMOGNINO, avocat au barreau de TOULOUSE, désigné au titre de l’aide juridictionnelle totale par décision numéro C-31555-2025-006612 rendue le 07 avril 2025 par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE
EXPOSE DU LITIGE
La SA 3F OCCITANIE est propriétaire d’une maison d’habitation située [Adresse 5], acquise le 20 septembre 2021 et libre de toute occupation.
La SA 3F OCCITANIE a été informée de l’occupation illicite dudit bien et a fait dresser un constat par commissaire de justice le 09 septembre 2024.
Par actes de commissaire de justice en date du 14 mars 2025, la SA 3F OCCITANIE a assigné en référé devant le juge du contentieux de la protection de [Localité 14], M. [I] [A] et Mme [F] [M] aux fins de voir constater qu’ils sont occupants sans droit ni titre du logement et de solliciter :
— leur expulsion ainsi que celle de tout occupant de leur chef et ce avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
— la suppression du délai prévu à l’article L412-1 du Code des procédures civiles d’exécution,
— la suppression du délai prévu à l’article L412-6 du Code des procédures civiles d’exécution,
— la séquestration des objets mobiliers aux frais des défendeurs,
— la condamnation in solidum de M. [I] [A] et Mme [F] [M] à lui payer une indemnité d’occupation provisionnelle d’un montant de 1.200€ par mois à compter du 09 septembre 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux,
— la condamnation in solidum de ces derniers au paiement de la somme de 1.500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
A l’audience du 04 avril 2025, et en l’absence de M. [I] [A] et Mme [F] [M], M. [G] [B], Mme [C] [B], M. [R] [H], M. [V] [H], M. [P] [O] et Mme [E] [O], représentés par leur conseil, sont intervenus volontairement et l’affaire a fait l’objet d’un renvoi à leur demande.
L’affaire a été retenue à l’audience du 06 juin 2025.
La SA 3F OCCITANIE, représentée par son conseil, se rapporte à ses conclusions déposées aux termes desquelles elle maintient l’intégralité de ses demandes, faisant valoir qu’elle rapporte la preuve de l’existence d’une voie de fait excluant le bénéfice des délais des articles L412-1 et L412-6 du Code des procédures civiles d’exécution, et demande de débouter les défendeurs de l’ensemble de leurs demandes notamment celle de délais supplémentaires.
M. [G] [B], Mme [C] [B], M. [R] [H], M. [V] [H], M. [P] [O] et Mme [E] [O], représentés par leur conseil, sollicitent :
— de débouter la SA 3F OCCITANIE de sa demande de suppression du délai légal de deux mois prévu par l’article L412-1 du Code des procédures civiles d’exécution,
— d’accorder un délai supplémentaire de 6 mois pour quitter les lieux en application des articles L412-2, L412-3 et L412-4 du Code des procédures civiles d’exécution,
— de débouter la SA 3F OCCITANIE de sa demande de condamnation au titre de l’indemnité d’occupation et de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Ils opposent, en application du contrôle de proportionnalité, leur situation personnelle à celle de la propriétaire et contestent toute entrée dans les lieux par voie de fait.
Convoqués par acte de commissaire de justice remis selon procès-verbal de recherches infructueuses (AR revenus “pli avisé et non réclamé”), M. [I] [A] et Mme [F] [M] ni présents ni représentés.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR L’INTERVENTION VOLONTAIRE
Il convient de déclarer l’intervention volontaire de M. [G] [B], Mme [C] [B], M. [R] [H], M. [V] [H], M. [P] [O] et Mme [E] [O] recevable puisqu’il est constant et non contesté qu’ils sont occupants du bien dont il est demandé l’expulsion des occupants et ont donc tout intérêt à agir.
