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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, réf. prés., 22 juil. 2025, n° 25/00129 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00129 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 4]
RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 22 Juillet 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00129 – N° Portalis DBW2-W-B7J-MRYS
COMPOSITION : Madame Cécile ACQUAVIVA, Vice-Présidente assistée de Madame Estelle ATTALI, Greffier, lors des débats, et de Madame Marion CARBONEL, Greffier lors du délibéré
DEMANDEURS
S.C.I. OTOLI,
inscrite au RCS d'[Localité 5] sous le numéro 891 373 003
dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège en cette qualité,
représentée par Maître Richard ALVAREZ de la SELARL ALVAREZ RICHARD, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substitué lors de l’audience par Me EZZINE Marie-Madeleine, avocate au barreau d’Aix-en-Provence
Monsieur [U] [G],
né le 17 janvier 1985 à [Localité 8], de nationalité française
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Richard ALVAREZ de la SELARL ALVAREZ RICHARD, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substitué lors de l’audience par Me EZZINE Marie-Madeleine, avocate au barreau d’Aix-en-Provence
Madame [W] [L],
née le 26 avril 1989 à [Localité 6], de nationalité française
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Richard ALVAREZ de la SELARL ALVAREZ RICHARD, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substitué lors de l’audience par Me EZZINE Marie-Madeleine, avocate au barreau d’Aix-en-Provence
DEFENDERESSE
S.A.S. MATINE, exerçant sous l’enseigne MAS ET MAISONS DU SUD
inscrite au RCS de [Localité 9] n° 521 131 896 dont le siège social se trouve [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
non comparante
DÉBATS
A l’audience publique du : 27 Mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 22 Juillet 2025, avec avis du prononcé de l’ordonnance par mise à disposition au Greffe.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe le : 22 Juillet 2025
Le 22 Juillet 2025
Grosse à :
Maître [P] [S] de la SELARL [S] [P]
EXPOSE DU LITIGE
La SCI OTOLI est propriétaire d’une parcelle sise sur la Commune de PUYLOUBIER sur laquelle elle a décidé de faire ériger une maison d’habitation selon Contrat de Construction de Maison Individuelle daté du 10 avril 2021 conclu avec la société MATINE exerçant sous le nom commercial MAS et [Adresse 7].
La SCI OTOLI a pour gérant Monsieur [U] [G], lequel, avec sa compagne, Madame [W] [L], avait pour projet de résider dans la maison construite.
Pour le financement de l’opération, la SCI OTOLI a contracté un prêt de 610.000 euros auprès du Crédit Mutuel.
La livraison était prévue au plus tard le 8 février 2023 mais la réception interviendra le 3 novembre 2023.
Arguant de divers griefs mis à la charge de la société MATINE, la SCI OTOLI, Monsieur [U] [G] et Madame [W] [L] ont fait assigner la société MATINE aux fins de la voir condamnée à payer à la SCI OTOLI la somme provisionnelle de 82.967,29 euros, et à Monsieur [G] et Madame [L] la somme provisionnelle de 20.140 euro, outre une condamnation à payer à l’ensemble des requérants la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi que les entiers dépens.
A l’audience du 27 mai 2025, les requérants maintiennent leurs demandent et se rapportent à leur assignation.
Pour l’exposé complet des moyens développés, il est renvoyé à l’assignation sus-visée en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La société MATINE, bien que valablement citée en l’étude, n’a pas comparu ni constitué avocat de sorte que la décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du Code de Procédure Civile.
La décision a été mise en délibéré au 22 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes de provision :
Aux termes de l’article 834 du Code de Procédure Civile, le juge des référés peut, dans tous les cas d’urgence et dans les limites de sa compétence, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835 du même code, le juge des référés peut, même en présence d’une contestation sérieuse, ordonner les mesures conservatoires ou les mesure de remise en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En outre en cas d’obligation non sérieusement contestable, il a la possibilité d’accorder une provision ou d’ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il est sollicité par la SCI OTOLI une somme provisionnelle globale de 82.967,29 euros, constituée de 44.576,29 euros réclamés au titre des indemnités de retard de livraison, de 15.843 euros du fait des coûts engendrés par les études de sol et les travaux nécessaires suite à ces études, la SCI OTOLI indiquant qu’il aurait été à la charge de la société MATINE de faire figurer au contrat les études de sol. Il est également réclamé dans cette provision globale la somme de 11.738 euros au titre de surcoût d’un crédit complémentaire. Il est enfin réclamé dans cette provision la somme de 10.810 euros au titre de factures réglées pour des travaux non prévus et sans devis.
