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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 21 mai 2024, n° 22/01491 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01491 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 22/01491 – N° Portalis DB3S-W-B7G-W4F3
Jugement du 21 MAI 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 21 MAI 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 22/01491 – N° Portalis DB3S-W-B7G-W4F3
N° de MINUTE : 24/01132
DEMANDEUR
Madame [T] [C] épouse [V]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Présente et assistée par Me Carole YTURBIDE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 131
DEFENDEUR
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 13 Mars 2024.
Madame Sandra MITTERRAND, Présidente, assistée de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
A défaut de conciliation à l’audience du 13 mars 2024, l’affaire a été plaidée , le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Sandra MITTERRAND, Juge, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE, Me Carole YTURBIDE
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 22/01491 – N° Portalis DB3S-W-B7G-W4F3
Jugement du 21 MAI 2024
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [T] [C] épouse [V] a été victime d’un accident du travail le 6 janvier 2021, pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Seine-Saint-Denis au titre de la législation sur les risques professionnels par décision du 21 janvier 2021.
Par lettre datée du 7 juillet 2021, la CPAM a adressé à Madame [T] [C] une notification de payer la somme de 5.639,57 euros correspondant à un trop perçu sur les indemnités journalières versées entre le 7 janvier 2021 et le 3 février 2021 sur la base de 67,47 euros au lieu de 38,83 euros et entre le 4 février 2021 et le 22 juin 2021 sur la base de 88,94 euros au lieu de 51,13 euros.
Par jugement du 14 avril 2022, le tribunal judiciaire de Bobigny a notamment :
— ramené la créance de la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis à l’encontre de Madame [T] [C] à la somme de 1.678,97 euros correspondant à un trop perçu sur les indemnités journalières versées entre le 7 janvier 2021 et le 3 février 2021 sur la base de 67,47 euros au lieu de 54,74 euros et entre le 4 février 2021 et le 22 juin 2021 sur la base de 88,94 euros au lieu de 72,99 euros ;
— condamné Madame [T] [C], épouse [V] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis la somme de 1.678,97 en restitution de l’indu.
Par requête déposée le 7 octobre 2022 au greffe, Madame [T] [C] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny en contestation du décompte des indemnités journalières effectuée par la CPAM et en demande de dommages et intérêts.
A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée et retenue, après six renvois, à l’audience du 13 mars 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, Madame [T] [C], comparant en personne et assistée de son conseil, demande au tribunal de :
— Condamner la CPAM de la Seine-Saint-Denis à fournir à Madame [C] un décompte des indemnités journalières reçues, sous astreinte de 100 euros par jour à compter de la décision à intervenir;
— Condamner la CPAM de la Seine-Saint-Denis à verser à Madame [C] la somme de 6.000 euros à titre de dommages et intérêts pour retenues abusives ;
— Ordonner l’exécution provisoire.
S’agissant du montant des indemnités journalières, elle expose ne pas comprendre le montant de 5.731,03 euros versé sans aucune explication par la CPAM et indique que les images décompte ne correspondent pas à ses relevés de compte. Elle ajoute que les errements de la CPAM l’ont acculée à de nombreuses dettes et qu’elle a été contrainte de saisir le tribunal pour obtenir des explications.
Par observations formulées oralement à l’audience, la CPAM, régulièrement représentée, indique au tribunal que la CPAM est redevable de la somme de 729,60 euros au bénéfice de Madame [C] et demande de débouter Madame [C] de sa demande de dommages et intérêts.
Elle sollicite de produire par note en délibéré un décompte définitif des sommes dues à Madame [C] et versées par la CPAM.
S’agissant de la demande de dommages et intérêts, elle fait valoir que la CPAM a versé les sommes dues à Madame [C] en exécution du jugement du 14 avril 2022, de sorte qu’elle n’a pas commis de faute. Elle ajoute que la requérante ne démontre pas avoir subi un préjudice, le référé expulsion ne permettant pas de connaître les motifs de l’expulsion.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le montant de la créance au bénéfice de Madame [C]
Aux termes de l’article 1302 du code civil, « tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution ».
L’article 1302-1 du même code précise que « celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu ».
Aux termes de l’article 1353 du code civil, “celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver”.
