Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 2, 26 févr. 2026, n° 23/03638 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03638 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS c/ S.A.R.L. EPILOGUE |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TOTAL COPIES
MINIUTE NATIVEMENT NUM2RIQUEvalant copie exécutoire transmise par RPVA
1
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER + AJ
N° RG 23/03638 – N° Portalis DBYB-W-B7H-ONDQ
Pôle Civil section 2
Date : 26 Février 2026
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 2
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 382 506 079, poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié au siège social sis [Adresse 1]
représentée par Me Arnaud JULIEN, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER et Maître Thomas D’JOURNO de la SELARL PROVANSAL AVOCAT ASSOCIES, avocats plaidants au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [E] [N]
né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 3] (MAROC), demeurant [Adresse 2] [Localité 4]
S.A.R.L. EPILOGUE, immatriculée RCS de [Localité 1] n° 980 989 321, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de Maître [B] [K], et venant aux droits de la SELARL ETUDE [U] prise en la personne de Maître [B] [K], immatriculée au RCS de [Localité 5] n° 824 797 286, dont le siège social est [Adresse 4] – [Localité 5] ([Localité 6]), ès qualites de liquidateur judiciaire du patrimoine personnel de Monsieur [E] [N], domicilié [Adresse 5] [Adresse 6], désignée à ces fonctions suivant jugement rendu par M. le Président du Tribunal de Commerce de Montpellier en date du 17 mai 2021 et ordonnance de transfert de mandat du 6 novembre 2023,
non représentés
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Florence LE-GAL
Juge unique
assistée de Françoise CHAZAL greffière
MIS EN DELIBERE au 26 Février 2026
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 26 Février 2026
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon l’offre du 03 février 2011 acceptée le 14 février 2011, la CAISSE D’EPARGNE LANGUEDOC-[Localité 7] a consenti à M. [E] [N] un prêt immobilier PRIMO ECUREUIL n°7881938 d’un montant de 44.100 euros au taux contractuel fixe de 3,73% (TEG 4,47%) amortissable en 180 mensualités.
Ce prêt était destiné à financer l’acquisition d’un logement existant sans travaux, situé à [Localité 8] et a été intégralement garanti par la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, tel que cela résulte du document annexé au contrat.
Par une décision en date du 27 juillet 2018, la Commission de Surendettement des Particuliers de [Localité 9] a déclaré M. [E] [N] recevable au bénéfice d’une procédure de surendettement.
Par un jugement en date du 03 août 2020, le tribunal judiciaire de Montpellier a ouvert une procédure de rétablissement professionnel avec liquidation judiciaire à l’égard de M. [E] [N] et a désigné Me [B] [K] en qualité de mandataire judiciaire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 14 août 2020, la CAISSE D’EPARGNE LANGUEDOC-[Localité 7] a régulièrement déclaré sa créance entre les mains du mandataire judiciaire.
Par un jugement en date du 17 mai 2021, le tribunal judiciaire de Montpellier a prononcé la liquidation judiciaire du patrimoine personnel de M. [E] [N] et a désigné Me [B] [K] en qualité de liquidateur judiciaire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 10 février 2022, la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a informé M. [N] de son intervention prochaine dans le cadre du paiement de ses dettes.
Suivant quittance subrogative en date du 23 mars 2022, la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a exécuté son engagement de caution en payant à la CAISSE D’ÉPARGNE LANGUEDOC-[Localité 7], en lieu et place de l’emprunteur défaillant, la somme globale de 29.871,71 euros au titre du prêt n°7881938 souscrit par M. [N].
Dans le cadre de l’exercice de son recours personnel, la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 06 avril 2023, le pli indiquant un défaut d’accès ou d’adressage, mis en demeure M. [E] [N] de lui régler l’intégralité des sommes dues dans un délai de huit jours.
Par acte de commissaire de justice délivré le 14 août 2023 selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a assigné M. [E] [N] en paiement devant le tribunal judiciaire de Montpellier.
Par un courrier en date du 16 juillet 2025, le juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de Montpellier a sollicité l’intervention forcée de la SARL EPILOGUE, prise en la personne de Maître [B] [K] en qualité de liquidateur judiciaire du patrimoine personnel de M. [E] [N], à défaut de quoi la radiation d’office serait ordonnée.
Par conséquent, parallèlement à cette procédure, par acte de commissaire de justice délivré à personne morale le 03 septembre 2025, la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a assigné la SARL EPILOGUE, prise en la personne de Me [B] [K], devant le tribunal judiciaire de Montpellier, sous bénéfice de l’exécution provisoire, aux fins d’ordonner sa mise en cause en sa qualité de liquidateur judiciaire du patrimoine personnel de M. [N].