SUR LA DEMANDE D’EXPULSION
L’article 834 du code de procédure civile dispose que « dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. »
L’article 835 du code de procédure civile ajoute que « le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
Il est constant que l’occupation sans droit ni titre du bien d’autrui constitue un trouble manifestement illicite puisqu’il porte atteinte au droit de propriété protégé par la constitution.Le propriétaire n’a pas à démontrer l’existence d’une gravité exceptionnelle de l’atteinte, sauf à rajouter au texte une condition qu’il ne prévoit pas et le fait qu’une mesure d’expulsion ait pour effet de porter atteinte au respect de la vie privée et familiale ou de placer les occupants dans une plus grande précarité, caractérisant ainsi une atteinte plus grande au droit au respect du domicile des intéressés que le refus de l’expulsion au droit de propriété, ne peut avoir pour conséquence de priver le trouble de son caractère manifestement illicite.
Le contrôle de proportionnalité imposé au juge n’intervient qu’au stade de l’appréciation des modalités de l’expulsion (octroi de délais de grâce éventuels) et non pas quant au principe de cette mesure.
En l’espèce, la SA 3F OCCITANIE produit l’acte notarié du 20 septembre 2021 justifiant de la propriété de l’ensemble immobilier situé [Adresse 5] et établit donc être propriétaire du logement litigieux.
M. [G] [B], Mme [C] [B], M. [R] [H], M. [V] [H], M. [P] [O] et Mme [E] [O] ne contestent pas être occupants sans droit ni titre du bien.
Le juge des référés apparaît donc parfaitement compétent pour faire cesser ce trouble manifestement illicite dont la preuve est suffisamment rapportée.
L’expulsion de M. [G] [B], Mme [C] [B], M. [R] [H], M. [V] [H], M. [P] [O] et Mme [E] [O] sera donc ordonnée, de même que celle de M. [I] [A] et Mme [F] [M], en ce qu’il n’est produit aucun élément permettant d’établir qu’ils ne résident plus dans les lieux, ainsi que celle de tous occupants de leur chef.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a pas donc lieu d’ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent à ce stade purement hypothétiques.
SUR [Localité 12] PUBLIQUE
En tout état de cause, il y a lieu d’accueillir la demande de recours à la force publique en tant que de besoin, dès lors que la SA 3F OCCITANIE n’y aura recours qu’en l’absence d’un départ volontaire de M. [G] [B], Mme [C] [B], M. [R] [H], M. [V] [H], M. [P] [O], Mme [E] [O], M. [I] [A] et Mme [F] [M].
SUR LES DÉLAIS POUR LIBÉRER VOLONTAIREMENT LES LIEUX :
¤ Sur le délai de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution
L’article L412-1 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que "si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement […]
Le délai […] ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte".
Le nouvel article L412-1 prévoit donc que le demandeur doit rapporter la preuve soit de la mauvaise foi des personnes expulsées, soit d’une introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Il ressort en outre de la jurisprudence que l’existence d’une voie de fait ne saurait résulter de la simple occupation sans droit ni titre des locaux et suppose des actes matériels positifs de la part des occupants, tels que des actes de violences ou d’effraction. Il convient donc que soit rapportée non seulement la preuve tant d’un acte matériel de violence ou d’effraction mais aussi d’un lien de causalité entre cet acte et la personne occupant sans droit ni titre le logement.
En l’espèce, la SA 3F OCCITANIE soutient que les occupants se sont introduits dans les lieux par voie de fait, la maison étant fermée à clé avant leur entrée dans les lieux. Elle affirme que le commissaire de justice n’a pas été autorisé à pénétrer sans les lieux et n’a ainsi pas pu constater, depuis le portillon ouvert, l’existence de dégradations ou détériorations ayant permis aux occupants de pénétrer dans les lieux.
Force est toutefois de constater que le commissaire de justice n’a constaté aucune dégradation alors même qu’il a été en mesure de s’entretenir avec une occupante par la fenêtre, qu’il indique que des documents lui ont été présentés et qu’il les a photographiés ce qui induit qu’il s’est approché de l’habitation. Il a de plus, à cette occasion, constaté l’absence de mobilier et de vie organisée, seuls quelques matelas étant posés au sol. Il en ressort qu’il a été en mesure de réaliser des constatations et qu’il n’a fait aucune mention de dégradations.