En l’espèce, par jugement du 14 avril 2022, le tribunal judiciaire de Bobigny a considéré que le salaire de référence du mois de décembre 2020 à prendre en compte étant de 2.775,77 euros, le gain journalier de référence s’élevait donc à 91,24 euros, soit une indemnité journalière de 54,74 euros (60%) les 28 premiers jours, puis 72,99 euros (80%) à partir du 29ème jour.
Il a en conséquence été décidé que la somme de 13.284,31 euros versée au titre des indemnités journalières du 7 janvier au 22 juin 2021 n’étant pas contestée par la requérante, il en résultait un indu de 13.284,31 – (28x 54,74 + 138x 72,99), soit 1.678,97 euros.
Par note en délibéré adressée par courrier électronique du 15 avril 2024, autorisée par le tribunal, la CPAM a communiqué un tableau comprenant les sommes versées correspondantes aux périodes indemnisées et les taux d’indemnités journalières correspondants.
Elle expose que la période du 07/01/2021 au 27/07/2022 a été payée aux taux de 54,74 et 72,99 euros, tel qu’indiqué dans la décision du tribunal judiciaire du 14 avril 2022, pour un montant total de 37.999,94 euros. Elle précise qu’ont été déduites de ce montant :
— la somme de 26.629,34 euros versée antérieurement par la CPAM au titre des indemnités journalières aux taux de 38,83 et 51,13 euros sur la période du 07/01/2021 au 27/07/2022 a été retirée pour un montant total,
— ainsi que la somme de 5.639,57 euros correspondant à la créance n°2111313109 que le tribunal avait ramené à 1.678,97 euros,
Soit un montant total perçu par l’assurée de5.731,03 euros.
Il résulte effectivement des images décomptes produites par la CPAM que Madame [C] a perçu la somme de 5.731,03 euros le 1er août 2022.
La CPAM ajoute que si on ne retient que la période du 07/01/2021 au 22/06/2021, objet de la créance n° 2111313109, on obtient ceci :
— indemnités journalières payées du 07/01/2021 au 22/06/2021 en net : (28 x 51,08 + 138 x 68,10) = 10.828,04,
— indemnités journalières retirées du 07/01/2021 au 22/06/2021 en net : (28 x 36,23 + 138 x 47,7) = 7.597,04.
Elle conclut que l’assurée a donc perçu, suite au changement de taux d’indemnités journalières, la somme de 10.828,40 – 7.597,04 = 3.231 euros.
Toutefois, la CPAM indique que le tribunal, par sa décision du 14 avril 2022, a ramené la créance n° 2111313109 de 5.639,57 euros à 1.678,97 euros, ce qui correspond à une remise d’un montant de 3.960,60 euros (5.639,57 – 1.678,97 = 3.960,60 euros) et que la Caisse doit donc verser la somme de 729,60 euros à l’assurée (3.960,60 – 3.231 = 729,60).
Or, le jugement du 14 avril 2022 n’a pas effectué une remise, il a réduit le montant de la créance n° 2111313109 résultant d’un trop perçu sur les indemnités journalières versées entre le 7 janvier 2021 et le 3 février 2021 sur la base de 67,47 euros au lieu de 38,83 euros et entre le 4 février 2021 et le 22 juin 2021 sur la base de 88,94 euros au lieu de 51,13 euros.
Il en résulte que sur la période considérée, le rappel de la CPAM suite aux nouveaux taux fixés par le jugement précité devait être d’un montant net de 10.828,04 euros. Or, la CPAM aurait seulement dû en déduire :
— le montant net des indemnités journalières qu’elle a versé suite au recalcul des taux qu’elle avait effectué et ayant généré un indu, soit les taux nets de 36,23 euros et 47,70 euros, ce qui correspond à la somme de 7.597,04 euros,
— et l’indu, tel que fixé par le jugement du 14 avril 2022, soit 1.678,97 euros.
Soit un montant encore dû à Madame [C] de 1.552,03 euros.
Dans ces conditions, la CPAM sera condamnée à payer à Madame [C] la somme restant due de 1.552,03 euros au titre de la régularisation des indemnités journalières du janvier 2021 au 22 juin 2021.
Par ailleurs, la CPAM ayant produit un décompte des indemnités journalières reçues, il n’y a pas lieu de la condamner à ce titre.
Sur la demande de dommages et intérêts
L’article 1240 du code civil dispose que : “Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer”.