Monsieur [G] et Madame [L] réclament quant à eux la somme provisionnelle de 20.140 euros au titre des loyers qu’ils ont dû régler du fait du retard de livraison de la maison.
En réponse, la société MATINE ne comparait pas.
1) Sur les provisions réclamées par la SCI OTOLI
Concernant la demande de provision à hauteur de 44.576,29 euros réclamée au titre des indemnités de retard dans la livraison, il est démontré par la production du CCMI que la livraison était bien prévue 18 mois après le début des travaux. Il est également démontré par la production du procès-verbal de réception que la livraison n’est intervenue que le 3 novembre 2023.
Toutefois, à la lecture des articles R 231-14 du Code de la Construction et de l’Habitation et de l’article L231-2 i) du même code, il apparait nécessaire que les pénalités de livraison soient prévues contractuellement.
La lecture des conditions générales annexées au contrat et signées par les parties fait ainsi apparaître en page 6 un paragraphe 2.6 portant sur les délais et mentionnant le montant des pénalités de retard dues, à savoir 1/3000 du prix par jour de retard.
La livraison étant intervenue le 3 novembre 2023 en lieu et place du 8 février de la même année, un retard de 268 jours peut être retenu. Le prix convenu étant de 310.792 euros, 1/3000 de ce prix peut se trouver arrondi à la somme de 103,59 euros.
Dans ces conditions, la provision non sérieusement contestable susceptible d’être réclamée à ce titre ne pourra excéder la somme de 27.762,12 euros.
Concernant la demande de provision d’un montant de 15.843 euros réclamée au titre de travaux réalisés du fait du manquement allégué de la société MATINE dans la production d’une étude de sol, il est relevé qu’en page 1 sur 26 de la notice descriptive de la maison individuelle produite en pièce 2, il est fait mention qu’une étude de sol de type G2 AVP a été réalisée. Cette page ayant été signée par Monsieur [G] gérant de la SCI OTOLI, il est possible en l’état de déduire qu’une telle étude a bien été réalisée, et ce d’autant plus qu’il est mentionné que la profondeur des fondations de la maison a été calculée à partir de cette étude.
Dans ces conditions, il n’est pas manifeste que la société MATINE n’a pas rempli ses obligations sur ce point. La demande tendant à condamner la société MATINE au titre d’une obligation de prendre en charge des travaux d’enrochement supplémentaires du fait du manquement allégué de la société MATINE dans la production d’une étude de sol se heurte à une contestation sérieuse, de sorte que la demande de provision sur ce point sera rejetée.
Concernant la demande de provision formée au titre du surcoût dans la souscription d’un prêt complémentaire, il est démontré par les éléments aux débats que le montant des travaux à la charge de la société MATINE était de 310.792 euros auxquels devait s’ajouter 65.909,04 euros de travaux qui devaient être pris en charge par la SCI OTOLI. Il est également démontré qu’un prêt d’un montant de 610.000 euros a été souscrit par la SCI OTOLI pour financer l’intégralité de l’opération de construction projetée.
De plus, il n’est pas détaillé en quoi un prêt complémentaire s’avérait nécessaire, la seule explication fournie par la SCI OTOLI étant que le prêt complémentaire de 80.000 euros avait pour but de financer « la piscine et autres ».
Or il apparait que ce coût était déjà couvert par le prêt initial.
De plus la juridiction n’est à aucun moment mise en mesure d’apprécier en quoi le prêt complémentaire et son surcoût, seraient liés au retard pris par la société MATINE, aucun élément n’étant produit par la SCI OTOLI.
Il est donc en l’état impossible d’apprécier la nature des travaux « autres à réaliser », financés par ce prêt, et en quoi ces travaux ont dû être retardés du fait des retards de la société MATINE, faute de possibilité pour la juridiction d’apprécier leur nature même.
En l’état de ces contestations sérieuses, la demande de provision sera rejetée sur ce point.