De plus l’occupante rencontrée n’a pas été interrogée sur les conditions dans quelles conditions les occupants sont entrés dans les lieux et, si les défendeurs n’apportent aucune explication à ce titre au cours de la présente procédure, la charge de la preuve de l’existence d’une voie de fait incombe à la demanderesse. En tout état de cause celle-ci n’a pas sollicité par requête une autorisation de pénétrer dans les lieux.
Au regard de ces éléments, il n’est donc pas établi avec certitude par la SA 3F OCCITANIE les circonstances dans lesquelles les défendeurs sont entrés dans les lieux et il ne peut être considéré que la preuve de l’existence d’une voie de fait est suffisamment démontrée.
Par ailleurs, la propriétaire ne se prévaut d’aucune menace ou contrainte émanant des défendeurs.
En outre, la SA 3F OCCITANIE ne rapporte pas non plus la preuve de leur mauvaise foi quant à l’occupation des lieux, preuve qui lui incombe. La mauvaise foi ne peut se déduire de la seule occupation sans droit ni titre des lieux, en ce que toutes les personnes en situation d’expulsion sont occupantes sans droit ni titre des lieux et bénéficient normalement du délai de deux mois, sa suppression étant l’exception à la règle prévue.
Par conséquent, le délai prévu à l’article L412-1 du Code des procédures civiles d’exécution est applicable au présent litige et il convient de rejeter la demande de suppression du délai.
¤ Sur la prorogation du délai de l’article L412-1 susvisé :
L’article L412-2 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que, « lorsque l’expulsion aurait pour la personne concernée des conséquences d’une exceptionnelle dureté, notamment du fait de la période de l’année considérée ou des circonstances atmosphériques, le délai prévu à l’article L412-1 peut être prorogé par le juge pour une durée n’excédant pas trois mois ».
En l’espèce, si M. [P] [O] invoque son état de santé (Hépatite B) il n’établit pas l’existence de conséquences graves sur cet état de santé en cas d’expulsion.
Par ailleurs, si les défendeurs font valoir que leur expulsion auraient des conséquences d’une exceptionnelle dureté sur la scolarité des enfants [N] [B] (née le [Date naissance 1] 2015), [U] [B] (né le [Date naissance 7] 2016) et [S] [B] (née le [Date naissance 2] 2020), il n’est pas justifié du lien de filiation entre les défendeurs et ces enfants. D’autre part, les certificats de scolarité ne portent pas mention de l’immeuble litigieux mais d’un immeuble voisin ([Adresse 6] au lieu du [Adresse 9]).
Enfin M. [G] [B], Mme [C] [B], M. [R] [H], M. [V] [H], M. [P] [O], Mme [E] [O], ne rapportant pas la preuve indiscutable de ce que leur expulsion aurait des conséquences d’une exceptionnelle dureté autre que la seule nécessité de se reloger, inhérente à toute situation d’expulsion, ils seront déboutés de leur demande de prorogation du délai de l’article L412-1 susvisé.
¤ Sur l’octroi de délais supplémentaires :
L’article L412-3 du Code susvisé dispose que "le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités […] dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.".
Aux termes de l’article L412-4 du même code, « la durée des délais prévus à l’article L412-3 ne peut, en aucun cas être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L441-2-3 et L441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés ».
En l’espèce, il a été retenu ci-avant que les occupants ne sont pas entrés dans les lieux par voie de fait.
En l’absence de manœuvres, de menaces, voie de fait ou de contrainte, il convient donc d’apprécier si la mesure d’expulsion emporte des conséquences d’une gravité plus importante que le trouble auquel elle entend mettre fin. Il faut ainsi procéder à un contrôle de proportionnalité entre les intérêts des deux parties.