Par avis du 04 novembre 2025, ce dossier enregistré sous le numéro RG 25/4225 a été joint à la présente procédure, de sorte qu’ils sont aujourd’hui enregistrés sous le numéro unique RG 23/3638.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 29 octobre 2025, délivrées par actes de commissaire de justice le 27 octobre 2025 à personne morale et le 28 octobre 2025 selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a demandé au tribunal de :
Condamner M. [E] [N] à payer à la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de :
29.871,71 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 22 mars 2022 et jusqu’à parfait paiement,3.013 euros d’honoraires d’avocat au titre des frais postérieurs à la dénonciation faite par la caution au débiteur des poursuites dirigées contre elle,
Débouter M. [E] [N] de l’intégralité de ses demandes, notamment relatives à des délais de paiement,
Condamner M. [E] [N] à supporter les entiers dépens de la présente instance,
A titre subsidiaire, si la juridiction de céans ne faisait pas droit à la demande en paiement des honoraires d’avocat à hauteur de 3.013 euros,
Condamner M. [E] [N] à payer à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [E] [N] n’a pas constitué avocat.
La SARL EPILOGUE, prise en la personne de Me [B] [K], n’a également pas constitué avocat.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments de la requérante à ses dernières conclusions.
Le 17 juillet 2025, la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a expressément donné son accord pour que la procédure se déroule sans audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la demande en paiement
Sur le recours personnel de la CEGC à l’encontre de l’emprunteur et sa recevabilité
En préambule, l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions relatives au cautionnement en date du 15 septembre 2021 est fixée au 1er janvier 2022 seulement pour les cautionnements conclus à compter de cette date. Les cautionnements conclus avant cette date resteront soumis à la loi ancienne.
En l’espèce, le cautionnement ayant été souscrit en 2011, les dispositions antérieures à la réforme trouvent à s’appliquer.
Dès lors, l’article 2305 du code civil applicable à l’espèce dispose que la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu.
Il est constant que lorsque la caution exerce son recours personnel après paiement, le débiteur ne peut pas lui opposer les exceptions et moyens de défense dont il aurait disposé à l’égard du créancier.
L’article 2306 dispose que la caution qui a payé tout ou partie de la dette est subrogée dans les droits qu’avait le créancier contre le débiteur.
Il est constant que la caution peut engager son action sur le fondement tant du recours personnel que du recours subrogatoire, qui ne sont pas exclusifs l’un de l’autre et que la production d’une quittance subrogative est sans incidence sur le choix du recours.
En outre, l’article L.722-2 du code de la consommation dispose qu’en matière de procédure de surendettement des particuliers, la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires.
En l’espèce, la CEGC fonde ses demandes sur les articles 2305 du code civil et L.722-2 du code de la consommation précités et entend donc exercer un recours personnel contre le débiteur, M. [E] [N].
Il ressort des pièces produites que la CEGC s’est portée caution pour le prêt bancaire souscrit le 14 février 2011 par M. [E] [N]. La banque Caisse d’Epargne a demandé à la CEGC de procéder au règlement pour le prêt du fait de sa qualité de caution par courrier recommandé en date du 09 février 2022. La CEGC a confirmé la prise en charge auprès de la banque en procédant au versement de la somme de 29.871,71 euros au titre du prêt n°7881938, le 23 mars 2022. La Caisse d’Epargne a délivré une quittance subrogative le même jour, portant sur la même somme en vertu de « son engagement de caution personnelle et solidaire » au titre du remboursement du prêt.
En conséquence, la CEGC a payé auprès de la CAISSE D’EPARGNE LANGUEDOC-[Localité 7] la dette de M. [N] en sa qualité de caution. Dès lors, la CEGC dispose, en principe, d’un recours personnel contre l’emprunteur, tant pour le principal que pour les intérêts et les frais, et est fondée à agir à son encontre.
En outre, si en application de l’article L.722-2 du code de la consommation la recevabilité d’une demande formée devant la commission de surendettement emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur et portant sur les dettes autres qu’alimentaires, les créanciers du débiteur surendetté restent cependant recevables à engager des actions en paiement pour obtenir un titre lequel ne pourra cependant pas être exécuté.
La CEGC justifie que M. [N] a saisi la commission de surendettement des particuliers et que sa demande a été déclarée recevable le 27 juillet 2018. L’existence de cette procédure ne prive pas la CEGC de son droit d’agir pour obtenir un jugement de condamnation du débiteur.
Par conséquent, la demande en paiement est recevable et fondée.
