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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, saisies immobilieres, 11 sept. 2025, n° 25/00009 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00009 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - autorisation de vente amiable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. CREDIT LOGEMENT c/ - Société CREDIT FONCIER DE FRANCE |
Texte intégral
MINUTE : 25/72
JUGEMENT DU 11 SEPTEMBRE 2025
AFFAIRE RG N°25/00009 – N° Portalis DBZE-W-B7J-JOVP
S.A. CREDIT LOGEMENT / [O] [P], [M] [S] [R] [X]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
statuant en matière de saisie immobilière
JUGEMENT D’ORIENTATION AUTORISANT LA VENTE AMIABLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENTE : S. GASTON,
GREFFIERE : C. OUDOT,
DEMANDERESSE :
— Société CREDIT LOGEMENT, S.A., inscrite au RCS de PARIS sous le n°B302 493 275, prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège 50 boulevard Sébastopol
75155 PARIS CEDEX 3
CREANCIER POURSUIVANT, représenté par Maître Marie-Aline LARERE, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 081
DEFENDEURS :
— Monsieur [O] [P]
né le 13 Septembre 1977 à NANCY (54000)
demeurant 123 rue de la Croix de Mission
54200 PAGNEY DERRIERE BARINE
DEBITEUR SAISI, comparant en personne
— Madame [M] [S] [R] [X]
née le 20 Août 1984 à TOUL (54200)
demeurant 123 rue de la Croix de Mission
54200 PAGNEY DERRIERE BARINE
DEBITRICE SAISIE, non comparante, non représentée
EN PRESENCE DE :
— Société CREDIT FONCIER DE FRANCE, société anonyme, inscrite au RCS de PARIS sous le n°542 029 848
ayant son siège 182 avenue de France
75013 PARIS
CRÉANCIER INSCRIT, non comparant, non représenté
Copie exécutoire délivrée le : à Me LARERE
Copie simple délivrée le : à Me LARERE
Notification LRAR + LS le : aux parties
Le Tribunal après avoir entendu Maître LARERE et Monsieur [P] en leurs conclusions à l’audience du 19 juin 2025 a mis l’affaire en délibéré au 11 septembre 2025 et a rendu, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE :
Par un jugement en date du 25 mai 2023, le tribunal judiciaire de Nancy a :
– déclaré recevable l’action intentée par le CREDIT LOGEMENT à l’égard de Monsieur [O] [P] et Madame [M] [X] ;
– condamné Monsieur [O] [P] et Madame [M] [X] à payer à la SA CREDIT LOGEMENT la somme de 119 672,44 € arrêtée au 9 août 2021, et ce avec intérêt au taux légal à compter de cette date et jusqu’au complet règlement ;
– débouté la SA CREDIT LOGEMENT de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
– débouté Monsieur [O] [P] et Madame [M] [X] de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
– débouté Monsieur [O] [P] et Madame [M] [X] de leur demande de délais de paiement ;
– condamné Monsieur [O] [P] et Madame [M] [X] aux dépens ;
– condamné Monsieur [O] [P] et Madame [M] [X] à payer à la SA CREDIT LOGEMENT la somme de 1 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
– débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
– constaté l’exécution provisoire du jugement.
Par un arrêt en date du 18 avril 2024, la cour d’appel de Nancy a :
– confirmé le jugement susvisé en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
– déclaré Monsieur [O] [P] et Madame [M] [X] solidairement tenus au paiement de la condamnation prononcée par le jugement confirmé,
– condamné solidairement Monsieur [O] [P] et Madame [M] [X] à payer à la SA CREDIT LOGEMENT la somme de 1 998,39 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date du décompte du 13 juillet 2023,
– débouté Monsieur [O] [P] et Madame [M] [X] de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
– dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamné Monsieur [O] [P] et Madame [M] [X] in solidum aux dépens comprenant le coût d’inscription d’hypothèque judiciaire.
Cet arrêt a été signifié par actes de commissaires de justice du 6 juin 2024 et l’arrêt est devenu irrévocable selon certificat de non pourvoi en date du 13 septembre 2024.