M. [G] [B], Mme [C] [B], M. [R] [H], M. [V] [H], M. [P] [O], Mme [E] [O] n’apportent aucune explication sur leur situation administrative. Or, la situation administrative des occupants est importante puisque celle-ci peut leur permettre de prétendre aux dispositifs d’aide au logement, de solliciter les bailleurs sociaux ou les centres communaux d’action sociale.
S’ils justifient d’une domiciliation postale auprès de la Croix-Rouge française et versent les justificatifs des appels au 115 avant et pendant la période d’occupation du logement litigieux, les listings ne concernent que Mme [E] [O] et M. [P] [O]. M. [G] [B], Mme [C] [B], M. [R] [H], M. [V] [H], M. [P] [O], Mme [E] [O] ne versent aucun autre justificatif de recherche active et actuelle de logement.
Surtout, ils ne démontrent pas que leur situation est susceptible d’évolution dans le délai complémentaire de six mois qu’ils sollicitent alors même qu’ils ont déjà bénéficié d’un délai de neuf mois entre la date du constat du commissaire de justice et la date de l’audience de plaidoirie.
M. [G] [B], Mme [C] [B], M. [R] [H], M. [V] [H], M. [P] [O], Mme [E] [O] ne justifient en conséquence d’aucune circonstance permettant d’allonger les délais prévus par les articles précités et ils seront déboutés de leur demande fondée sur les articles L412-3 et L412-4 susvisés.
¤ Sur le délai de l’article L412-6 du Code des procédures civiles d’exécution :
Aux termes de l’article L412-6 du Code des procédures civiles d’exécution, "Nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés en vertu de l’article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille.
Par dérogation au premier alinéa du présent article, ce sursis ne s’applique pas lorsque la mesure d’expulsion a été prononcée en raison d’une introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Le juge peut supprimer ou réduire le bénéfice du sursis mentionné au même premier alinéa lorsque les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans tout autre lieu que le domicile à l’aide des procédés mentionnés au deuxième alinéa."
En l’espèce, les défendeurs ne sont pas entrés dans le domicile d’autrui, mais dans des lieux vides d’occupants. En outre, il n’est pas démontré qu’ils soient rentrés à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Dès lors, la SA 3F OCCITANIE ne rapporte pas d’éléments suffisants permettant de faire échec à l’application de l’article L412-6 du Code des procédures civiles d’exécution et sera déboutée de sa demande en ce sens.
SUR LA CONDAMNATION AU PAIEMENT D’UNE INDEMNITÉ D’OCCUPATION :
L’indemnité d’occupation, de nature mixte compensatoire et indemnitaire, a pour objet de compenser les pertes de loyer que le propriétaire subit et de réparer l’intégralité du préjudice qu’il subit du fait de la privation de son bien.
S’il n’est pas contesté que les lieux étaient vides à l’entrée dans les lieux des défendeurs, il ressort néanmoins des éléments de la procédure que le demandeur subit un préjudice du fait de la privation de son bien.
M. [G] [B], Mme [C] [B], M. [R] [H], M. [V] [H], M. [P] [O], Mme [E] [O] M. [I] [A] et Mme [F] [M] étant occupants sans droit ni titre du logement, ils seront condamnés in solidum à verser une indemnité mensuelle provisionnelle d’occupation, et ce à compter du 09 septembre 2024 et jusqu’à libération effective des lieux.
La SA 3F OCCITANIE produit un extrait du site internet « SeLoger » qui estime le prix moyen d’une location au m2 dans la commune à 12 euros et fonde sa demande sur une surface du logement de 100 m2.
Il convient toutefois de prendre en considération qu’un logement en parc social est loué à une valeur inférieure au marché privé.
En outre, la demanderesse ne produit aucun élément pour justifier de la surface invoquée, même s’il est constant qu’il s’agit d’une maison d’habitation, de sorte que le chiffrage sollicité apparait élevé d’autant qu’il ne peut être justifié d’un bail précédent puisque le logement n’est plus occupé.