Enfin, concernant la provision de 10.810 euros correspondant à des travaux qui auraient été réalisés et payés sans mention de la part de la SCI OTOLI, il est relevé que à l’appui de cette demande, il est produit en pièce 6 des factures émanant de la société HUSONI TP, dont l’une d’entre elles porte la signature de la SCI OTOLI avec un bon pour paiement.
La juridiction retient donc que la SCI OTOLI a pu, pour au moins une de ces factures, l’examiner. La simple lecture de ces factures permet de déterminer qu’elles ont toutes attraits à l’enrochement des abords de la maison construite.
Or il ressort de la pièce 11 produite, à savoir un constat de Commissaire de Justice, que les enrochements réalisés aux abords de la maison l’ont été sur demande de Monsieur [G], gérant de la SCI OTOLI.
Dans ces conditions, et faute d’éléments et d’explications plus amples de la part de la SCI OTOLI, il n’apparaît pas d’obligation non sérieusement contestable imposant à la société MATINE de prendre à sa charge des travaux d’enrochement réclamés par le gérant de la SCI OTOLI.
La demande de provision sur ce point sera donc également rejetée.
En conséquence, il convient de condamner la société MATINE à payer à la SCI ORTOLI la somme provisionnelle de 27.762,12 euros à valoir sur le préjudice découlant du retard de livraison.
Les autres demandes provisionnelles formées par la SCI ORTOLI seront rejetées.
2) Sur la demande de provision formée par Monsieur [G] et Madame [L]
Le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage.
Aux termes de leurs écritures, Monsieur [U] [G] et Madame [W] [L] sollicitent une provision de 20.140 euros à valoir sur leur indemnisation des loyers qu’ils ont dû exposer ayant généré un préjudice financier suite aux retards de livraison du bien au bénéfice de la SCI dont Monsieur [G] est gérant, au visa des dispositions de l’article 1240 du code civil.
Ils font valoir qu’ils sont locataires depuis le 13 mai 2020 d’une maison dont il est justifié du montant du loyer mensuel qui se chiffre à la somme de :
— 2.474 euros par mois au titre des loyers de mars 2023 à juillet 2023,
— 2.561 euros par mois au titre des loyers d’août 2023 à novembre 2023.
ils font valoir qu’ils ont dû occuper ce logement et payer le loyer afférent jusqu’en novembre 2023, avec un retard de 268 jours du fait du retard de livraison.
Ce préjudice, qui est distinct de celui réparé par les indemnités de retard au bénéfice de la SCI ORTOLI, est en lien de causalité direct avec la faute commise par le constructeur dans l’exécution du contrat le liant à la SCI ORTOLI et qui constitue une faute délictuelle à l’égard des associés de la SCI, ce manquement leur ayant causé un dommage.
Dans ces conditions, il n’est pas sérieusement contestable que la société MATINE a commis une faute qui a généré un dommage aux consorts [G] [L], occupants des lieux, en lien de causalité direct et immédiat.
Ils sont donc bien fondés à réclamer à titre provisionnel une somme de 20.140 euros à valoir sur l’indemnisation de leur préjudice.
Sur les demandes accessoires :
Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, la société MATINE, succombant, sera condamné aux entiers dépens.
De plus, elle sera condamnée à verser aux requérants la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il convient de rappeler que la présente est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés statuant par ordonnance rendue par mise à disposition au greffe, après débats publics, réputée contradictoire, et en premier ressort
CONDAMNONS la société MATINE à payer à la SCI OTOLI la somme provisionnelle de 27.762,12 euros à valoir sur le préjudice découlant du retard de livraison,
DEBOUTONS la SCI OTOLI du surplus de ses demandes provisionnelles,
CONDAMNONS la société MATINE à payer à Monsieur [U] [G] et Madame [W] [L] la somme provisionnelle de 20.140 euros, à valoir sur leur préjudice financier,
CONDAMNONS la société MATINE à payer à la SCI OTOLI, à Monsieur [U] [G] et à Madame [W] [L] pris ensemble la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNONS la société MATINE aux entiers dépens,
RAPPELONS que la présente est exécutoire par provision.
AINSI FAIT ET PRONONCÉ CE JOUR
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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