En vertu de cet arrêt, la SA CREDIT LOGEMENT a fait inscrire une hypothèque judiciaire
définitive au service de la publicité foncière de Meurthe-et-Moselle le 30 mai 2024 volume 2024 V n°2740 en marge de la formalité publiée le 15 septembre 2020 volume 2020 V n°685, sur le bien immobilier ci-après décrit.
Par un acte de commissaires de justice en date du 26 novembre 2024, la SA CREDIT LOGEMENT a fait délivrer à Monsieur [O] [P] et Madame [M] [X] un commandement de payer valant saisie immobilière du bien immobilier sis à PAGNEY-DERRIERE-BARINE (54200), 123 rue de la Croix Mission, cadastré section ZI n°265 lieudit “Grand Trait” pour 03 a 40 ca, et section ZI n°268 lieudit “Grand Trait” pour 02 a 26 ca, soit une contenance totale de 05 a 66 ca, pour avoir paiement de la somme de 139 199,13 €.
Ce commandement a été publié au service de la publicité foncière de Meurthe-et-Moselle le 16 janvier 2025 volume 2025 S n°3.
Par un acte de commissaires de justice en date du 12 mars 2025, la SA CREDIT LOGEMENT a fait délivrer à Monsieur [O] [P] et Madame [M] [X] une assignation à comparaître devant le Juge de l’Exécution à l’audience d’orientation du 15 mai 2025.
Dénonciation du commandement valant assignation à comparaître a été délivrée au CRÉDIT FONCIER DE FRANCE, créancier inscrit, par acte du 13 mars 2025, soit dans le délai légal.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 13 mars 2025, soit dans le délai légal.
Le CRÉDIT FONCIER DE FRANCE n’a pas déclaré de créance.
À l’audience d’orientation du 15 mai 2025, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 19 juin 2025.
A cette dernière audience, Monsieur [O] [P], comparaissant en personne, a demandé l’autorisation de procéder à la vente amiable du bien saisi. Madame [M] [X] n’a pas comparu. La SA CREDIT LOGEMENT a indiqué ne pas être opposée à la vente amiable du bien.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Attendu qu’aux termes de l’article R322-15 du code des procédures civiles d’exécution : “à l’audience d’orientation, le Juge de l’Exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L311-2, L311-4 et L311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée. Lorsqu’il autorise la vente amiable, le Juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur” ;
Attendu en l’espèce, que la SA CREDIT LOGEMENT dispose d’un titre exécutoire, à savoir l’arrêt confirmatif rendu par la cour d’appel de Nancy en date du 18 avril 2024, devenu irrévocable selon certificat de non pourvoi du 13 septembre 2024, ainsi que d’une créance liquide et exigible ainsi qu’il ressort du dispositif de cette décision ;
Que la S.A. CREDIT LOGEMENT justifie dès lors que les conditions des articles L311-2, L311-4 et L311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies ;
Que sa créance s’élève à la somme de 139 199,13 €, suivant décompte arrêté au 28 août 2024 ;
Attendu, sur l’orientation de la procédure, que le jour de l’audience d’orientation, Monsieur [O] [P] a remis au tribunal un mandat exclusif de vente conclu le 21 mai 2025 par les deux débiteurs au prix de 219 000 €, incluant les honoraires du mandataire d’un montant de 9 000 €, à la charge des mandants, soit un prix net vendeur de 210 000 € ;
Qu’il convient dès lors, en application du texte sus évoqué, d’autoriser la vente amiable du bien dont s’agit selon les modalités précisées au dispositif ;
Qu’il y a lieu de fixer le prix minimum de la vente amiable à la somme de 150 000 € net vendeur ;
Attendu qu’en application de l’article R322-21 du code des procédures civiles d’exécution et au vu des justificatifs produits, il y a lieu de taxer les frais de poursuite à la somme de 1 800,76 € ;
PAR CES MOTIFS :
Le Juge de l’Exécution, statuant par un jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions des articles L311-2, L311-4 et L311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies et que le créancier poursuivant a satisfait au respect des articles R311-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
