Tribunal Judiciaire d'Aix-en-Provence, Referes président, 22 juillet 2025, n° 25/00129
TJ Aix-en-Provence 22 juillet 2025

Arguments

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  • Accepté
    Retard de livraison

    La cour a constaté que le retard de livraison était bien établi et que les pénalités de retard étaient contractuellement prévues, ce qui justifie la demande de provision.

  • Rejeté
    Manquement dans la production d'une étude de sol

    La cour a jugé que l'étude de sol avait été réalisée et que la demande de provision se heurtait à une contestation sérieuse.

  • Rejeté
    Surcoût de prêt non justifié

    La cour a estimé qu'il n'y avait pas de lien établi entre le surcoût du prêt et le retard de livraison, rendant la demande non fondée.

  • Rejeté
    Travaux réalisés sans obligation contractuelle

    La cour a jugé que la SCI OTOLI n'avait pas prouvé que ces travaux étaient à la charge de la société MATINE, rendant la demande non fondée.

  • Accepté
    Préjudice financier dû au retard de livraison

    La cour a reconnu que le retard de livraison avait causé un préjudice financier aux demandeurs, justifiant la provision demandée.

  • Accepté
    Condamnation aux dépens

    La cour a condamné la société MATINE aux dépens et a accordé une somme au titre de l'article 700, conformément à la décision.

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Sur la décision

Référence :
TJ Aix-en-Provence, réf. prés., 22 juil. 2025, n° 25/00129
Numéro(s) : 25/00129
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 6 août 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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