Afin d’obtenir une réparation, le requérant doit rapporter la preuve d’une faute de la caisse, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
En outre, dès lors qu’elle entraîne un préjudice pour l’assuré, la faute commise par un organisme de sécurité sociale est de nature à engager sa responsabilité civile, peu important que cette faute soit grossière ou non et que le préjudice soit ou non anormal.
Aux termes de l’article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale “En cas de versement indu d’une prestation, […] l’organisme chargé de la gestion d’un régime obligatoire ou volontaire d’assurance maladie ou d’accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l’indu correspondant auprès de l’assuré. Celui-ci, y compris lorsqu’il a été fait dans le cadre de la dispense d’avance des frais, peut, sous réserve que l’assuré n’en conteste pas le caractère indu, être récupéré par un ou plusieurs versements ou par retenue sur les prestations à venir en fonction de la situation sociale du ménage. […]”
Il ressort de cette disposition que l’erreur commise par la caisse, à l’origine d’un l’indu, ne peut à elle seule caractériser l’existence d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’organisme sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
En l’espèce, il résulte des éléments qui précèdent que la CPAM a procédé à la régularisation des indemnités journalières du 7 janvier 2021 au 22 juin 2021 suite au jugement du tribunal judiciaire de Bobigny du 14 avril 2022, dès le 1er août 2022 mais qu’elle a toutefois retranché des sommes dues à l’assurée la totalité de la créance n°2111313109 d’un montant de 5.639,57 euros que le tribunal avait pourtant ramené à 1.678,97 euros et qu’à ce jour, elle demeure redevable à son égard d’une somme d’un montant de 1.552,03 euros.
Or, Madame [C] indique avoir sollicité à maintes reprise la CPAM afin qu’elle justifie du détail de la somme de 5.731,03 euros versée le 1er août 2022 et verse à cet égard des messages, non datés, sollicitant dans un premier temps le versement de ses indemnités journalières, puis contestant le montant de la somme de 5.731,03 euros.
Par ailleurs, dans le cadre du présent litige, force est de constater que six renvois ont été accordés pour permettre à la CPAM de produire un tableau récapitulatif des sommes versées par la CPAM et à quel titre, ce qui n’a été finalement réalisé par la CPAM que par note en délibéré du 15 avril 2024.
Il en résulte qu’en ne régularisant pas les indemnités journalières suite au jugement du tribunal judiciaire de Bobigny du 14 avril 2022 dans leur totalité et ce, jusqu’à ce jour, soit durant plus de deux ans et malgré les demandes de l’assurée, la CPAM a commis une faute engageant sa responsabilité.
Par ailleurs, Madame [C] verse aux débats un jugement du tribunal de proximité de Pantin en date du 8 janvier 2024 au titre duquel elle et son conjoint font l’objet d’une condamnation solidaire d’un montant de 8.809,32 euros au titre des loyers et charges et indemnités d’occupation et autorise à procéder à leur expulsion.
Il en résulte que si le montant des indemnités journalières restant dû à Madame [C] n’est que d’un montant de 1.552,03 euros, de sorte qu’il ne lui aurait pas permis d’apurer ses dettes locatives, Madame [C] a nécessairement subi un préjudice moral résultant de ce défaut de paiement, des démarches entreprises et du temps passé à régler le différend avec la CPAM, alors qu’elle se trouvait dans une situation de précarité.
Dans ces conditions, Madame [C] justifiant d’un préjudice moral résultant du défaut de diligences de la Caisse dans la régularisation de ses indemnités journalières, celui-ci sera justement indemnisé par l’allocation à titre de dommages et intérêts de la somme de 1.000 euros.
Sur les mesures accessoires
La CPAM, partie perdante, sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Déboute Madame [T] [C] épouse [V] de sa demande tendant à voir condamner la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis à produire d’un décompte des indemnités journalières reçues sous astreinte ;
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis à payer à Madame [T] [C] épouse [V] la somme restant due d’un montant de 1.552,03 euros au titre de la régularisation des indemnités journalières du 7 janvier 2021 au 22 juin 2021 ;
Condamne la Caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis à verser à Madame [T] [C] épouse [V] la somme d’un montant de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
Déboute les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
Condamne la Caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification ;
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
Le greffier La présidente
Denis TCHISSAMBOUSandra MITTERRAND
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