CONSTATE que le montant de la créance de la S.A. CREDIT LOGEMENT, créancier poursuivant, s’élève à la somme de CENT TRENTE NEUF MILLE CENT QUATRE VINGT DIX NEUF EUROS ET TREIZE CENTIMES (139 199,13 €), suivant décompte arrêté au 28 août 2024, qui se décompose comme suit :
– montant en principal selon jugement du 25/05/2023
confirmé par arrêt du 18/04/2024 : 119 672,44 €
– montant en principal selon arrêt du 18/04/2024 : 1 998,39 €
– intérêts au taux légal sur la somme de 119 672,44 €
du 09/08/2021 au 31/08/2021 : 57,31 €
– à déduire règlements : – 654,00 €
– intérêts au taux légal sur la somme de 119 672,44 €
du 01/09/2021 au 06/08/2023 : 2 939,25 €
– intérêts au taux légal majoré sur la somme de 119 672,44 €
du 07/08/2023 au 27/08/2024 : 12 277,66 €
– intérêts au taux légal sur la somme de 1 998,39 € du
13/07/2023 au 17/04/2024 : 69,72 €
– intérêts au taux légal majoré sur la somme de 1 998,39 € du
18/04/2024 au 27/08/2024 : 72,31 €
– article 700 du CPC selon jugement du 25/05/2023 : 1 000,00 €
– dépens : 1 766,05 €
TOTAL : 139 199,13 €
CONSTATE que le CRÉDIT FONCIER DE FRANCE, créancier inscrit, n’a pas déclaré de créance.
AUTORISE Monsieur [O] [P] et Madame [M] [X] à procéder à la vente amiable du bien immobilier sis à PAGNEY-DERRIERE-BARINE (54200), 123 rue de la Croix Mission, cadastré section ZI n°265 lieudit “Grand Trait” pour 03 a 40 ca, et section ZI n°268 lieudit “Grand Trait” pour 02 a 26 ca, soit une contenance totale de 05 a 66 ca, pour un prix qui ne saurait être inférieur à CENT CINQUANTE MILLE EUROS (150 000 €) net vendeur.
DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience de renvoi du JEUDI 08 JANVIER 2026 à 14 heures.
FIXE le montant des frais taxés à la somme de MILLE HUIT CENT EUROS ET SOIXANTE SEIZE CENTIMES (1 800,76 €).
RAPPELLE qu’à cette audience le juge de l’exécution ne pourra constater la vente amiable que si elle est conforme aux conditions fixées dans le présent jugement et s’il est justifié, par la production de la copie de l’acte de vente et des justificatifs nécessaires, de la consignation du prix de vente et du paiement des frais taxés.
RAPPELLE qu’un délai supplémentaire ne pourra être accordé que si les débiteurs produisent des pièces justifiant de l’avancement sérieux de leur projet de vente.
RAPPELLE qu’à défaut de pouvoir constater la vente amiable le juge ordonne la vente forcée du bien dans les conditions prévues à l’article R322-25 du code des procédures civiles d’exécution.
DIT que conformément aux dispositions des articles L322-4 et R322-23 du code des procédures civiles d’exécution, le prix de vente doit être consigné auprès de la Caisse des dépôts et consignations.
DIT que si la vente amiable est effectivement réalisée, le notaire devra demander la radiation du commandement de payer valant saisie immobilière.
RAPPELLE que les frais taxés sont versés directement par l’acquéreur en sus du prix de vente.
RAPPELLE que Monsieur [O] [P] et Madame [M] [X] doivent rendre compte à la S.A. CREDIT LOGEMENT, sur sa demande, des démarches accomplies.
RAPPELLE que la S.A. CREDIT LOGEMENT peut, à tout moment, assigner Monsieur [O] [P] et Madame [M] [X] devant le Juge de l’Exécution aux fins de voir constater leur carence et ordonner la reprise de la procédure sur vente forcée.
RAPPELLE que si la vente amiable est effectivement réalisée par acte notarié, l’avocat du créancier poursuivant dès lors qu’il a rédigé le cahier des conditions de vente, a droit à l’émolument perçu par le notaire.
DIT que les dépens sont compris dans les frais de saisie immobilière soumis à taxe.
Et le présent jugement a été signé par la Présidente et la Greffière.
LA PRÉSIDENTE LA GREFFIERE
Me Marie-aline LARERE
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