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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 3, 31 oct. 2025, n° 25/03197 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03197 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 31 Octobre 2025
Président : Madame PONCET, Vice-présidente
Greffier : Madame ZABNER,
Débats en audience publique le : 26 Septembre 2025
N° RG 25/03197 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6UZF
PARTIES :
DEMANDERESSE
JOTI SERRALHARIA [E] [T]
dont le siège social est sis [Adresse 2] – PORTUGAL, prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Sylvain PONTIER de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [S] [B]
demeurant [Adresse 1]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Se plaignant du non-paiement par Monsieur [S] [B] du solde restant dû d’une facture n°FR 072-23 du 21 janvier 2024, la société JOTI SERRALHARIA [E] [T] l’a fait assigner devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Marseille par acte de commissaire de justice en date du 3 septembre 2025, aux fins de voir le défendeur condamné à lui verser une provision de 15600 euros à valoir sur le solde restant dû des travaux que Monsieur [S] [B] aurait réalisés, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 mars 2025 et la capitalisation des intérêts, outre une indemnité de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens.
A l’audience du 26 septembre 2025, la société JOTI SERRALHARIA [E] [T], représentée par son conseil, a réitéré les termes de ses prétentions initiales, telles qu’exposées dans son assignation susvisée.
En défense, Monsieur [S] [B], bien que régulièrement convoqué (cité à domicile), n’était ni présent ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 31 octobre 2025, date à laquelle la décision a été rendue.
MOTIFS
L’article 472 du code de procédure civile, dispose qu’en l’absence de comparution du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, sans condition d’urgence.
L’article 9 du Code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, la société JOTI SERRALHARIA [E] [T] sollicite l’octroi d’une provision de 15600 euros à valoir sur le solde restant dû de travaux réalisés suivant facture n°FR 072-23 du 21 janvier 2024.
Or, la société JOTI SERRALHARIA [E] [T] verse aux débats un devis en date du 5 avril 2023 établi au nom de Monsieur et Madame [S] [B] mais dont la signature porte le cachet d’une SARL LIVAM, sans qu’il ne soit indiqué les liens de cette SARL avec les consorts [B].
Le procès- verbal de réception sans réserves en date du 16 décembre 2024 ne fait pas mention du devis concerné.
Il n’est justifié d’aucun versement effectué par Monsieur [S] [B] au profit de la société JOTI SERRALHARIA [E] [T].
Surtout, la facture n°FR 072-23 du 21 janvier 2024 dont la société JOTI SERRALHARIA [E] [T] sollicite le règlement est au nom de la SAS LIV2. Par ailleurs, cette facture versée aux débats en pièce 3 concerne la résiliation d’une devanture pour une boutique HERO SEVEN située à [Localité 3].
Cette facture ne correspond manifestement pas au devis versé aux débats en pièce 1.
De plus, il est indiqué que Monsieur [S] [B] aurait accepté un échéancier mais aucun élément objectif n’est versé aux débats pour en justifier, le seul mail constituant la pièce 5 n’étant pas efficiente à ce titre.
Ainsi, la société JOTI SERRALHARIA [E] [T] n’étant pas en mesure de justifier de la créance qu’il allègue, il apparait que sa demande se heurte à des contestations sérieuses qui justifient de dire n’y avoir lieu à référé.
La société JOTI SERRALHARIA [E] [T], qui succombe, sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront laissés à la charge de la société JOTI SERRALHARIA [E] [T], qui succombe.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, en référé et en premier ressort,
DISONS n’y avoir lieu à référé ;
DEBOUTONS la société JOTI SERRALHARIA [E] [T] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
LAISSONS les dépens à la charge de la société JOTI SERRALHARIA [E] [T].
LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE
Grosse délivrée le 31 Octobre 2025
À
— Maître Sylvain PONTIER
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