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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 24 oct. 2025, n° 25/09813 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/09813 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 25/09813 – N° Portalis DB3S-W-B7J-37CP
MINUTE: 25/2041
Nous, Hélène ASTOLFI, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Sagoba DANFAKHA, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [Z] [Y] [D]
né le 02 Septembre 1989 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L'[Localité 7] DE VILLE-EVRARD
Présent assisté de Me Karine CHRUNYK, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice de L'[Localité 7] DE VILLE-EVRARD
Absente
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 23 octobre 2025
Le 13 octobre 2025, la directrice de L'[Localité 7] DE VILLE-EVRARD a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [Z] [Y] [D].
Depuis cette date, Monsieur [Z] [Y] [D] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L'[Localité 7] DE VILLE-EVRARD.
Le 17 octobre 2025, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [Z] [Y] [D].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 23 octobre 2025.
A l’audience du 24 octobre 2025, Me Karine CHRUNYK, conseil de Monsieur [Z] [Y] [D], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il résulte des éléments du dossier que Monsieur [Z] [Y] [D] a été hospitalisé sans son consentement sur le fondement du péril imminent, suivant décision de la directrice d’établissement en date du 14 octobre 2025 avec prise d’effets au 13 octobre 2025 dans un contexte de rupture de suivi et de traitement. A l’examen médical initial, il était constaté que le patient était agité, sthénique, de contact condescendant. Il présentait une excitation psychomotrice, une humeur dysphorique, un délire de persécution à l’encontre des soignants, et un délire de grandeur messianique avec adhésion totale. Il était dans le déni des troubles et refusait les soins.
L’avis motivé en date du 20 octobre 2025 mentionne un début d’amendement symptomatologique avec diminution de la facilité de contact, de la logorrhée, de la fuite des idées, des idées de grandeur, et du vécu interprétatif de persécution. Le patient n’a pas conscience du caractère pathologique de son état. Il accepte passivement et partiellement les soins. Il refuse son hospitalisation, sans opposition.
A l’audience, Monsieur [Z] [P] [D] déclare qu’il est parti se promener dans [Localité 8]. Il indique s’être promené et avoir mangé une plante violette. Il aurait ramassé des plantes médicinales pour faire de la tisane. Il déclare être consommateur de CBD et occasionnellement de cannabis. Il ajoute qu’il essaie de ne pas fumer de cannabis parce que cela le rend violent. Il indique qu’à son retour il a constaté que ses affaires avaient été volées et que sa maison avait été saccagée. Le lendemain, sa voisine aurait vu le bordel chez lui et pensé qu’il était en crise. Elle aurait donc fait appel à la police qui l’a conduit à l’hôpital. Il pense que son hospitalisation. Il affirme qu’il n’y a pas eu de rupture de traitement et qu’il va voir son médecin tous les trois mois. Il déclare que ses médicaments sont très efficaces et qu’il veut les suivre jusqu’au bout. Il avait déjà été hospitalisé en Guyane. Il confirme avoir vu un médecin qui lui aurait dit que sa dose de lithium ne serait pas assez élevée. Il explique qu’il travaillait dans un ESAT à [Localité 4] mais que les conditions de travail ne sont pas assez bonnes. Il voudrait aller travailler à la Poste.
Il résulte des éléments médicaux ci dessus rappelés, lesquels ne peuvent être remis en cause par le juge des libertés et de la détention, que Monsieur [Z] [P] [D] présente des troubles médicalement attestés qui imposent des soins assortis d’une surveillance médicale constante auxquels il n’est pas en état de consentir valablement ce jour, justifiant le maintien d’une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [Z] [Y] [D].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [Z] [Y] [D],
Laisse les dépens à la charge de l’Etat,
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 5], le 24 octobre 2025
Le Greffier
Sagoba DANFAKHA
La vice-présidente
Juge des libertés et de la détention
Hélène ASTOLFI
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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