L’indemnité provisionnelle d’occupation sera donc fixée à la somme de 400 euros par mois, à compter du 09 septembre 2024 et jusqu’à expulsion définitive.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
M. [G] [B], Mme [C] [B], M. [R] [H], M. [V] [H], M. [P] [O], Mme [E] [O], M. [I] [A] et Mme [F] [M], parties perdantes, supporteront in solidum la charge des dépens de l’instance, en ce compris le coût du procès-verbal de constat du 29 octobre 2024.
M. [G] [B], Mme [C] [B], M. [R] [H], M. [V] [H], M. [P] [O], Mme [E] [O], M. [I] [A] et Mme [F] [M] seront condamnés in solidum à verser à la SA 3F OCCITANIE la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire par provision conformément aux articles 484 et 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
DECLARONS recevable l’intervention volontaire de M. [G] [B], Mme [C] [B], M. [R] [H], M. [V] [H], M. [P] [O], Mme [E] [O] ;
CONSTATONS que M. [G] [B], Mme [C] [B], M. [R] [H], M. [V] [H], M. [P] [O], Mme [E] [O], M. [I] [A] et Mme [F] [M] occupent sans droit ni titre la maison à usage d’habitation située [Adresse 5];
CONSTATONS l’existence d’un trouble manifestement illicite donnant pouvoir au juge des référés pour trancher la demande d’expulsion ;
DEBOUTONS la SA 3F OCCITANIE de sa demande de suppression du délai prévu audit article L412-1 du Code des procédures civiles d’exécution ;
DEBOUTONS la SA 3F OCCITANIE de sa demande de suppression du délai prévu audit article L412-6 du Code des procédures civiles d’exécution ;
DEBOUTONS M. [G] [B], Mme [C] [B], M. [R] [H], M. [V] [H], M. [P] [O], Mme [E] [O] de leur demande de prorogation du délai pour quitter les lieux en application de l’article L.412-2 du Code des procédures civiles d’exécution ;
DEBOUTONS M. [G] [B], Mme [C] [B], M. [R] [H], M. [V] [H], M. [P] [O], Mme [E] [O] de leur demande de délai supplémentaire pour quitter les lieux en application des articles L.412-3 et L.412-4 du Code des procédures civiles d’exécution;
ORDONNONS en conséquence à M. [G] [B], Mme [C] [B], M. [R] [H], M. [V] [H], M. [P] [O], Mme [E] [O] de libérer les lieux ;
DISONS qu’à défaut pour M. [G] [B], Mme [C] [B], M. [R] [H], M. [V] [H], M. [P] [O], Mme [E] [O], M. [I] [A] et Mme [F] [M] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la signification d’un commandement de quitter les lieux, et après la fin de la trêve hivernale le cas échéant, la SA 3F OCCITANIE pourra faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tout occupant de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur le sort des meubles, hypothétiques à ce stade ;
CONDAMNONS in solidum M. [G] [B], Mme [C] [B], M. [R] [H], M. [V] [H], M. [P] [O], Mme [E] [O], M. [I] [A] et Mme [F] [M] à payer à la SA 3F OCCITANIE à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 09 septembre 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux ;
FIXONS cette indemnité mensuelle d’occupation à la somme de 400 euros ;
CONDAMNONS in solidum M. [G] [B], Mme [C] [B], M. [R] [H], M. [V] [H], M. [P] [O], Mme [E] [O] M. [I] [A] et Mme [F] [M] aux dépens de l’instance, en ce compris le coût du procès-verbal de constat du 29 octobre 2024 ;
CONDAMNONS in solidum M. [G] [B], Mme [C] [B], M. [R] [H], M. [V] [H], M. [P] [O], Mme [E] [O] M. [I] [A] et Mme [F] [M] la somme de 300 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire par provision.
Le Greffier La vice-présidente
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