Sur le montant dû à la CEGC par l’emprunteur
L’ancien article 1315 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il est constant que les intérêts accordés par l’article 2305 du code civil précité à la caution qui a payé, sont dus à compter du jour de son paiement au créancier et non du jour de la sommation de payer adressée au débiteur, l’article 1153 du même code (applicable au présent litige) ne trouvant plus application lorsque les intérêts sont attribués de plein droit par la loi. Ils sont en outre dus au taux légal, sauf convention contraire conclue entre la caution et le débiteur.
En l’espèce, il résulte du contrat de prêt souscrit le 14 février 2011 par M. [E] [N], de l’engagement de caution pris par la CEGC annexé au contrat, des différents courriers et de la quittance subrogative du 23 mars 2022, que la CEGC a versé la somme de 29.871,71 euros à la CAISSE D’EPARGNE LANGUEDOC-[Localité 7].
Dès lors, M. [E] [N], emprunteur défaillant, sera condamné à payer cette somme à la CEGC, avec intérêts au taux légal à compter du 23 mars 2022, date de la quittance subrogative.
S’agissant des frais, en vertu de l’article 2305 précité, seuls sont dus ceux engagés par la CEGC après l’information du débiteur de ce que la caution a été sollicitée, soit en l’espèce à compter du 10 février 2022. La CEGC sollicite la somme de 3.013 euros au titre des honoraires d’avocat. En l’absence de contestation et au vu des justificatifs produits, ces frais seront accordés et le défendeur sera condamné à les payer à la CEGC.
2. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Les dépens sont les frais de justice. L’article 695 du code de procédure civile fixe la liste de ces frais : il s’agit notamment de la rémunération des techniciens, l’indemnisation des témoins, et les émoluments des officiers publics ou ministériels. L’article suivant prévoit que le juge condamne la partie perdante à payer ces dépens, à moins qu’il ne décide, par une décision motivée, d’en mettre une partie ou la totalité à la charge d’une autre partie au procès.
En l’espèce, M. [E] [N] partie perdante, sera donc condamné aux dépens.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que, pour les instances introduites à compter du 1e janvier 2020, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’article 514-1 du même code permet au juge d’écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue alors d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire et il sera donc rappelé qu’elle est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, par mise à disposition du jugement au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [E] [N] à payer à la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 29.871,71 euros, avec intérêts à taux légal à compter du 23 mars 2022 et jusqu’à parfait paiement,
CONDAMNE M. [E] [N] à payer à la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 3.013 euros au titre des honoraires d’avocat,
CONDAMNE M. [E] [N] aux entiers dépens de l’instance,
DEBOUTE la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE les demandes plus amples ou contraires,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe civil le 26 février 2026.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Bâtiment ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assureur ·
- Construction ·
- Réception ·
- Sociétés ·
- Association syndicale libre ·
- Qualités ·
- Expertise
- Habitat ·
- Loyer ·
- Épouse ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation du bail ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Bailleur ·
- Paiement ·
- Expulsion
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Maintien ·
- Ordonnance ·
- Santé publique ·
- Copie ·
- Avis ·
- Hôpitaux ·
- Courriel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Centre hospitalier ·
- Alcool ·
- Traitement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Électronique ·
- Certificat médical ·
- Santé publique ·
- Copie ·
- Conforme ·
- Adresses
- Siège social ·
- Surendettement ·
- Sociétés ·
- Commission ·
- Créance ·
- Banque ·
- Contestation ·
- Créanciers ·
- Consommation ·
- Logement
- Immeuble ·
- Lot ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Règlement de copropriété ·
- Destination ·
- Location ·
- Trouble ·
- Activité ·
- Usage ·
- Assemblée générale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Divorce ·
- Contribution ·
- Date ·
- Pensions alimentaires ·
- Mineur ·
- Débiteur ·
- Domicile
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Cliniques ·
- Préjudice esthétique ·
- Thérapeutique ·
- Tierce personne ·
- Souffrances endurées ·
- Affection ·
- Titre ·
- Frais de déplacement ·
- Assistance
- Tribunal judiciaire ·
- Profession ·
- Algérie ·
- Adoption ·
- Etat civil ·
- Adresses ·
- Matière gracieuse ·
- Épouse ·
- Nom de famille ·
- Registre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Etablissement public ·
- Caducité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Travail ·
- Motif légitime ·
- Courriel ·
- Public
- Logement ·
- Locataire ·
- Délai de preavis ·
- Bailleur ·
- Congé ·
- Dégradations ·
- Commissaire de justice ·
- État ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre
- Terrain à bâtir ·
- Tourisme ·
- Tva ·
- Air ·
- Droit d'enregistrement ·
- Parcelle ·
- Mutation ·
- Onéreux ·
- Cession ·
- Camping
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.